Accord d’établissement portant sur le dispositif d’astreintes au sein de l’établissement de Garancieres
de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société
VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France (VDM BPF), dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE
Représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France de Garancières :
Le syndicat
CFDT, représenté par , délégué syndical d’établissement et délégué syndical central d’entreprise.
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le chapitre 7 de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie prévoit que « des astreintes pourront être mises en œuvre en raison des contraintes de production inhérentes au secteur d’activité liées au fonctionnement en continu de certaines installations ou de certains services et afin de répondre aux exigences de la clientèle. Il pourra également être recouru à la mise en place d’astreintes en raison des dispositifs de surveillance et de contrôle continu nécessaire à la production notamment en matière informatique, de maintenance et de sécurité. ». Ces mêmes dispositions conventionnelles prévoient que « les modalités de mise en œuvre des astreintes sont précisées au sein de chaque entreprise, après consultation des instances représentatives du personnel ». La mise en place des astreintes est par ailleurs encadrée par les dispositions des articles L3121-9, L3121-10, L3121-11, L3121-12, R3121-2 et R3121-3 du Code du Travail. Ainsi, la mise en place des astreintes est possible par la seule application des dispositions conventionnelles. A défaut d’avoir pu aboutir à la conclusion d’un accord d’entreprise sur le thème des astreintes, la Direction de l’entreprise prépare actuellement un projet de décision unilatérale applicable aux établissements de production et/ou de stockage de la Société visant à instaurer un dispositif d’astreintes. Afin de répondre aux besoins urgents du site de Garancières et dans l’attente d’une décision unilatérale de l’employeur applicable à l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Garancières ont décidé de mettre en œuvre, sur l’unique périmètre de l’établissement de Garancières, les dispositions suivantes dans le cadre d’un accord d’établissement à durée déterminée d’un an. Le présent accord a été soumis à la consultation du CSE commun aux établissements de Neuville et Garancières préalablement à sa date d’entrée en application.
Article 1 : Périmètre de l’accord
A la date du présent accord, le dispositif d’astreinte vise uniquement l’établissement de Garancières.
Article 2 : Définition de l’astreinte
Comme indiqué à l’article 73 de l’avenant n°10 à la Convention Collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie, l’astreinte est définie comme étant la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit s’organiser afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
Ainsi, la période d’astreinte en elle-même ne présente pas le caractère de temps de travail effectif. Seuls les temps de déplacement domicile/lieu d’intervention et les temps d’intervention sur site revêtent le caractère de temps de travail effectif.
Article 3 : Nécessité de mettre en place un dispositif d’astreinte
Le présent dispositif d’astreinte est mis en œuvre pour répondre aux contraintes inhérentes au bon fonctionnement des activités de production, stockage et conservation des produits surgelés de boulangerie et de pâtisserie.
Le dispositif d’astreinte s’inscrit ainsi dans le cadre des dispositifs de surveillance et de contrôle continu nécessaires à leur production mais également à la production et à la distribution des énergies nécessaires au process de fabrication ainsi qu’à la production et à la distribution de froid.
Article 4 : Catégories de salariés concernés par le dispositif d’astreinte
Tous les salariés employés au sein du service maintenance quel que soit leur intitulé d’emploi ou leur statut, sont susceptibles d’être intégrés dans un dispositif d’astreinte ainsi mis en œuvre. Il est néanmoins rappelé qu’en vertu des dispositions conventionnelles, un même salarié ne peut être amené à assurer, sur une même année civile ou sur une même période consécutive de 12 mois, plus de 20 semaines complètes d’astreinte sauf accord express de sa part. Pour la bonne interprétation de ce plafond, les parties conviennent d’assimiler ces 20 semaines complètes à 140 journées ou postes d’astreintes.
Article 5 : Modalités d’organisation des astreintes
L’organisation du dispositif d’astreinte fait l’objet d’une programmation collective annuelle prévisionnelle. Chaque salarié concerné par le dispositif d’astreinte doit ainsi être individuellement informé un mois à l’avance des astreintes qu’il aura à assurer. Ce délai pourra être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles incluant notamment les situations d’urgence ou de crise. En fin de chaque mois et conformément aux dispositions règlementaires, chaque salarié concerné par le dispositif d’astreinte disposera d’un relevé du nombre de jours d’astreinte effectués au cours du mois et de leur compensation. Les compensations financières seront néanmoins traitées selon le calendrier de collecte des éléments variables et non au titre de chaque mois civil. Chaque salarié concerné par le dispositif d’astreinte doit bénéficier : - d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives - d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le temps de repos quotidien de 11 heures soit 35 heures consécutives de repos. Pour ces appréciations, seuls les temps de trajet et d’intervention ont le caractère de temps de travail effectif et que les seules heures d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif et sont donc prises en compte pour apprécier le respect de ces temps de repos.
Article 6 : Compensation des astreintes
Les dispositions conventionnelles fixent actuellement à 3,5 fois le « minimum interprofessionnel garanti » soit à 14,53 € au jour de la présente décision, la compensation financière au titre d’une journée d’astreinte et à 21,79 € (majoration de 50% de la compensation précédente) au titre d’une journée d’astreinte sur un dimanche ou un jour férié. Dans le cadre des négociations de branche en cours, la compensation financière ci-dessus devrait être portée à 5 fois le « minimum interprofessionnel garanti » soit respectivement à 20,75 € et 31,13 €. néanmoins, les parties ont convenu de fixer les compensations à :
25€ pour une journée ou poste d’astreinte effectué en semaine, du lundi au samedi.
45€ pour une journée ou poste d’astreinte effectué le dimanche ou un jour férié.
Les temps de trajet et d’intervention pour leur part ont le caractère de temps de travail effectif et sont rémunérés à ce titre, éventuellement assortis des majorations pour heures supplémentaires qui en résulteraient. Ces majorations seront fixées par les modalités des accords sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail en vigueur sur l’établissement concerné. S’agissant d’une intervention se déroulant un dimanche ou un jour férié, elle fera de la même manière l’objet des majorations prévues soit 50% pour le dimanche et 115% pour le jour férié. Il en est enfin de même pour une intervention se déroulant la nuit qui bénéficiera d’une majoration de 25%. Le temps de déplacement sera calculé sur la base du trajet domicile – lieu d’intervention aller et retour. La prise en charge du déplacement se calculera sur la base du kilométrage du trajet domicile – lieu d’intervention aller et retour et au taux de remboursement en vigueur dans l’entreprise.
Article 7 : Forme des astreintes
Le salarié d’astreinte disposera d’un dispositif PTI (Protection Travailleur Isolé) et d’un téléphone portable sur lequel il pourra et devra être joint pendant toute la durée de son astreinte. Le salarié n’est pas tenu de devoir demeurer à son domicile pendant l’astreinte mais il doit cependant veiller à pouvoir être effectivement joint à tout moment pendant toute la durée de son astreinte. Il doit être en mesure d’intervenir dans un délai maximal d’une heure à compter de la réception de l’appel. Disponibilité : Le seul fait d’assurer l’astreinte dans les conditions ci-dessus ouvre droit au bénéfice de la compensation financière prévue à l’article 5 du présent accord. Intervention sur site : En sus de la compensation financière forfaitaire ci-dessus, le temps d’intervention incluant le temps de trajet aller et retour est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel. Le temps de trajet aller et retour plus le temps d’intervention seront arrondis à l’heure supérieure pour leur rémunération. Ainsi, si le temps de trajet aller et retour plus le temps d’intervention réels s’élèvent à 2h30, le salarié bénéficiera du paiement de l’équivalent de 3 heures. La prise en charge du déplacement sera calculée sur la base du kilométrage du trajet domicile – lieu d’intervention aller et retour et du taux de remboursement en vigueur dans l’entreprise. Dépannage « à distance » : Dans le cadre de l’astreinte, un salarié peut être amené, sur sollicitation téléphonique, à procéder au dépannage à distance notamment par téléphone sans devoir se déplacer physiquement sur le site. Ce temps de dépannage à distance sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel. Le temps de dépannage à distance sera arrondi « à l’heure supérieure ». Ainsi , par exemple, un temps de dépannage à distance de 30 minutes sera arrondi à 1 heure ou un temps de dépannage à distance de 1h15 sera arrondi à 2 heures. Le salarié ne pourra logiquement pas prétendre à la rémunération d’un temps de trajet.
Article 8 : Périodes d’astreintes
Astreintes de semaine : Les astreintes de semaine visent les astreintes effectuées du lundi au samedi, que ces astreintes se déroulent en tout ou partie de journée et/ou de nuit. La compensation d’une astreinte de semaine est forfaitairement fixée à 25€. Par astreinte de semaine, il convient d’entendre une astreinte qui a débuté le jour de semaine concerné, soit du lundi au samedi. Ainsi, une astreinte débutée par exemple à 5h00 le samedi matin et se terminant à 5h00 le dimanche matin sera considérée comme une astreinte de semaine. Astreintes de dimanche : Les astreintes de dimanche visent les astreintes qui ont débuté un dimanche par exemple du dimanche à 5h00 jusqu’au lundi à 5h00. La compensation d’une astreinte de dimanche est forfaitairement fixée à 45€. Astreintes du week-end : Un salarié qui effectuerait par exemple une astreinte de week-end couvrant la période du vendredi 21h00 au lundi 5h00 bénéficierait des compensations suivantes : Compensation astreinte de semaine pour l’astreinte du samedi soit 25€. Compensation astreinte de dimanche pour l’astreinte du dimanche soit 45€. Soit au total 70€ pour les 2 jours d’astreinte.
Article 9 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu à titre expérimental. Il entrera en vigueur le 1er août 2024 pour une durée déterminée d’un an.
Article 10 - Publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’accord sans réserve et en totalité. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.
Article 11 - Affichage de l’accord
Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’établissement aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt. Le texte intégral sera affiché au sien de l’établissement ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.