UN ACCORD RELATIF AUX IMPACTS DES ABSENCES MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNELLE, MATERNITE / ADOPTION / PATERNITE DE LA SOCIETE VANATOME SAS
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD RELATIF AUX IMPACTS DES ABSENCES MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNELLE, MATERNITÉ/ADOPTION/PATERNITÉ DE LA SOCIÉTÉ VANATOME SAS
Entre
La société Vanatome SAS, ayant son siège social sis Chemin de la Buissonnée 26240 SAINT-VALLIER représentée par en qualité de Président, ci-après dénommée «la société »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives représentées par leur Délégué Syndical,
Pour la CFDT, par
Pour la CFE-CGC, par
Pour la CFTC, par
Pour FO, par
D’autre part,
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
PRÉAMBULE PAGEREF _Toc216368590 \h 3
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc216368591 \h 4
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc216368608 \h 12
Article 15 - Dispositions finales PAGEREF _Toc216368609 \h 12
Annexe 1 PAGEREF _Toc216368610 \h 13
PRÉAMBULE
La loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne (DDADUE) a instauré de nouvelles mesures en matière de congés payés, permettant notamment l’acquisition de congés payés pour les salariés en arrêt maladie. Cette loi s’inscrit dans la continuité des normes européennes favorisant le droit à repos en prévoyant notamment la prise effective de congés annuels payés. Ces derniers ne pouvant donc pas être remplacés par une indemnité financière. Par ailleurs, le rachat de l’entreprise par Framatome et TechnicAtome nécessite d’actualiser les pratiques et de les écrire dans un accord formalisé entre les parties. C’est pourquoi, la direction et les organisations syndicales se sont réunies à plusieurs reprises, afin de :
Partager l’analyse des impacts de la loi du 22 avril 2024 ;
Convenir des articulations nécessaires entre les pratiques existantes, la réglementation et les enjeux des parties ;
Formaliser un accord qui sera paramétré en paie et applicable à l’ensemble des salariés Vanatome SAS.
C’est dans ce contexte que les parties ont défini les modalités d’application de cette loi, propres à Vanatome SAS, afin de mettre en place un socle de dispositions cohérent et équilibré. Pour permettre une meilleure lisibilité et articulation des textes, les parties ont convenu de regrouper dans le présent accord l’ensemble des dispositions relatives aux impacts des différentes absences maladie en matière d’indemnisation et de congés payés. Il est ainsi convenu ce qui suit :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Vanatome SAS (CDI, CDD, alternants).
Article 2. Situations visées
Le présent accord précise les impacts des absences suivantes :
Arrêt de travail pour maladie non-professionnelle ;
Arrêt de travail à la suite d’un accident du travail / accident de trajet ;
Arrêt de travail lié à une maladie professionnelle.
Les dispositions du présent accord sont applicables dans les mêmes conditions aux congés de maternité, d’adoption ainsi qu’au congé paternité et d’accueil de l’enfant sous réserve que le salarié remplisse les conditions du Code de la Sécurité sociale à la date du début du congé.
TITRE 2 – INDEMNISATION DE LA MALADIE
Article 3. Information de la direction par le salarié
Pour bénéficier des dispositions prévues dans le présent accord, le salarié doit, dès la cessation de travail, sauf cas de force majeure :
Transmettre son arrêt de travail ou bulletin d’hospitalisation à la Sécurité sociale (assurance maladie) dans les 48 heures, peu importe la durée de l’arrêt, au risque de devoir restituer les sommes indûment perçues ;
Prévenir sa hiérarchie et adresser à son établissement dans les 48 heures, son arrêt de travail ou bulletin d’hospitalisation ;
Tenir informés la Sécurité sociale (Assurance Maladie) et la société, s’il y a lieu, de tout changement de lieux de résidences successives, dans les 48 heures.
Une procédure identique doit être respectée en cas de prolongation de l’arrêt de travail ou de l’hospitalisation. Sauf cas de force majeure, dans l’hypothèse où l’intéressé n’informerait pas l’employeur dans les conditions décrites ci-dessus, ou effectuerait un travail rémunéré non autorisé, celui-ci perd le bénéfice des avantages du présent titre et s’expose à des sanctions disciplinaires en cas d’abus.
Article 4 – Maintien de la rémunération
En cas d’absence au travail résultant d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié bénéficie du maintien de tout ou partie de sa rémunération brute pendant une période déterminée, en fonction de son ancienneté dans l’entreprise. Le maintien de la rémunération par l’employeur est assuré selon les modalités fixées par la convention collective nationale de la métallurgie en vigueur (article 91.1.2.2 : durée et montant d’indemnisation des salariés relevant de groupes d’emplois F à I), pour l’ensemble des salariés de Vanatome SAS (cadres et non-cadres). Ainsi l’indemnisation maladie des salariés relevant des groupes d’emplois A à E (non-cadres) est alignée sur celle des salariés relevant des groupes d’emplois F à I (cadres). Vanatome a adhéré au régime de prévoyance de Framatome (accord du 25/11/2024), lequel prévoit une indemnisation en relais et complément de la convention collective. Ainsi les salariés en maladie sont indemnisés tant qu’ils perçoivent les indemnités journalières de la Sécurité sociale. Exemples en annexe. Le salaire de référence pris en compte est celui que le salarié aurait effectivement perçu s’il avait continué à exercer son activité dans les conditions normales de travail. Cette rémunération s’entend de l’ensemble des éléments de rémunération correspondant au poste de travail occupé pendant la durée du travail prévue contractuellement, hors primes à caractère exceptionnel et remboursement de frais. En tout état de cause, le cumul des revenus perçus en cas d’absence pour maladie ou accident ne peut excéder la rémunération nette que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler. La rente perçue au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas prise en compte dans ce calcul. En tout état de cause, cette indemnisation prend fin avec le départ ou la mise à la retraite dans l’hypothèse où le salarié n’a pas été déclaré guéri ou son état de santé consolidé par la Sécurité sociale. Les dispositions du présent article sont applicables dans les mêmes conditions aux congés de maternité, d’adoption ainsi qu’au congé paternité et d’accueil de l’enfant sous réserve que le salarié remplisse les conditions du Code de la Sécurité sociale à la date du début du congé.
Article 5 – Conditions d’ancienneté
En cas d’absence liée à la prescription d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération telle que définie à l’article 4 pendant la période au cours de laquelle les indemnités journalières lui sont versées par la Sécurité sociale. En cas d’absence liée à la prescription d’un arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle, un congé de maternité, d’adoption ainsi qu’au congé paternité et d’accueil de l’enfant, le salarié bénéficie des mêmes avantages sous réserve d’une ancienneté contractuelle d’un an.
Article 6 – Subrogation
L’employeur qui a maintenu le salaire du salarié en application de l’article 4 est subrogé dans les droits de celui-ci, en ce qui concerne le paiement des prestations en espèces servies par la Sécurité sociale et des prestations servies par l’organisme d’assurance pendant la période correspondante.
Article 7 – Intervention d’un organisme assureur
La société se réserve la possibilité de couvrir totalement ou partiellement les avantages prévus par la présente section au moyen de contrats d’assurance souscrits par ses soins.
Article 8 – Contrôle médical
La société se réserve, exceptionnellement, la possibilité de faire opérer des contre-visites par un médecin de son choix, afin de faire vérifier la réalité de l’arrêt de travail résultant de la maladie ou de l’accident. Si le salarié refuse le contrôle médical demandé par la Société ou si, au moment du contrôle, il est absent de son domicile sans justification (sauf heures de sortie autorisées par la Sécurité sociale) ou si le médecin, dans le cadre de ce contrôle, conclut à la non-justification médicale de l’arrêt de travail, le salarié perd, à partir du jour du contrôle, le bénéfice du versement du complément d’indemnisation défini à la présente section y compris la part à la charge de l’organisme assureur.
Article 9 – Temps partiel thérapeutique
La reprise d’une activité à temps partiel, à titre thérapeutique, autorisée par le médecin conseil de la CPAM et validée par le médecin du travail, doit faire l’objet d’une formalisation par avenant au contrat de travail. Dans ce cas, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération, dans les conditions définies à l’article 4, pendant la période au cours de laquelle les indemnités journalières lui sont versées par la Sécurité sociale. TITRE 3 – ABSENCES MALADIE ET CONGES
Article 10 – Rappel des principes généraux en matière de congés annuels
L’organisation des congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Pour la Société, les périodes relatives aux congés payés sont définies comme suit :
Période d’acquisition des congés payés : du 1er juin N au 31 mai N+1 ;
Période de prise des congés payés : du 1er juin N+1 au 31 mai N+2.
Pour rappel, le salarié doit prendre au moins 10 jours ouvrés de congés payés annuels en continu durant la période du 1er juin au 31 octobre ou l’équivalent pour les salariés travaillant dans des rythmes spécifiques (exemple : postés). Conformément aux dispositions applicables en matière de congés payés et maladie, les parties entendent garantir un droit au repos effectif sans que cela ne puisse être compensé par une indemnité financière et/ou une possibilité d’épargne s’agissant du congé principal.
Article 11 – Acquisition pour congés payés légaux
Les absences pour accident ou maladie d’origine professionnelle, maternité, congé d’adoption, paternité, pendant la période d’acquisition n’entrainent pas de diminution des droits à congés payés. En cas d’absence liée à la prescription d’un arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle, le salarié bénéficie de congés payés, sur la base de 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois pendant la durée de maintien de son salaire par l’employeur ou selon la convention collective en vigueur, selon le plus favorable, conformément à l’article 4 et sous réserve d’une ancienneté contractuelle d’un an. Les congés conventionnels d’ancienneté sont maintenus uniquement la première année. S’agissant des RTT/jours de repos, l’acquisition sera suspendue pour les arrêts de plus d’un an consécutif.
Article 12 – Impossibilité de prise et droit au report associé
Conformément aux normes applicables en matière de congés payés, considérant que la maladie n’est pas assimilée à un temps de repos, les salariés se voient attribuer des jours de congés payés. Les congés payés doivent être prioritairement posés dès la fin de la période d’absence, sur la période de prise initiale telle que rappelé à l’article 10. Conformément aux dispositions de l’article L.3141-19-1 du Code du travail, lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité de prendre au cours de la période de prise de congés initiale tout ou partie des congés qu’il a acquis, pour cause de maladie ou d’accident, il bénéficie d’une période de report. Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des absences visées à l’article 2. En outre, bien que les règles d’acquisition différent s’agissant du congé parental d’éducation, des modalités de report, sous réserve d’une impossibilité de prise, sont précisées pour cette situation spécifique. Les parties sont convenues de définir les notions d’impossibilité de prise et les modalités de reports associées de manière à garantir une application objective et simplifiée de ces notions. Les congés ayant fait l’objet d’une période de report ne sauraient être à nouveau reportés, même en cas de nouvelle absence. 12.1 – Définition de la notion d’impossibilité de prise L’impossibilité de prise est caractérisée dès que le solde de congés payés à prendre sur la période de prise est supérieur au nombre de jours ouvrés / « travaillables » restant sur cette période de prise à la date de retour du salarié. Au moment du retour, l’analyse de l’éventuelle impossibilité de prise portera donc exclusivement sur le solde de congés payés arrivant à échéance au 31/05, sans tenir compte des éventuels précédents compteurs faisant l’objet d’un report.
Si le salarié reprend pendant la période de prise N
Si le salarié reprend pendant la période de prise N
Si le salarié reprend après la période de prise N
Si le salarié reprend après la période de prise N
Si le salarié reprend avant le début de la période de prise N
Si le salarié reprend avant le début de la période de prise N
V
CPN > jours ouvrés CPN > jours ouvrés CPN < ou = jours ouvrés CPN < ou = jours ouvrés
PAS DE REPORT
PAS DE REPORT
REPORT
REPORT
Ainsi, l’éventuelle impossibilité définie ci-dessus ne pourra être déterminée qu’à l’issue de la période de prise. A défaut d’impossibilité de prise telle que définie ci-dessus, les congés doivent être posés sur la période de prise initiale avant son échéance (31/05) pour ne pas être perdus. Lorsque le salarié est déjà dans l’impossibilité de solder ses congés payés avant la fin de la période de prise, si un éventuel arrêt de travail intervient, celui-ci n’a pas pour effet de générer un droit à report. S’agissant du congé parental d’éducation, il est à l’initiative du salarié, les dates sont ainsi choisies par lui. Aussi, les parties rappellent que le salarié doit veiller à solder ses congés payés sur la période de prise de référence, en amont ou en aval de son congé parental. Toutefois, si le congé parental vient à couvrir toute une période de prise (renouvellement inclus), comme l’impossibilité de prise est constatée, alors le salarié bénéficie d’un report tel que défini à l’article 12.2. 12.2 – Report Dès lors qu’une impossibilité de prise est constatée dans les conditions définies à l’article 12.1, le salarié pourra bénéficier d’une période de report pour poser ces congés reportés. Dans un objectif de simplification, pour permettre un meilleur suivi des échéances, les parties conviennent de modalités plus favorables en uniformisant le point de départ d’un éventuel report et en allongeant la durée de ce dernier. Ainsi, les modalités sont les suivantes :
Point de départ du report : 1er juin qui suit la reprise du salarié après son arrêt de travail ;
Durée du report : 16 mois à compter du 1er juin N, soit jusqu’au 30 septembre N+1.
Les parties sont ainsi convenues de prolonger le délai légal initial de report d’un mois pour prendre en compte la mise à jour des informations visées à l’article 13. A l’issue de la période de report, si le salarié n’a pas soldé les congés payés reportés, ces derniers sont définitivement perdus.
Exemple : Maladie du 01/04/2025 au 31/10/2025
Exemple :
Congé parental d’éducation (CPE)
left
left
12.3 – Report extinctif Conformément aux dispositions légales, si un salarié est absent pour un ou des motifs visés à l’article 2 pendant une période complète d’acquisition, un report extinctif est mis en place. Il débute à la date à laquelle s’achève la période d’acquisition des congés concernés, même si le salarié est toujours en arrêt. Dans un objectif de simplification et d’harmonisation, si un salarié est absent pour un ou des motifs visés à l’article 2 pendant une période complète d’acquisition (1er juin N au 31 mai N+1), les modalités sont les suivantes :
Point de départ du report extinctif : 1er juin N+1 qui suit la période d’acquisition (indépendamment de la date de reprise du salarié ;
Durée du report : 16 mois à compter du 1er juin N+1, soit jusqu’au 30 septembre N+2.
Les parties sont ainsi convenues de prolonger le délai légal initial de report d’un mois pour prendre en compte la mise à jour des informations visées à l’article 13. A l’issue de la période de report extinctif, si le salarié n’a pas soldé les congés annuels reportés, ces derniers sont définitivement perdus.
Exemple :
Maladie du 01/05/2025 au 31/10/2027
Exemple :
Maladie du 01/04/2025 au 30/09/2026
Article 13 – Information
13.1 – Information sur les congés Le salarié dispose des informations suivantes :
Nombre de jours de congés payés dont il dispose par période d’acquisition
Dates de la période de prise associée à chaque compteur
Soit au 31 mai sans report ;
Soit au 30 septembre si le salarié bénéficie d’un report compte tenu d’une impossibilité de prise.
Cette information est portée à la connaissance du salarié en continu, via plusieurs canaux :
Sur le portail de l’outil de gestion des temps ;
Sur le bulletin de paie.
En application des dispositions de l’article 12, à l’issue de l’analyse des éventuelles impossibilités de prise, en juin N+1, les compteurs et échéances de prise associées seront mis à jour et l’information sera diffusée aux salariés éligibles à un report, au moyen notamment du bulletin de paie, du portail de gestion des temps ou d’une notification individuelle. 13.2 – Notification spécifique en cas de multiplicité de périodes de report Les parties conviennent que dès lors que le salarié est absent pour un ou des motifs visés à l’article 2 sur une durée supérieure ou égale à un an, il peut être concerné par plusieurs périodes de report distinctes. Aussi, compte tenu de la particularité d’une telle situation, pour faciliter le suivi, une notification individuelle sera émise précisant :
Les congés payés acquis par période d’acquisition ;
Les périodes de prises associées ;
Les éventuels reports.
Cette notification sera adressée au salarié dans les 30 jours qui suivent ladite reprise. Le salarié sera dès lors invité à se rapprocher de son manager, au besoin de son RH, pour organiser son plan de prise de congés. 13.3 – Plan de prise En tout état de cause, le manager a la responsabilité de convenir avec le salarié d’un plan de prise des congés pour permettre l’organisation des congés, garantissant l’effectivité du droit au repos en articulation avec l’activité du service.
Article 14 – Indemnisation des congés payés
Lorsque le salarié pose ses congés payés, l’indemnité qui lui est versée doit être calculée conformément aux dispositions des articles L.3141-24 et L.3141-5-1 du Code du travail, elle est égale :
Au 10ème de la rémunération totale brute de référence perçue sur la période d’acquisition (du 1er juin N au 31 mai N+1)
Ou
Au maintien de salaire : l’indemnité ne pouvant être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés payés si le salarié avait continué à travailler.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 15 - Dispositions finales
15.1 Prise d’effet et durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2026. 15.2 Révision et dénonciation Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et réglementaires. 15.3 Dépôt Le dépôt est effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la date de signature du présent accord.
Fait à Saint-Vallier, le 19 décembre 2025
Pour la Société Vanatome SAS : Président
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,
Pour la CFTC,
Pour FO,
Annexe 1 Exemples durée d’indemnisation maladie Les schémas présentés ci-dessous expliquent les modalités d’indemnisation applicables en cas d’arrêt de travail pour un salarié Vanatome, selon son ancienneté, en distinguant les interventions successives de l’employeur, de la Sécurité sociale et du régime de prévoyance.