Accord d'entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

Un avenant à l'accord portant sur le devenir des statuts collectifs et individuels dans le cadre de l'intégration de l'entreprise VDM Reims au sein de l'entreprise VDM Bakery en date du 02/01/2019

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

Le 13/12/2024




AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE VANDEMOORTELE REIMS devenue établissement de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France, dit ACCORD DE SUBSTITUTION du 2 janvier 2019






ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La Société

VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

Représentée par , en sa qualité de Responsable des Relations Sociales, dûment habilité à cet effet

D’UNE PART



ET



Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France de REIMS :

  • Le syndicat CFTC représenté par , délégué syndical d’établissement

  • Le syndicat CFDT représenté par , délégué syndical d’établissement

  • Le syndicat FO représenté par , délégué syndical d’établissement




D’AUTRE PART


Préambule :


Par accord d’entreprise conclu le 2 janvier 2019, la Direction de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France et les Organisations Syndicales représentatives sur l’établissement de REIMS, avaient contractualisé le devenir du statut collectif et des statuts individuels des salariés de l’établissement dans le cadre de l’intégration de la société VANDEMOORTELE REIMS au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France.

A l’article 26 de cet accord, il était convenu que s’agissant du travail des jours fériés, les chefs d’équipe de production et les contrôleurs qualité pouvaient bénéficier de la rémunération à 215% des heures travaillées ce jour férié qui en contrepartie n’entraient pas dans le compteur des heures travaillées de modulation, en d’autres termes n’étaient pas comptabilisées dans les 1 607 heures de travail effectif à effectuer sur la période du 1er juin de l’année A au 31 mai de l’année A+1.

Les organisations syndicales ont sollicité la Direction de l’entreprise pour que ces dispositions dérogatoires puissent bénéficier aux salariés du service maintenance amenés à travailler un jour férié.

C’est dans ce contexte que la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord du 2 janvier 2019 ont convenu de lui porter avenant dans les conditions suivantes.

1 : Article Unique :


L’article 26 de l’Accord du 2 janvier 2019 libellé « travail des jours fériés des chefs d’équipe de production et des contrôleurs qualité » est désormais libellé « travail des jours fériés des chefs d’équipe de production, des contrôleurs qualité et des personnels du service maintenance ».

La rédaction des dispositions de cet article demeure pour sa part inchangée.

Les parties conviennent qu’en cas de « sortie de la modulation annuelle » donc d’abandon du compteur annuel de modulation, les dispositions de cet article devront faire l’objet d’une négociation afin de les adapter à la nouvelle forme d’organisation et de décompte du temps de travail qui serait retenue.


2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2024 pour une durée indéterminée.

3 : Dénonciation et révision


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.


4 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du ressort du siège social de l’entreprise

5 : Affichage de l’accord


Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’établissement aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral sera affiché dans l’établissement.



Fait à Reims, le 13 décembre 2024

En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration


Pour la société VDM BPF





Pour le syndicat CFTC





Pour le syndicat CFDT





Pour le syndicat FO

Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas