Accord d'entreprise VAN ROBAEYS FRERES

ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 07/09/2026
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société VAN ROBAEYS FRERES

Le 24/08/2026


ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT

AU TRAVAIL DE NUIT



Entre la

Société VAN ROBAEYS frères dont le Siège Social est sis à 59122 KILLEM – 83, rue Saint Michel, représentée par XXX

ET,
Les organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise :

L'Union locale Force ouvrière C.F.T.C. Agri sise, représentée par XXX en vertu du mandat dont il dispose à cet effet ;

Il a été conclu ce qui suit,

Préambule


Le présent accord a pour objet d’encadrer le recours au travail de nuit au sein de la Société VAN ROBAEYS, conformément aux dispositions des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail et de l’article 70 de la Convention collective nationale du rouissage-teillage de lin.

Les parties rappellent que le recours au travail de nuit présente un caractère exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique, tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés. Ces principes résultent directement de l’article L.3122-1 du Code du travail.

Compte tenu des caractéristiques propres à l’activité de teillage de lin et des contraintes exposées ci-après, les parties constatent la nécessité de préserver la continuité de l’activité économique, notamment pour assurer la récolte, tout en garantissant notamment aux salarié(e)s concerné(e)s les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité, et ce, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.


Article 1. Justification du recours au travail de nuit

Conformément à l'article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit présente un caractère exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique, dans le respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
L'article 70 de la convention collective nationale du rouissage-teillage de lin reconnaît que les caractéristiques propres à la filière, notamment celles liées aux campagnes agricoles, aux volumes apportés par les liniculteurs et aux conditions de récolte, peuvent justifier le recours au travail de nuit afin d'assurer cette continuité.
L'activité de la Société est directement soumise à ces contraintes. Les volumes de lin à transformer varient selon les campagnes et les conditions agricoles et climatiques. Leur traitement doit être réalisé selon un rythme compatible avec les capacités de réception, de stockage et de transformation de la Société ainsi qu'avec les contraintes de stockage des producteurs.
Une organisation exclusivement de jour peut entraîner une accumulation importante de matières premières ou de produits intermédiaires et conduire à la saturation des capacités de stockage. Par ailleurs, les différentes étapes du processus de transformation étant interdépendantes, l'engorgement d'une étape est susceptible de ralentir les opérations réalisées en amont et de perturber la continuité de l'ensemble du processus industriel.
Le recours au travail de nuit permet ainsi, lorsque les volumes à traiter et les contraintes de flux et de stockage le nécessitent, d'assurer la continuité des opérations de transformation.
Il ne constitue pas le mode normal d'organisation du travail au sein de la Société et demeure limité aux activités, aux salariés et aux périodes pour lesquels cette organisation est nécessaire à la continuité de l'activité économique.


Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société amenés à accomplir tout ou partie de leur activité pendant la période de travail de nuit définie à l’article 3.
Sont concernés les salariés affectés aux services de Teillage, Affinage et Carderie, ainsi que les salariés dont les fonctions sont nécessaires au fonctionnement, à la continuité ou à la sécurité de ces activités, notamment les personnels de maintenance électrique et mécanique et d’encadrement de production.


Article 3. Définition du travail de nuit

Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.


Article 4. Définition du travailleur de nuit

Sont considérés comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :
  • Soit selon l’horaire habituel au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage définie comme horaire de nuit. Cette disposition concerne également les saisonniers.
  • Soit un nombre minimal de 380 heures de travail dans la plage définie comme horaire de nuit au cours d’une même année civile.


Article 5. Contreparties pour les travailleurs de nuit

5.1 Repos compensateur
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties, sous forme de repos compensateur, au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles ils sont employés.
À ce titre, tout salarié ayant acquis la qualité de travailleur de nuit dans les conditions définies à l’article 4 du présent accord bénéficie une fois par an d’un repos supplémentaire dont la durée ne peut être inférieure à l’équivalent d’une journée de travail.
Conformément à l’article 70 de la convention collective nationale du rouissage-teillage de lin, ce repos est accordé à l’occasion d’un jour férié. Il vient s’ajouter au jour férié et ne peut en aucun cas s’y substituer.
Le repos est pris dans les douze mois suivant l’ouverture du droit. Lorsque le salarié acquiert la qualité de travailleur de nuit, le délai de douze mois court à compter de la date à laquelle les conditions du travailleur de nuit prévues à l’article 4 sont atteintes.
Le repos compensateur est pris par journée entière à une date déterminée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service et des dispositions conventionnelles applicables.
Le salarié formule sa demande en respectant un délai de prévenance d’au moins 5 jours ouvrés.
L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit à repos. À défaut de demande permettant sa prise dans le délai de douze mois, l'employeur fixe une date permettant d'en assurer la prise effective.
En cas d’absence du salarié rendant impossible la prise du repos pendant la période prévue, le droit est reporté jusqu’à son retour et devra être pris dans les trois mois suivant la reprise effective du travail.
5.2 Compensation salariale

En complément du repos compensateur prévu à l’article 5.1, toute heure de travail effectif accomplie par un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 4, donne lieu à une majoration de 15% du taux horaire brut du salarié.

5.3 – Indemnité de panier de nuit

Les salariés accomplissant un poste comportant du travail de nuit bénéficient, sous réserve des conditions définies ci-après, d’une indemnité de panier de nuit d’un montant de 20 euros par poste effectivement travaillé.

Le bénéfice de cette indemnité est ouvert sous réserve d’accomplir la totalité des heures prévue sur le poste

Une seule indemnité de panier peut être versée par poste de travail.

Article 6. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

6.1 Prévention, sécurité et formation
Le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. A ce titre, tout travailleur de nuit devra bénéficier d’une formation complémentaire relative aux dangers spécifiques au travail de nuit.
La Société tient particulièrement à protéger la santé et la sécurité des personnels visés à l’article 2 du présent accord.
La Société veille à ce que l’évaluation des risques professionnels prenne en compte les risques spécifiques liés au travail de nuit, notamment ceux résultant de la fatigue, de la diminution de la vigilance, de l’isolement éventuel et de l’utilisation nocturne des équipements de travail.
Pendant les périodes de travail de nuit, la Société assure un niveau de protection contre les risques professionnels équivalent à celui assuré pendant le reste de la journée.
Elle veille notamment à éviter, dans la mesure du possible, l’isolement des salariés et à mettre à leur disposition des moyens de communication et d’alerte appropriés permettant de solliciter rapidement une assistance en cas de besoin.
6.2 – Suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit
La Société s’engage à respecter rigoureusement les dispositions légales et conventionnelles en vigueur sur le suivi médical de son personnel affecté au travail de nuit.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Préalablement à son affectation sur un poste de nuit, le salarié bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé compétent, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les modalités et la périodicité du suivi ultérieur sont déterminées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en tenant compte notamment de l’état de santé du salarié, de son âge, de ses conditions de travail et des risques auxquels il est exposé. Pour les travailleurs de nuit relevant du suivi adapté, la périodicité ne peut actuellement excéder trois ans.
Le médecin du travail est par ailleurs consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
6.3 – Incidence de l’état de santé sur l’affectation au travail de nuit
Lorsque l’état de santé d’un travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, celui-ci est transféré, à titre temporaire ou définitif, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du salarié du seul fait de son impossibilité, liée à son état de santé, d’occuper un poste comportant du travail de nuit, sauf s’il justifie :
  • soit de l’impossibilité de lui proposer un poste de jour dans les conditions précitées ;
  • soit du refus par le salarié du poste de jour qui lui a été proposé.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des règles légales relatives à l’inaptitude médicale et au reclassement.
6.4 – Organisation du travail de nuit et délai de prévenance
La Société respecte un délai de prévenance d’au moins sept jours pour l’information des salariés concernés de leur affectation ou d’une modification de leurs horaires de travail de nuit.
Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Article 7. Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

La Société veille à la répartition des horaires de travail des travailleurs de nuit afin de faciliter, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut refuser le travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Dans les mêmes circonstances, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, ainsi que les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, dans la même entreprise. La Société porte à la connaissance des salariés concernés les emplois disponibles correspondant à ces critères.
Lors de l’affectation d’un salarié à un poste de nuit, la Société veille que celui-ci dispose d’un moyen de transport lui permettant d’effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail aux heures de prise et de fin de poste.
Le travail de nuit ne doit pas faire obstacle à l’exercice du droit syndical et des mandats des représentants du personnel. La Société veille à ce que l’organisation du travail de nuit permette aux salariés concernés d’exercer effectivement leurs mandats et de participer aux réunions liées à ceux-ci, dans le respect des dispositions légales applicables relatives aux durées de travail et de repos.


Article 8. Etat de grossesse et maternité

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant de nuit dans les conditions prévues à l’article L.3122-5 du Code du travail, bénéficie des dispositions protectrices prévues aux articles L.1225-9 et suivants du Code du travail.
La salariée enceinte travaillant de nuit est affectée à un poste de jour :
  • à sa demande, pendant la durée de sa grossesse ;
  • ou lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
Lorsque le médecin du travail constate que le poste de nuit demeure incompatible avec l’état de la salariée, l’affectation à un poste de jour peut être prolongée après son retour de congé de maternité pour une durée n’excédant pas un mois.
Lorsque cette affectation temporaire entraîne une modification d’un élément de son contrat de travail, celle-ci est formalisée, en tant que de besoin, par un avenant temporaire au contrat de travail.
Le changement d’affectation ne peut entraîner aucune diminution de la rémunération de la salariée.
Lorsque la Société est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour à la salariée, elle lui fait connaître par écrit, ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui s’opposent à cette affectation.
Le contrat de travail est alors suspendu jusqu’à la date de début du congé légal de maternité et, le cas échéant, pendant la période complémentaire suivant la fin de ce congé dans les conditions prévues à l’article L.1225-9 du Code du travail.
Pendant cette période de suspension, la salariée bénéficie de la garantie de rémunération prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Article 9. Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La Société veille au respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’organisation et la mise en œuvre du travail de nuit.
À ce titre, la considération du sexe ne peut être pris en compte par l’employeur :
  • pour embaucher un salarié sur un poste comportant du travail de nuit ;
  • pour décider de l’affectation ou de la mutation d’un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour déterminer les conditions d’accès à la formation professionnelle, à la promotion ou à l’évolution professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficient, dans les mêmes conditions que les autres salariés, de l’ensemble des dispositifs de formation professionnelle prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La Société veille à ce que l’organisation du travail de nuit ne constitue pas un obstacle à l’accès effectif à la formation professionnelle.
Dans toute la mesure du possible, les actions de formation concernant les travailleurs de nuit sont organisées pendant leurs horaires habituels de travail ou selon des modalités permettant de préserver leurs temps de repos.
Lorsque des actions de formation sont organisées en dehors du temps de travail, elles sont mises en œuvre dans les conditions prévues par les dispositions légales, conventionnelles et, le cas échéant, par les accords collectifs applicables.
Dans tous les cas, l’organisation des formations doit respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail et de repos quotidien et hebdomadaire.


Article 10 – Durée du travail et temps de pause

10.1 – Temps de pause
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause d’au moins 20 minutes.
Ce temps de pause doit intervenir au plus tard six heures après le début du travail.
L’organisation de ce temps de pause s’effectue dans les conditions prévues par le présent accord et les dispositions légales et conventionnelles applicables.
10.2 – Durée maximale quotidienne
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut, en principe, excéder 8 heures.
Cette durée maximale peut toutefois être exceptionnellement dérogé en vertu des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment pendant les opérations d’arrachage du lin ou lorsque les nécessités de continuité de la production le justifient.
10.3 – Durée maximale hebdomadaire
La durée de travail d’un travailleur de nuit ne peut excéder 48 heures hebdomadaire.
Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut en principe dépasser 40 heures en moyenne.
Toutefois, compte tenu des caractéristiques propres à l’activité de rouissage-teillage de lin et de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de production, cette durée peut être portée à 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.


Article 11 – Dispositions finales


11.1 Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 07 septembre 2026.

11.2 Suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu de l’évoquer et de veiller à sa bonne exécution, annuellement, lors de la première réunion annuelle du Comité Social et Economique, ou à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par le présent accord.

En cas d’évolutions législatives ou réglementaires ou conventionnelles ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions de tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir, sans délai, pour examiner les possibilités de l’adapter aux nouvelles conditions légales, réglementaires ou conventionnelles visées dans le présent accord.

11.3 Révision

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

La demande de révision, accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant la ou les disposition(s) soumise(s) à révision, doit être adressée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la première présentation de cette lettre, la Direction invite les parties ayant qualité pour négocier, en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’avenant.

11.4 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord, par Lettre Recommandée avec Avis de Réception. La dénonciation est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

La durée du préavis est de 3 mois. Au cours de ce préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur et une nouvelle négociation est engagée pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.




11.5 Information des salarié(e)s

Conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition des salarié(e)s sur le site intranet de l’entreprise et sur le tableau d’affichage réservé à cet effet.

11.6 Information des représentants du personnel

Conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, le présent accord est transmis aux représentants du personnel.

11.7 Publicité

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé, par le représentant légal de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux.

Fait à Killem,
le 24 août 2026,

S.A. VAN ROBAEYS Frères

Représentée par XXX





L'organisation Syndicale C.F.T.C. Agri

Représentée par XXX

Mise à jour : 2026-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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