La société Vanatome SAS, ayant son siège social sis Chemin de la Buissonnée 26 240 SAINT-VALLIER, ci-après dénommée «la société », représentée par, agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives représentées par leur Délégué Syndical,
Pour la CFDT, par
Pour la CFE-CGC, par
Pour la CFTC, par
Pour FO, par
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
1/11 PREAMBULE
L’opération d’acquisition de la société Daher Valves par Framatome SAS, réalisée en date du 1er juillet 2024, a entraîné la sortie de Daher Valves du périmètre du Groupe Daher. À la suite de cette opération, Daher Valves, devenue Vanatome est, depuis cette date, une filiale de Framatome SAS et de TechnicAtome SA.
Dans ce contexte et afin d’assurer la continuité d’un dispositif d’intéressement pour les salariés de Vanatome SAS, la société a engagé des discussions avec les organisations syndicales, visant à la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement au titre de l’année 2025.
L’objectif de cet accord est de trouver un équilibre entre la nécessaire préservation de la compétitivité de l’entreprise et l’intégration des enjeux de fidélisation, de reconnaissance et d’attractivité des talents, considérés comme essentiels à la réussite du projet industriel de Vanatome. La société souhaite également fonder ce dispositif sur des principes de simplicité, de lisibilité et de transparence, pour en garantir l’appropriation par tous.
Cet accord a donc pour ambition d’associer l’ensemble des salariés à l’amélioration de la performance collective, particulièrement en matière de sécurité et de résultats économiques qui passent notamment par la contribution aux projets structurants de l’année 2025. En intégrant ces dimensions, Vanatome SAS affirme sa volonté de faire de l’intéressement un outil de mobilisation collective et de reconnaissance des efforts fournis, au service de son développement.
Les parties sont convenues que la masse d’intéressement sera répartie entre les bénéficiaires dans les conditions suivantes :
Pour moitié en fonction de la durée de présence et pour moitié proportionnellement à la rémunération brute desdits bénéficiaires au cours de l’exercice concerné.
L’article 7 du présent accord précise les modalités de cette répartition.
Principes généraux
Le présent accord d'intéressement est conclu en application des articles L. 3311-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'intéressement des salariés dans l’entreprise.
L'intéressement versé aux salariés n'a ni le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail ni celui d’une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et est donc exonéré des cotisations de Sécurité Sociale.
Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS ainsi qu’au forfait social. Il est soumis à l’impôt sur le revenu, sauf s’il est versé, dans les conditions fixées à l’article 9.3 du présent accord, sur le Plan d'Epargne Groupe EDF auquel Vanatome a adhéré par accord signé à l’unanimité des organisations syndicales le 12/05/2025.
L’intéressement ne se substitue à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire en vigueur dans l'entreprise à la date de conclusion du présent accord ou ayant été en vigueur durant l'année précédant cette date.
L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires mais résulte uniquement des modalités de calcul définies au présent accord.
Les parties signataires s'engagent donc à en accepter le résultat tel qu'il ressort desdites modalités. Compte tenu de son caractère aléatoire, l'intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul. Ainsi, nul ne pourra prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application du présent accord.
Titre 1 - Dispositions générales
Article 1 – Durée, révision et dénonciation de l'accord
1.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il s’applique à l’exercice 2025, précisé que l’exercice comptable commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année civile. Il prendra donc fin automatiquement et sans formalité au 31 décembre 2025.
1.2 Révision et dénonciation
Conformément à l’article D3313-5 du Code du travail, le présent accord ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord, à l'exception de la faculté de dénonciation unilatérale prévue par l'article L. 3345-2 du Code du travail en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration, intervenue dans les 3 mois de son dépôt et qu’elle a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. A défaut, la remise en cause du bénéfice des exonérations sociales et fiscales sera entièrement répercutée sur les primes d'intéressement.
La dénonciation sera notifiée auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) compétente, via son dépôt sur la plateforme TéléAccords selon les mêmes modalités que l’accord initial.
Article 2 - Champ d'application et bénéficiaires
Tous les salariés de la Société Vanatome SAS, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée, dont l’ancienneté au sein de la Société est supérieure ou égale à 3 mois à la date de clôture de l’exercice de référence ou de leur départ de la société s’il intervient au cours de l’exercice, sont bénéficiaires des droits nés du présent accord.
Pour la détermination de cette ancienneté, et en particulier pour les contrats de travail à durée déterminée, seront notamment pris en compte tous les contrats de travail exécutés pendant la période de calcul ainsi que durant les douze mois précédents, l'intéressé devant toutefois avoir été salarié de la Société durant ladite période.
Il est en outre précisé que l'ancienneté telle que décrite ci-dessus correspond à l’ancienneté contractuelle, acquise au sein de Vanatome SAS, au titre d'un ou plusieurs contrats de travail et ce, sans que les périodes de suspension desdits contrats pour quelque motif que ce soit puissent être déduites.
Titre 2 - Calcul de l'intéressement
Article 3 - Plafonnement global de l'intéressement
Le montant global de l'intéressement distribué aux bénéficiaires est légalement plafonné à 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la Société.
Article 4 - Enveloppe globale de l'intéressement
La masse globale d'intéressement distribuée par application cumulée des articles 5 et 6 ne peut en principe pas dépasser 2,5 % de la masse salariale de référence, correspondant à la somme des rémunérations brutes de référence perçues par les bénéficiaires définis à l’article 7.3, sauf en cas d’atteinte d’un chiffre d’affaires supérieur à 28M€ comme défini à l’article 6.2 du présent accord, permettant un dépassement de ce plafond.
La masse globale d’intéressement correspond pour 50 % au résultat sécurité de la Société tel que défini à l’article 5 et pour 50% à la performance économique de la Société définie à l’article 6.
Par ailleurs, le montant cumulé des sommes à distribuer au titre de l’intéressement issu du présent accord et de ses futurs avenants et de la participation est plafonné à une enveloppe maximale annuelle de 10% de la masse salariale de référence.
Dans l'hypothèse où le montant cumulé excéderait 10%, le montant de l'enveloppe globale d'intéressement à distribuer serait diminué du montant de la participation. Dans l’hypothèse où la participation serait égale ou supérieure à 10 % de la masse salariale de référence, aucun intéressement ne serait distribué.
Article 5 – Sécurité (poids 50% soit 1,25% de la masse salariale)
Dans le cadre du calcul de l’intéressement 2025, les indicateurs de sécurité représenteront 50 % du montant total de la prime d’intéressement, soit 1,25 % de la masse salariale de référence.
Les résultats de ces indicateurs seront évalués selon deux critères distincts : nombre d’accidents du travail avec arrêt (ATAA) et nombre d’accident du travail sans arrêt (ATSA), pondérés respectivement à 70 % et 30 % dans le calcul de la performance sécurité.
L’objectif est de tendre vers le zéro accident. Dans une logique d’amélioration continue des conditions de travail et de limitation de l’impact des accidents, l’entreprise encourage, lorsque cela est possible et compatible avec l’état de santé et les prescriptions médicales, le recours à l’aménagement de poste permettant à un salarié de poursuivre son activité sans arrêt de travail à la suite d’un accident.
5.1 Critère 1 – Nombre d’accidents du travail avec arrêt (ATAA) – Poids 70 %
Le premier critère retenu est le nombre d’accidents du travail avec arrêt reconnus pendant la période de référence. Ce critère ne prend pas en compte les accidents de trajets survenus entre le domicile et le lieu de travail.
Le taux d’atteinte de ce critère est déterminé comme suit :
Nombre d’ATAA reconnus Taux d’atteinte du critère 0 ATAA 100% 1 ATAA ou plus 0%
Il est à noter qu’en cas de survenue de plus d’un accident du travail avec arrêt le taux global de performance sécurité sera automatiquement fixé à 0 %, quelle que soit la performance sur les autres critères.
5.2 Critère 2 – Nombre d’accidents du travail sans arrêt (ATSA) – Poids 30 %
Le second critère retenu est le nombre d’accidents du travail sans arrêt reconnus pendant la période de référence.
Ce critère vise à renforcer la vigilance et la maîtrise des incidents n’ayant pas entraîné d’arrêt de travail, tout en valorisant les démarches de prévention et de maintien en activité.
Aussi, afin de tenir compte de la démarche proactive d’aménagement de poste, lorsqu’un accident du travail avec arrêt (ATAA) est comptabilisé en accident du travail sans arrêt (ATSA) suivant la mise en place d’un aménagement de poste, il sera comptabilisé dans le nombre d’ATSA (ex ATAA), selon les modalités définies ci-après.
Le taux d’atteinte de ce critère est déterminé comme suit :
Nombre d’ATSA reconnus Taux d’atteinte du critère 0 ATSA 100% 1 ATSA sans poste aménagé 100% 1 ATSA avec poste aménagé (ex ATAA) 90% 2 ATSA avec ou sans poste aménagé 25% 3 ATSA ou plus avec ou sans poste aménagé 0%
5.3 Modalités de calcul relatives aux critères Sécurité
Le taux global de la performance sécurité sera déterminé par la formule suivante :
Il est rappelé qu’en cas de survenue de plus d’un accident du travail avec arrêt le taux global de la performance sécurité sera automatiquement fixé à 0 %, quelle que soit la performance obtenue sur les autres critères.
L’intéressement au titre du critère relatif à la Sécurité est susceptible de représenter 1,25% maximum de la masse salariale de référence.
Article 6 – Performance Chiffre d’affaires (poids 50% soit 1,25% de la masse salariale)
Dans le cadre du calcul de l’intéressement 2025, les indicateurs de performance représenteront 50 % du montant total de la prime d’intéressement, soit 1,25 % de la masse salariale de référence sauf en cas d’atteinte d’un chiffre d’affaires supérieur à 28M€ comme défini à l’article 6.2, permettant un dépassement de ce plafond.
Les résultats de ces indicateurs seront évalués selon deux critères distincts : chiffre d’affaires au 30 septembre 2025 et chiffre d’affaires au 31 décembre 2025 pondérés respectivement à 50% dans le calcul de la performance.
Le chiffre d'affaires représente le montant des ventes réalisées avec des clients, dans le cadre de l’activité normale et courante.
6.1 – Critère 1 – Chiffre d’affaires au 30 septembre 2025 – Poids 50%
Ce critère vise à mesurer la capacité de l’entreprise à atteindre les objectifs de chiffre d’affaires fixés à mi-parcours de l’année, en lien direct avec les projets stratégiques contributeurs identifiés.
L’évaluation de la performance se fera sur la base des seuils suivants :
CA à fin septembre 2025 Taux d’atteinte du critère CA ≤12M€ 0% CA ≥ 18M€ 100%
Entre ces deux seuils, le taux d’atteinte sera calculé de manière linéaire.
6.2 – Critère 2 – Chiffre d’affaires au 31 décembre 2025 – Poids 50%
Ce critère a pour objectif d’évaluer la performance de l’entreprise sur l’ensemble de l’exercice, en s’appuyant sur la réalisation du chiffre d’affaires attendu à la clôture de l’année.
L’évaluation de la performance se fera sur la base des seuils suivants :
CA à fin décembre 2025 Taux d’atteinte du critère CA ≤ 22M€ 0% CA = 25M€ 100% CA ≥ 28M€ 125%
Entre chacun des seuils, le taux d’atteinte sera calculé de manière linéaire.
6.3 Liste des affaires prioritaires contributrices à la performance
Afin de réaliser les objectifs 2025 de performance, Vanatome s’appuie sur les projets définis dans le plan stratégique.
Ces projets sont considérés comme prioritaires.
Ainsi, les objectifs de chiffre d’affaires pour l’année 2025 sont principalement issus de ces grands projets, en cohérence avec le planning de déploiement établi ci-dessous.
A titre informatif, dans un souci d’objectivité, sont exclus de ce planning les projets dont il est établi dès le départ qu’ils ne contribueront pas significativement au chiffre d’affaires sur l’exercice 2025.
Il est précisé que l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé sera pris en compte pour le calcul du critère de performance économique.
Néanmoins, la liste des projets prioritaires constitue la référence stratégique devant orienter les efforts des équipes et guider les prises de décision opérationnelles tout au long de l’année.
6.4 Modalités de calcul relatives aux critères tenant à la performance
Le taux global de performance économique sera déterminé par la formule suivante :
Taux global = (Taux d’atteinte CA septembre × 50 %) + (Taux d’atteinte CA décembre × 50 %)
L’intéressement au titre du critère relatif à la Performance est susceptible de représenter 1,25% de la masse salariale de référence sauf en cas d’atteinte d’un chiffre d’affaires supérieur à 28M€ comme défini à l’article 6.2, permettant un dépassement de ce plafond.
Titre 3 – Versement de l'intéressement
Article 7 – Modalités de répartition de l'intéressement
7.1 - Règle de répartition
La répartition de la prime d'intéressement entre les bénéficiaires est effectuée comme suit :
Pour 50%, proportionnellement à la durée de présence des bénéficiaires ;
Pour 50% proportionnellement à la rémunération de référence des bénéficiaires définie à l’article 7.3.
7.2 - Définition de la durée de présence
La durée de présence au cours de l’exercice correspond aux périodes de travail effectif. En application de l’article L. 3314-5 du Code du travail, sont par ailleurs légalement assimilées à des périodes de présence (travail effectif rémunéré comme tel) :
Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;
Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7, (à l’exception des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Sont également considérées comme périodes de présence effective les périodes correspondantes :
Aux congés payés ;
Aux jours de repos et de réduction du temps de travail ;
Aux congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ;
Aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de la société et de formations syndicales ;
Aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat ;
Aux absences liées aux temps partiels thérapeutiques ;
Aux absences autorisées des élus locaux et absences pour l’exercice des fonctions de conseillers prud’homaux ou de jurés d’assise ;
Aux absences exceptionnelles autorisées avec solde ;
Aux absences s’inscrivant dans le cadre de la Convention signée avec la réserve militaire ;
A l’activité partielle en application des dispositions de l’article R. 5122-11 du Code du travail.
Enfin, en cas d’embauche ou départ de la société survenant au cours de l’exercice, la durée de présence est proratisée sur l’exercice considéré.
7.3 - Définition de la rémunération de référence
La rémunération de référence est égale à la rémunération soumise à cotisations sociales, à l’exclusion des primes non liées à l’activité, des indemnités ainsi que des sommes versées dans le cadre de la rupture du contrat de travail, perçue par le bénéficiaire, au cours de l'exercice au titre duquel l'intéressement est versé.
Article 8 - Versement de l'intéressement
8.1 - Plafond individuel de l’intéressement
Le montant attribué à un même salarié ne peut, au titre d'un même exercice, excéder 3/4 du plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement est versé.
Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond annuel est calculé au prorata du temps de présence à l’effectif et est alors égal à la somme des plafonds mensuels correspondants.
8.2 - Délai de versement
Le versement de la prime individuelle d’intéressement sera effectué dès que le montant de l'intéressement aura pu être calculé et, au plus tard, le 31 mai de chaque année. Toute somme versée au titre du présent accord et au-delà de cette date produit un intérêt de retard dans les conditions fixées par l’article L. 3314-9 du Code du travail.
8.3 - Modes de versement de l’intéressement
La prime individuelle d'intéressement est versée, suivant le choix fait par chacun des bénéficiaires :
Soit directement à l'intéressé ;
Soit dans le Plan d'Epargne Groupe EDF (dit « PEG ») auquel la société a adhéré par accord du 12/05/2025, si l'intéressé remplit les conditions nécessaires ;
Le panachage de ces modes de versement étant autorisé, les bénéficiaires pourront affecter tout ou partie de leur prime d’intéressement au PEG, dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement de ce plan.
A cet effet, chaque bénéficiaire recevra un formulaire sous format dématérialisé ou postal, lui demandant d’indiquer le montant à verser dans le PEG ainsi que les modalités d’affectation de ce versement aux FCPE dudit PEG.
Chaque bénéficiaire est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information. Il peut décider de percevoir immédiatement ou, le cas échéant, d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le PEG.
Cette affectation devra intervenir dans les 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé être informé.
Conformément aux dispositions de l’article 150 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, en l'absence de choix porté à la connaissance de l'entreprise par le bénéficiaire dans le délai de 15 jours imparti, l'intéressement au titre de l’exercice considéré sera automatiquement et intégralement affecté dans le PEG, dans le fonds par défaut défini par l’accord du Plan Epargne Groupe EDF, en vigueur au moment du versement.
Titre 4 – Informations, suivi et dépôt de l’accord
Article 9 – Information individuelle des salariés
9.1 L'accord d'intéressement, ainsi que ses avenants éventuels, seront affichés et /ou mis
sur l’intranet de l’entreprise.
9.2 En outre, un livret d’épargne salariale sera remis à tout nouveau salarié lors de la conclusion de son contrat de travail et établi sur support durable. Ce livret contiendra une présentation de l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existants dans la société.
9.3 Lors du versement de la prime, le salarié sera informé via un support distinct du bulletin de paie, du montant global de la prime d’intéressement, du montant moyen perçu par les bénéficiaires et du détail de la part qui lui revient, ainsi que le montant du précompte effectué directement par l’entreprise au titre de la CSG et de la CRDS ; il sera aussi informé du délai à partir duquel les droits investis sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai et les modalités d’affectation par défaut au PEG des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
Une information rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition de l'intéressement prévues au présent accord sera diffusée à l’ensemble des salariés.
9.4 Tout salarié quittant la société, quelle qu’en soit la raison, recevra un état récapitulatif, inséré dans un livret d’épargne salariale, de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de la société dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale.
Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au PEG, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan d’épargne. Cet état récapitulatif informe également le bénéficiaire sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par prélèvement sur les avoirs, conformément aux dispositions de l’article L. 3341-7 modifié par la loi du 6 août 2015 précitée.
A cette occasion, la société lui demandera de lui indiquer l'adresse à laquelle il pourra désormais être joint et de l’informer de ses changements ultérieurs d'adresse.
Lorsqu’un salarié ayant quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont affectés au Plan d’épargne Groupe EDF. La conservation des fonds communs de placement continue d’être assurée par l’organisme qui en a la charge pendant dix ans, puis les avoirs du bénéficiaire sont remis à la Caisse des dépôts et consignation qui les conserve pendant 20 ans. L’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription.
9.5 Au moment de la répartition de l'intéressement, la société adressera la fiche et la note visées à l'article 9.4 à tout bénéficiaire ayant quitté l'entreprise, quelle qu'en soit la raison, avant que le calcul et la répartition de l'intéressement ait été opéré.
Article 10 – Information collective du personnel et suivi de l'accord
Un dispositif approprié d’information sera mis en place afin d’apporter aux salariés des informations régulières et pertinentes sur le positionnement des indicateurs par rapport aux objectifs visés et leurs conséquences sur l’intéressement.
Une synthèse présentant la répartition de l’Intéressement sera présentée une fois par an au Comité Social et Economique.
Article 11 – Règlement des litiges
Tout différend concernant l'application du présent accord sera, si possible, réglé à l’amiable. A défaut d'accord amiable, le différend sera porté devant la juridiction compétente.
Article 12 – Dépôt
Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la Direction, de manière dématérialisée auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) de Valence et remis en 1 exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de