ACCORD DEFINISSANT L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL ET DU PARTAGE DE LA VALEUR
Entre la
Société VAN ROBAEYS Frères dont le Siège Social est sis à 59122 KILLEM – 83, rue Saint Michel, représentée par XXX, Président Directeur Général,
ET, Les organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise :
La Confédération française des travailleurs chrétiens Agri, C.F.T.C. Agri sise au 61, Avenue Secrétan 75019 PARIS, représentée par XXX en vertu du mandat dont il dispose à cet effet ;
L'Union locale Force ouvrière F.O. sise 40, Rue Marcel Henaux 59140 DUNKERQUE, représentée par XXX en vertu du mandat dont il dispose à cet effet ;
PREAMBULE
Le présent accord est conclu conformément à l’article 8 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, qui porte transposition de l’article 9 de l’ANI signé le 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. Au vu de l’article L 3346-1 du code du travail, les parties se sont réunies les 25 juin 2024, 09 et 25 septembre 2024 et ont convenues de définir l’augmentation exceptionnelle ainsi que les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. Il est convenu ce qui suit : Article 1 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal - Seuil déclencheur
En application de l’article 8 de la Loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023 portant sur le partage de valeur, les parties ont défini l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal comme suit : atteinte d’un bénéfice net fiscal supérieur à quatre millions d’euros apparaissant sur la ligne ‘résultat des comptes annuels de l’exercice.
Pour mémoire, l’exercice social court du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1. Article 2 – Modalités de partage de la valeur découlant de l’Augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal telle que définie à l’article 1 du présent accord, l’entreprise s’engage à ouvrir une nouvelle négociation en complétant avec l’un des dispositifs suivants : versement d’un supplément d’intéressement ou de participation, versement d’une prime de partage de la valeur ou abondement d’un plan d’épargne salariale ou retraite Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2025. Article 4 – Révision/Dénonciation Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Article 5 – Formalités de notification, publicité et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque. Fait à Killem le 26 novembre 2024