2.1 RAPPEL DE LA DÉFINITION DE TRAVAILLEUR DE NUIT PAGEREF _i1dsvfnmczt8 \h 4 2.2 ALIMENTATION DES COMPTEURS AU 1er OCTOBRE 2024 PAGEREF _9elyfg78xkuh \h 5 2.3 REPOS COMPENSATEURS DE NUIT ACQUIS À FIN DÉCEMBRE 2024 PAGEREF _k4ucyq7c4i3r \h 5 2.3.1 Traitement des compteurs RCN à fin décembre 2024 pour les salariés ne remplissant pas les conditions de travailleur de nuit PAGEREF _fbjutypx091 \h 5 2.3.2 Traitement des compteurs de RCN à fin décembre 2024 pour les salariés remplissant les conditions de travailleur de nuit PAGEREF _flyrn9wz9ezc \h 6 2.4. MODALITÉS D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS COMPENSATEUR DE NUIT À COMPTER DE L’ANNÉE 2025 PAGEREF _aon9neqqjaz6 \h 6 2.4.1 Le décompte des jours de repos compensateur de nuit PAGEREF _b8xzt2tn22le \h 6 2.4.2 La prise des jours de repos compensateur de nuit (RCN) PAGEREF _14zlappx4p5i \h 7
3.1 RAPPEL DE LA DÉFINITION DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (COR) PAGEREF _k6y87akvzr5q \h 7 3.2 CONTINGENT ANNUEL PAGEREF _xufd23f8ty2g \h 7 3.3 MODALITÉS DE CALCUL DES DROITS RELATIFS AU COR PAGEREF _jqlcs5gryra5 \h 8 3.4 COMPTEURS COR ACQUIS À FIN DÉCEMBRE 2024 PAGEREF _ogyohs8svzwb \h 8 3.5 MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE COR PAGEREF _upwtooe40g68 \h 8
ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _2kv7vhrfg8j6 \h 9
ARTICLE 5 - FORMALITÉS DE DÉPÔT PAGEREF _aw3l7gwfx48e \h 9
Préambule Le Code du travail et la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet prévoient des dispositions spécifiques aux repos, notamment en faveur des salariés considérés comme travailleurs de nuit et/ou des salariés amenés à dépasser leur contingent annuel d’heures supplémentaires. Concernant le travail de nuit, il est ici rappelé que tout salarié reconnu comme travailleur de nuit, conformément aux dispositions légales, bénéficie de Repos Compensateur de Nuit (RCN). La convention collective nationale des déchets fixe des contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit, notamment en fonction de leur âge. Ce droit au repos compensateur n’est donc prévu qu’aux seuls salariés remplissant les conditions légales. Cependant, la société VALNOR s’est aperçue, en septembre 2024, d’une alimentation à tort des compteurs de Repos Compensateur de Nuit. Il s’avère que ces compteurs s’alimentaient dès lors que les salariés étaient pointés en heures de nuit, entre 21 heures et 6 heures, indépendamment du nombre total d’heures de nuit travaillées annuellement et/ou du cycle de travail. Ainsi, certains salariés disposaient de compteurs de RCN à tort. Concernant le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, les dispositions légales prévoient que chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires doit donner lieu à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR). Il est constaté que les salariés détenteurs d’un compteur RCN historique et/ou d’un compteur COR ne posaient pas forcément les repos acquis dans les délais impartis. Après information des institutions représentatives du personnel, les parties ont décidé de négocier le présent accord, ayant pour objet de régulariser le paramétrage de l’alimentation du compteur RCN, de solder les compteurs RCN et COR historiques à fin 2024, et de rappeler, d’une part, les modalités de pose des RCN pour les salariés dit “travailleurs de nuit” à compter de l’année 2025 et, d’autre part, les modalités de pose des COR.
Les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, présents à la date de sa signature ainsi qu’aux futurs salariés.
ARTICLE 2 - REPOS COMPENSATEURS DE NUIT
2.1 RAPPEL DE LA DÉFINITION DE TRAVAILLEUR DE NUIT Le travailleur de nuit est, selon l’article L3122-5 du Code du travail, le salarié qui :
soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
soit, accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit (270 heures).
La période de référence de 12 mois consécutifs débute le 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Pour rappel, conformément à la convention collective nationale des déchets, les heures de nuit sont les heures accomplies entre 21 heures et 6 heures du matin. Les salariés appelés à travailler de nuit ponctuellement (c’est-à-dire ne remplissant pas les conditions ci-dessus) ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit. La qualité de “travailleur de nuit” s’apprécie donc individuellement chaque année en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement travaillées, de sorte qu’un salarié peut remplir ou non les conditions précitées d’une année sur l’autre en fonction de ses horaires de travail et de sa présence effective sur l’année concernée. 2.2 ALIMENTATION DES COMPTEURS AU 1er OCTOBRE 2024 Conformément à l’information réalisée auprès du CSE le 28 octobre 2024, la société VALNOR a régularisé le paramétrage d’alimentation de ces compteurs à compter du 01/10/2024, si bien qu’ils ne sont plus automatiquement alimentés dès le pointage d’heures de nuit, mais uniquement si l’une des conditions légales est remplie. A titre d’exemple, le compteur de RCN d’un salarié sera alimenté uniquement à compter du moment où il aura été pointé 270 heures de nuit, comprises entre 21H et 6H, au cours d’une année civile. Ce compteur, une fois déclenché, s'alimente ensuite au fur et à mesure des mois. Seuls les compteurs de RCN déclenchés, c’est-à-dire ouvrant droit à du repos, s’affichent sur les bulletins de paie des salariés concernés. 2.3 REPOS COMPENSATEURS DE NUIT ACQUIS À FIN DÉCEMBRE 2024 Il est ici rappelé que les soldes des compteurs de RCN à fin décembre 2024 tiennent compte de l’alimentation cumulée des années précédentes et de la prise effective des repos le cas échéant. 2.3.1 Traitement des compteurs RCN à fin décembre 2024 pour les salariés ne remplissant pas les conditions de travailleur de nuit Il est ici rappelé que, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, ces salariés ne disposent pas de Repos Compensateur de Nuit. Pour autant, plutôt que de régulariser ces compteurs alimentés à tort en les neutralisant en totalité, et tenant compte des disparités entre les salariés qui ont bénéficié de prise de repos par rapport aux autres, les parties signataires proposent de les solder en versant une contrepartie financière à hauteur de 100 % du solde à fin décembre 2024. Cela permet donc de régulariser les compteurs RCN pour les salariés qui ont acquis des droits à tort avant décembre 2024. Ainsi, chaque salarié qui dispose d’un compteur de solde RCN positif à fin décembre 2024, sans qu’il soit reconnu travailleur de nuit au regard de ces horaires de travail, bénéficiera d’une indemnité calculée comme suit : Solde du compteur RCN individuel à fin décembre 2024, déduction faite des heures prises entre le 01/01/2025 et le 31/03/2025 x taux horaire individuel du mois de signature de l’accord = paiement heures RCN. Cette rémunération brute sera versée au plus tard aux échéances normales de paie du mois suivant la date de la signature du présent accord. 2.3.2 Traitement des compteurs de RCN à fin décembre 2024 pour les salariés remplissant les conditions de travailleur de nuit Il est ici rappelé que, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés remplissant les conditions de travailleur de nuit disposent de Repos Compensateur de Nuit, devant être pris dans un délai raisonnable. Afin de régulariser les compteurs acquis au fil des années précédentes, les parties signataires conviennent de les solder dans leur intégralité en versant une contrepartie financière à hauteur de 100 % du solde à fin décembre 2024. Ainsi, chaque salarié qui dispose d’un compteur de solde RCN positif à fin décembre 2024, étant reconnu travailleur de nuit au regard de ces horaires de travail, bénéficiera d’une indemnité calculée comme suit : Solde du compteur RCN individuel à fin décembre 2024, déduction faite des heures prises entre le 01/01/2025 et le 31/03/2025 x taux horaire individuel du mois de signature de l’accord = paiement heures RCN.
Cette rémunération brute sera versée au plus tard aux échéances normales de paie du mois suivant la date de la signature du présent accord.
2.4. MODALITÉS D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS COMPENSATEUR DE NUIT À COMPTER DE L’ANNÉE 2025 Au titre de l’année 2025 et des suivantes, seuls les salariés remplissant l’une des conditions légales pré-citées de manière effective bénéficieront donc de l’alimentation de leur compteur de Repos Compensateur de Nuit. Étant par principe des compensations au travail de nuit, et dans l’optique de l’optimisation des conditions de travail, les parties signataires rappellent l’importance de la prise effective de ces repos compensateurs au fur et à mesure de leur acquisition. 2.4.1 Le décompte des jours de repos compensateur de nuit
Pour rappel, les salariés sous CCNAD remplissant l’une ou l’autre des conditions légales, acquièrent un droit à repos compensateur de nuit conformément aux dispositions de la convention collective nationale du déchet en vigueur équivalent à :
2% des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures pour les salariés âgés de moins de 55 ans ;
3% pour les salariés âgés de plus de 55 ans.
2.4.2 La prise des jours de repos compensateur de nuit (RCN)
Les parties conviennent de prioriser la pose effective de ces RCN. Cependant, la prise de ces heures de repos compensateur de nuit doit se concilier avec les impératifs de fonctionnement des usines. Ils ne pourront donc être pris que par journée entière sans pouvoir être pris par anticipation.
Le salarié qui souhaiterait poser un jour de RCN devra donc s’assurer qu’il dispose du nombre d’heures nécessaire pour couvrir la journée d’absence souhaitée. Il est ici entendu que le salarié pourra accoler, pour atteindre le nombre d’heures nécessaire, des heures acquises au titre de son compteur COR, défini dans l’article 3 du présent accord, ou tout autre absence en heures, rémunérée ou non, sous réserve de la validation de son n+1.
Ils pourront être éventuellement accolés aux congés payés légaux ou conventionnels sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique.
Le salarié devra formuler sa demande de prise de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, et disposer de la validation de son responsable hiérarchique.
Les compteurs d’heures de RCN devront être soldés nécessairement au 31 mars de l’année N+1. A défaut, le solde au 31/12 N sera payé en totalité sur la paie du mois de mai suivant, déduction faite des heures prises entre le 01/01 N+1 et le 31/03 N+1, ce qui garantit au salarié de ne pas perdre ses droits acquis au cours de l’année civile N. Dans l’hypothèse de la création d’un compteur “RCN N-1”, c’est le solde du compteur RCN N-1 du 31/03 qui sera payé.
ARTICLE 3 - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, le salarié a droit à une « contrepartie obligatoire en repos » (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. 3.1 RAPPEL DE LA DÉFINITION DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (COR) La contrepartie obligatoire en repos (COR) est un droit accordé aux salariés qui effectuent des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé par la loi (limite légale annuelle de 220 heures) ou la convention collective. Elle vise à compenser le dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail. Il est rappelé que la Convention Collective Nationale du Déchet fixe le contingent annuel à 130 heures. 3.2 CONTINGENT ANNUEL Le contingent annuel d'heures supplémentaires, limité à 220 heures par an et par salarié, peut être réduit par les dispositions conventionnelles et/ou par accord collectif. Pour rappel, le contingent annuel est fixé à :
130 heures pour les salariés rattachés à la convention collective du déchet ;
220 heures pour les salariés rattachés à la convention collective de l’exploitation des équipements thermiques (FEDENE).
3.3 MODALITÉS DE CALCUL DES DROITS RELATIFS AU COR La COR est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné ci-dessus, compte tenu des effectifs de la Société VALNOR. 3.4 COMPTEURS COR ACQUIS À FIN DÉCEMBRE 2024 Conformément aux dispositions conventionnelles, les repos acquis au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires sont censés être pris dans les deux mois de leur acquisition, à savoir fin mars au plus tard de chaque année n+1. Les parties signataires constatent que les repos acquis ne sont pas posés et que les soldes des compteurs de COR à fin décembre 2024 tiennent compte de l’alimentation cumulée des années précédentes et de la prise effective des repos le cas échéant. Afin de régulariser les compteurs acquis au fil des années précédentes, les parties signataires conviennent de les solder dans leur intégralité en versant une contrepartie financière à hauteur de 100 % du solde du compteur n-1 au 31/03/2025. Ainsi, chaque salarié qui dispose d’un compteur de COR n-1 positif au 31/03/2025, bénéficiera d’une indemnité calculée comme suit : Solde du compteur individuel COR n-1 au 31/03/2025 x taux horaire individuel du mois de signature de l’accord = paiement heures RCL(*). (*) RCL = Repos Compensateur Légal = ancien nom de la Compensation Obligatoire en Repos
Cette rémunération brute sera versée au plus tard aux échéances normales de paie du mois suivant la date de la signature du présent accord.
3.5 MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE COR
Les parties conviennent de prioriser la pose effective des COR acquis chaque année. Cependant, la prise de ces heures de repos doit se concilier avec les impératifs de fonctionnement des usines. Ils ne pourront donc être pris que par journée entière.
Le salarié qui souhaiterait poser un jour de COR devra s’assurer qu’il dispose du nombre d’heures nécessaire pour couvrir la journée d’absence souhaitée. Il est ici entendu que le salarié pourra accoler des heures acquises au titre de son compteur RCN, ou tout autre absence en heures, rémunérée ou non, sous réserve de la validation de son n+1.
Ils pourront être éventuellement accolés aux congés payés légaux ou conventionnels sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique.
Le salarié devra formuler sa demande de prise de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, et disposer de la validation de son responsable hiérarchique.
Les compteurs d’heures de COR devront être soldés nécessairement au 31 mars de l’année N+1. A défaut, le solde du compteur COR N-1 du 31/03 n+1 sera payé en totalité sur la paie du mois de mai suivant, ce qui garantit au salarié de ne pas perdre ses droits acquis au cours de l’année civile N. L’employeur facilitera la pose de ces jours, l’objectif premier étant de pouvoir les poser. Cela se traduira par une information claire et régulière des salariés sur leurs droits acquis via les bulletins de paie, et une prise en compte des souhaits des salariés dans la mesure du possible et sous réserve de pouvoir garantir le bon fonctionnement de l’activité en cas d’absences simultanées, ce afin de permettre une prise effective des repos dans les délais impartis.
ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 - FORMALITÉS DE DÉPÔT
Un exemplaire dûment signé de l’accord est remis à chaque signataire. Il sera également notifié aux organisations non signataires. Le présent accord sera déposé auprès de l'administration sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes compétent. Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Fait à Lezennes, le 24 mars 2025,