Accord d'entreprise VALRHONA

UN AVENANT N° 74 MODIFIANT L'ACCORD DU 7 MARS 2002 RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE DU WEEK-END

Application de l'accord
Début : 07/05/2022
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société VALRHONA

Le 05/05/2022



  • AVENANT MODIFIANT L’ACCORD DES

  • EQUIPES DE SUPPLEANCE DU WEEK END

  • du 7 mars 2002 (avenant n°74)

Entre, d’une part :
La Société VALRHONA SAS, dont le siège est situé 14 avenue du Président Roosevelt 26600 TAIN L’HERMITAGE, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines ci-après dénommé la Société,
Et

Les délégations syndicales FO et CFDT représentées respectivement par, d’autre part

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2022, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité ouvrir des négociations sur les équipes supplétives de Week-end.

Il est donc convenu ce qui suit :

  • CAS DE RECOURS :

L’article I « Cas de recours » a été modifié comme suit :

Les avenants à l’accord collectif sur les équipes supplétives de week-end seront signés en fonction de la planification de la production de l’année.

Les avenants à l’accord collectif couvriront donc une période plus longue que les avenants individuels au contrat de travail.

  • STATUT ET REMUNERATION :

Pour rappel, les points suivants de l’article IV « statut et rémunération » sont maintenus :

Selon l’article IV de l’accord équipes de supplétives du 7 mars 2002, les salariés des équipes de suppléances sont considérés comme des salariés à temps complet.
Compte tenu de l’accord ATT du 2 décembre 2004, les salariés concernés par ces équipes supplétives de weekend ont un horaire normal de 37,60 heures.

Les 22 heures de temps travail effectif sont donc assimilées à un horaire de travail hebdomadaire normal de 37.60 heures cela représente une majoration en temps de 70.9 %.

Cette position reste plus favorable que celle de l’article 7.1.1 de la convention collective des industries agroalimentaires diverses indiquant 50% de majoration salariale sur les horaires effectués. Les dispositions du présent avenant s'appliquent donc, alors que l'article 7.1.1 de la convention collective, moins avantageux, n'est pas applicable.



L’article est modifié comme suit :

Les salariés concernés bénéficieront d’un crédit temps de 2 jours de travail en début de période de l’avenant individuel.

Les avenants individuels au contrat de travail seront signés par période de 4 semaines.

En cas de nécessité, des avenants supplémentaires d’une durée inférieure pourront être reconduits selon les mêmes modalités (majoration en temps et prime de fin de suppléance).

De plus, il est prévu le versement d’une prime de fin de suppléance calculée sur la base de 20% des heures effectivement travaillées sur la période.
Cette majoration est versée mensuellement et calculée sur le taux horaire en vigueur en fin de période.

  • DEPOT ET APPLICATION :

Le présent avenant s’applique à compter du 7 mai 2022.
Il est établi en 4 exemplaires pour remise aux parties et pour dépôt en 2 exemplaires destinés à la Direction Départementale de l’Emploi du Travail dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au greffe du Conseil de Prud’Hommes.

Ce dépôt sera effectué par la Société.
Tain l’Hermitage, le 5 mai 2022

Pour la délégation FO

Pour la délégation CFDT
  • Pour la Société






Mise à jour : 2022-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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