La société VALRHONA, société par action simplifiée au capital de 1 539 990 euros, dont le siège social est 14 avenue Président Roosevelt, 26600 TAIN L’HERMITAGE (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 435 480 520 RCS ROMANS, représentée par Monsieur, son Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :
Syndicat CFDT représentés par, délégués syndicaux
Syndicat FO, représentés par, délégués syndicaux
D'autre part,
Préambule
Le présent avenant répond à la volonté des partenaires sociaux et de la direction de Valrhona SAS de modifier les dispositions de l'accord relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 2 décembre 2004 portant sur le personnel cadre, en tenant compte par ailleurs des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la signature de l’accord. Les parties souhaitent à cette occasion rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés soumis à ce type de forfait reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail afin de leur assurer un véritable équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle.
Article 1. Cadre juridique
Le présent avenant a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être substantiellement modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision, selon les modalités prévues au présent avenant.
Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des cadres de la société Valrhona SAS à l’exception des cadres dirigeants. Les cadres dirigeants répondent à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail et sont exclus des dispositifs prévus de part notamment leurs niveaux de responsabilité et leurs habilitations à prendre des décisions de façon largement autonome impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Pour rappel, les cadres de la société VALRHONA SAS sont identifiés comme relevant tous de la catégorie des cadres « autonomes » au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail. Ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation et la gestion de leur organisation de leur emploi du temps, de leur temps de travail et de leur déplacement. La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Article 2. Organisation du temps de travail en forfait annuel jours
2.1. Convention individuelle de forfait et modification de la période de décompte du forfait
Pour rappel, l’accord de durée du travail conclu au sein de la société VALRHONA SAS a instauré pour ces salariés des conventions individuelles de forfait en jours sur une base de 218 jours pour un cadre bénéficiant des droits pleins à congés payés dans les conditions prévues par l’accord. Des forfaits à jours réduits pourront néanmoins être mis en place sur une base inférieure à 218 jours. Les parties conviennent par le présent avenant de maintenir la période de décompte du forfait en jours sur la base de l’accord du 2 décembre 2004, soit la période du 1er septembre de l’année N au 31 aout de l’année N+1.
2.2 Contenu de la clause individuelle de forfaits en jours
La conclusion d’une convention en forfait en jours requiert l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié précisera : – la période de référence ; – la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions ; – le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite définie ci-avant ; – la rémunération correspondante.
2.3 Nombre et modalités de prise de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Exemple pour la période de référence du 1er septembre 2024 au 31 aout 2025
Nombre de jours
Période de référence 365 Week-end – 104 Congés payés – 25
Total
236 Jours fériés tombant un jour normalement travaillé – 11 sur la période du 1er septembre au 31 août
Forfait jours
-218 Jours de repos dit RTT sur la période 7 L’entreprise s’engage à maintenir un forfait de 12 jours de RTT sur la période de référence tel que prévu à l’article V de l’accord ARTT de 2004. Chaque année, un jour RTT sera décompté au titre de la journée de la solidarité.
Acquisition des jours de repos
Le nombre de ces jours sera acquis pro rata temporis du temps de présence au sein de sur la période concernée. Ainsi, en cas d'entrée ou de départ, en cours de période de référence, le salarié concerné bénéficiera des Jours de repos pro rata temporis. En cas de départ de la société en cours de période de référence, le salarié devra le cas échéant avoir soldé ses jours de repos, aucun paiement majoré n'est prévu. Les jours de repos sont à prendre en journées ou en demi-journées, en concertation avec le responsable hiérarchique afin d'assurer le bon fonctionnement du service. Les jours doivent être pris dans la période de référence du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Les salariés qui le souhaitent pourront épargner des journées dans leur CET* (cf conditions accord *Compte Epargne Temps en vigueur). A l’issu de la période, les jours non pris ou non épargnés dans le CET seront considérés comme perdus et ne pourront pas donner lieu à rémunération. Si les nécessités de fonctionnement imposent de modifier les dates fixées, le salarié devra être informé de cette modification au moins 7 jours à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles.
2.4 Impact des absences sur le nombre de jours de repos
Les périodes d'absences suivantes n'ont aucune incidence sur l’acquisition des droits à jours de jours de repos : - les jours de congés payés légaux et conventionnels ; - les jours fériés ; - les JRTT ; - les jours de formation professionnelle ; - les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ou représentants syndicaux.
De manière générale, toute absence assimilée à du temps de travail effectif sur la base de disposition législative ou réglementaire n’aura aucune incidence sur l’acquisition des jours de repos dit RTT. Toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif minorent l’acquisition des jours de RTT dès le 1er jour d’absence de façon strictement proportionnelle à la durée de l’absence.
2.5 Impact des absences, des arrivées et des départs sur la rémunération
2.5.1 Prise en compte des entrées et départs en cours d'année
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, le forfait en jours des salariés concernés sera recalculé au pro rata temporis. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement durant la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
2.5.2 Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale auprès de la médecine du travail distincte pour les salariés soumis aux dispositions relatives aux conventions de forfait jours, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
2.5.3. Dispositifs de suivi du forfait, de veille et d'alerte
Les parties rappellent : - que la charge de travail des salariés au forfait jours doit être raisonnable, - que leur travail doit faire autant que possible l’objet d’une bonne répartition dans le temps (et dans le cadre d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables), - et qu’il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail de ces cadres autonomes (et notamment durant l’entretien annuel du salarié et au moment de la remise de son décompte de jours travaillés par le manager une fois par an). Il est expressément rappelé que l'amplitude d'une journée de travail pour les salariés bénéficiant de ce dispositif est limitée à 13 heures. Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives de repos entre chaque journée de travail, qui s'ajoutent au repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à au moins 35 heures consécutives. Deux entretiens de suivi de la charge de travail (un par semestre) devront porter notamment sur le nombre de jours repos posé dans l’année, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale (cf trame entretien de suivi forfait jours) En outre, le cadre pourra solliciter, à tout moment, un entretien avec sa hiérarchie le concernant en cas de difficulté liée à sa charge de travail. Dans le même sens, si le supérieur hiérarchique du cadre est amené à effectuer le même constat, un entretien sera organisé à son initiative. Dans ces hypothèses, l'entretien sera réalisé dans les meilleurs délais, et donnera lieu à un compte rendu écrit signé par le cadre autonome et sa hiérarchie, reprenant les informations communiquées par le cadre et des mesures prises en conséquence par sa hiérarchie. Cet entretien sera nécessairement transmis pour information à la Direction des ressources humaines. Si une éventuelle difficulté liée à la charge de travail n’a pu être résolue à l’occasion de cet entretien avec le manager, la Direction des Ressources humaines devra être saisie pour traitement de la difficulté afin d’une part d’effectuer un bilan de la charge du cadre concerné et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires.
2.5.4 Exercice du droit à la déconnexion
La charte du droit à la déconnexion sera réactualisée et communiquée à l’ensemble des salariés.
Article 3. Suivi de l’application de l’accord
Le suivi de l’application sera réalisé dans le cadre de la commission ATT. Cette commission se réunira deux fois par an pour suivre l’ensemble des compteurs (congés payés, RTT, débit crédit etc) et réaliser des alertes le cas échéant.
Article 4. Règlement des litiges
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable. Si le désaccord subsiste, le différend est porté devant le tribunal compétent.
Article 5. Dénonciation, Révision
Pendant sa période d’application l’accord ne peut être dénoncé ou révisé que par entente entre les parties signataires. La révision de l’accord fait alors l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation. Dans le cas où des évolutions de nature juridique ou financière rendraient les dispositions de l’accord inapplicables, une négociation serait ouverte en vue de la conclusion d’un nouvel accord.
Article 6. Dépôt - Publicité
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord est déposé en un exemplaire papier et une version sur support électronique à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'entreprise et un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE, au plus tard dans les quinze jours suivant sa conclusion. Conformément aux dispositions de l’article L 2232 - 12 du Code du Travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à l’absence d’opposition, dans un délai de huit jours à compter de sa date de notification, d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au Comité Social et Economique. La partie la plus diligente des signataires du présent accord en notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature. Fait à Tain l’Hermitage, le 15 octobre 2025