Accord d'entreprise VALSEM INDUSTRIES SAS

Accord d'entreprise portant sur le passage des congés payés ouvrables en ouvrés

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VALSEM INDUSTRIES SAS

Le 19/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE PASSAGE

DES CONGES PAYES OUVRABLES EN CONGES PAYES OUVRES


Entre les soussignés :

VALSEM INDUSTRIES SAS, Société au capital de 100.000 euros immatriculée au RCS de Compiègne sous le N°520 922 006 00017, dont le siège est au 6 rue de la cavée, 60190 LACHELLE, représentée par en sa qualité de Directeur de site,

Ci-après dénommée l’Entreprise

D’UNE PART,

ET,

, élue titulaire 1er COLLEGE du Comité Social et Économique (CSE) de l’Entreprise, ainsi que, élue titulaire 2nd COLLEGE.

D’AUTRE PART,









PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont engagé une réflexion sur le thème des congés payés dans l’objectif de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés,
Les dispositions du présent accord visent à :
  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,
  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Les parties ont ainsi convenu des modalités suivantes :

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1 : Champs d’application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…) quel que soient leurs statuts.
Article 2 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux

Le présent accord annule et remplace pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la CCN de la plasturgie.

Chapitre II – Gestion des congés payés

Article 1 - Modalités d'acquisition des congés payés
Comme précédemment, la période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin et se termine le 31 mai N+1.
A compter de la date d’effet, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.
A titre intermédiaire, pour les congés payés acquis du 01/06/2023 au 31/05/2024 et ceux acquis sur les périodes antérieures, ils seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 01/06/2024.
Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde se transposer en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 01/06/2024.
Les absences au titre de congés payés sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.
Cas particuliers :
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.
Article 2 - Décompte des congés payés
Avec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.
Nous décompterons donc pour une semaine de CP, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.
Cas particuliers :
Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.
Par exemple : Un salarié à temps plein prend du 08/07/2024 au 16/07/2024, il lui sera alors décompté 7 jours ouvrés.
Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 8 jours ouvrés, soit jusqu’au mercredi 17/07/2024 inclus, selon la règle de décompte du précédent article.
Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.
Article 3 – Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, est la période légale soit du 01/05 au 31/10 de chaque année.
Conformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 01/05 au 31/10. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 01/05 au 31/10.
Cas particuliers :
La période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.
Article 4 - Le report des congés payés
En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de congé de maternité ou d'un congé d'adoption a droit au report de ses congés payés non pris.

Chapitre III - Dispositions finales

Article 1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024.
Article 2 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Sous réserve toutefois de respecter un préavis de 3 mois.En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.



Article 3 – REVISION
Conformément aux dispositions de l'article L2222-5 du code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires pourra faire l'objet d'un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplis lors de la signature du présent accord.
Article 3 - Formalité de dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Les formalités de publicité de cet accord sera assuré par le Comité Social et Économique de l’Entreprise.
Fait à LACHELLE, en trois exemplaires,
le ,
Élue titulaire du CSE 1er COLLEGE Élue titulaire du CSE 2nd COLLEGE



Directeur de site.

Mise à jour : 2025-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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