Accord d'entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
Accord d'entreprise expérimental à durée déterminée portant sur le dispositif d'astreinte au sein des établissements de production et/ou stockage de la Société Vandemoortele Bakery Products France
Application de l'accord Début : 01/05/2025 Fin : 30/09/2026
Accord d’entreprise expérimental a durée déterminée portant sur le dispositif d’astreinte au sein des etablissements de production et/ou de stockage
de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société
VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France (VDM BPF), dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE
Représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France ci-dessous dénommée VDM BPF :
Le syndicat
CFDT, représenté par , Délégué Syndical Central.
Le syndicat
CFTC, représenté par , Délégué Syndical Central
Le syndicat
FO représenté par , Délégué Syndical Central,
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le chapitre 7 de la nouvelle convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie prévoit que « des astreintes pourront être mises en œuvre en raison des contraintes de production inhérentes au secteur d’activité liées au fonctionnement en continu de certaines installations ou de certains services et afin de répondre aux exigences de la clientèle. Il pourra également être recouru à la mise en place d’astreintes en raison des dispositifs de surveillance et de contrôle continu nécessaire à la production notamment en matière informatique, de maintenance et de sécurité. » Ces mêmes dispositions conventionnelles prévoient que « les modalités de mise en œuvre des astreintes sont précisées au sein de chaque entreprise, après consultation des instances représentatives du personnel ». La mise en place des astreintes est par ailleurs encadrée par les dispositions des articles L3121-9, L3121-10, L3121-11, L3121-12, R3121-2 et R3121-3 du Code du Travail. Quand bien même la mise en place des astreintes serait possible par la seule application des dispositions conventionnelles, les parties ont convenu d’encadrer la mise en place d’un dispositif d’astreinte commun à l’ensemble des établissements de la société par la négociation et la conclusion du présent accord. Le présent accord a fait l’objet de l’information du CSE Central et des CSE d’établissement préalablement à sa date d’entrée en application. Les parties relèvent qu’un accord d’établissement à durée déterminée est actuellement en vigueur sur l’établissement de Garancières. Les dispositions du présent accord d’entreprise étant plus favorables, les parties signataires ont convenu qu’il sera porté avenant à cet accord d’établissement afin d’aligner le régime d’astreinte en vigueur sur Garancières à celui prévu par le présent accord. A la date de fin de cet accord d’établissement, soit à compter du 1er août 2025, le présent accord d’entreprise s’appliquera directement à l’établissement de Garancières.
Article 1 - Périmètre de l’accord
A la date de conclusion du présent accord, ce dernier vise les établissements de production et/ou de stockage de :
Torcé (Torcé 1, Torcé 2 et Torcé 3).
Châtillon en Vendelais
Neuville
Garancières
Arras (Arras 1 et Arras 2)
Meaux
Reims
Saint-Vulbas
Le Fossat
Les parties conviennent que ce périmètre n’est en aucun cas figé et que tout établissement venant à quitter ou à rejoindre le périmètre juridique de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France sera automatiquement exclu ou inclus au périmètre de l’accord sans qu’il soit besoin d’y porter avenant pour ce seul motif.
Article 2 - Définition de l’astreinte
Les parties conviennent que comme indiqué à l’article 67 de la Convention Collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie, l’astreinte est définie comme étant la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit s’organiser afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif. Excepté pendant le temps d’intervention, qui inclut le temps de trajet, l’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.
Article 3 - Nécessité de mettre en place un dispositif d’astreinte
Les parties conviennent que le présent dispositif d’astreintes est mis en œuvre pour répondre aux contraintes inhérentes au bon fonctionnement des activités de production, stockage et conservation des produits surgelés de boulangerie et de pâtisserie.
Le dispositif d’astreinte s’inscrit ainsi dans les dispositifs de surveillance et de contrôle continu nécessaire à leur production mais également à la production et à la distribution des énergies nécessaires au process de fabrication ainsi qu’à la production et à la distribution de froid.
Chaque établissement dispose de sa propre organisation de production et de maintenance des installations (3 équipes, 4 équipes, 5 équipes en travail continu, 4 ou 5 équipes avec équipes de suppléance…). En conséquence, chaque établissement concerné devra recourir à la mise en place d’un dispositif d’astreinte dans un délai raisonnable et au plus tard au 1er septembre 2025 et selon ses propres contraintes en termes de bon fonctionnement des activités de production, stockage et conservation des produits surgelés de boulangerie et de pâtisserie.
A ce titre, les parties ont établi les principes suivants :
Astreintes week-end et jours fériés pour les établissements fonctionnant en continu :
1 Astreinte Technique en support du technicien en poste le week-end et jours fériés 1 Astreinte de Direction en gestion des incidents graves (AT grave, incendie, intrusion, arrêt de production > 8 heures…) le week-end et jours fériés
Astreintes week-end et jours fériés pour les établissements fermés le week-end et les jours fériés :
1 Astreinte Technique en gestion des incidents graves (incendie, intrusion, alarme froid, énergie…) le week-end et jours fériés
Si un établissement fonctionnant en continu est amené à fermer exceptionnellement un jour férié ou un week-end, seule une astreinte technique sera mise en place.
Des astreintes de semaine ponctuelles pourront être mises en place à titre exceptionnel et temporaire pour tenir compte de situations particulières telles par exemple qu’un arrêt technique, l’absence temporaire de personnel de maintenance qualifié au sein des équipes postées.
Ces astreintes ponctuelles feront l’objet de l’information préalable du CSE concerné. Ces astreintes feront l’objet du même traitement que les astreintes « habituelles ».
Article 4 - Catégories de salariés concernés par le dispositif d’astreinte
Tous les salariés employés au sein du service maintenance, quel que soit leur intitulé d’emploi ou leur statut, sont susceptibles d’être intégrés dans un dispositif d’Astreinte Technique ainsi mis en œuvre. Il en est de même s’agissant des membres des « CODIR » sites dans le cadre du dispositif d’Astreinte de Direction. Il est néanmoins rappelé, qu’en vertu des dispositions conventionnelles, un même salarié ne peut être amené à assurer, sur une même année civile ou sur une même période consécutive de 12 mois, plus de 20 semaines complètes d’astreinte sauf accord express de sa part. Pour la bonne interprétation de ce plafond, les parties conviennent d’assimiler ces 20 semaines complètes à 140 journées ou postes d’astreintes. Les cadres dirigeants pourront être amenés à réaliser des astreintes selon les modalités d’organisation prévues par la présent accord. Toutefois, en raison de leur statut spécifique, ils ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord relatives à la compensation des astreintes et à la durée du travail.
Article 5 – Modalités d’organisation des astreintes
L’organisation du dispositif d’astreinte fait l’objet d’une programmation collective annuelle prévisionnelle (calendrier, planning de rotation et identification des personnes réalisant les astreintes techniques et les astreintes de direction). Celle-ci est définie au sein de chaque établissement et devra faire l’objet d’une information préalable en CSE. Il sera également déterminé, à l’échelle de chaque établissement, les procédures à suivre pour solliciter les personnes d’astreinte. Chaque salarié concerné par le dispositif d’astreinte doit ainsi être individuellement informé un mois à l’avance des astreintes qu’il aura à assurer. Ce délai pourra être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles. En fin de chaque mois et conformément aux dispositions règlementaires, chaque salarié concerné par le dispositif d’astreinte disposera d’un relevé du nombre de jours d’astreinte effectués au cours du mois et de leur compensation. Les compensations financières seront néanmoins traitées selon le calendrier de collecte des éléments variables et non au titre de chaque mois civil. Chaque salarié concerné par le dispositif d’astreinte doit bénéficier : - d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives - d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le temps de repos quotidien de 11 heures soit 35 heures consécutives de repos. Les parties rappellent que pour ces appréciations, seuls les temps de trajet et d’intervention ont le caractère de temps de travail effectif et que les seules heures d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif et sont donc prises en compte pour apprécier le respect de ces temps de repos.
Article 6 – Compensation des astreintes
Les dispositions conventionnelles fixent à 5 fois le « minimum interprofessionnel garanti » soit à 21,10 € au jour de la conclusion du présent accord, la compensation financière au titre d’une journée d’astreinte et à 31,65 € (majoration de 50% de la compensation précédente) au titre d’une journée d’astreinte sur un dimanche ou un jour férié. Les parties ont convenu de fixer ainsi les compensations au sein de l’entreprise :
40€ pour une journée d’astreinte de 24 heures effectuée le samedi ou un jour de semaine pour les astreintes ponctuelles
50€ pour une journée d’astreinte de 24 heures effectuée le dimanche ou un jour férié
90€ pour un week-end d’astreinte incluant le dimanche
Un montant complémentaire calculé au prorata temporis si la durée de l’astreinte excède 24 heures.
Le même prorata sera applicable en cas de durée d’astreinte inférieure à 24 heures.
Ainsi, par exemple, si l’astreinte démarre le vendredi à 21h et se termine le lundi matin à 5h, au montant ci-dessus, s’ajouteront 8h/24h X 40€ soit 13,33€. Les temps de trajet et d’intervention pour leur part ont le caractère de temps de travail effectif et sont rémunérés à ce titre, éventuellement assortis des majorations pour heures supplémentaires qui en résulteraient. Ces majorations seront fixées par les modalités des accords sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail en vigueur sur l’établissement concerné. S’agissant d’une intervention se déroulant un dimanche ou un jour férié, elle fera de la même manière l’objet des majorations prévues soit 75% pour le dimanche et 115% pour le jour férié. Il en est enfin de même pour une intervention se déroulant la nuit qui bénéficiera d’une majoration de 25%. Le temps de déplacement sera calculé sur la base du trajet domicile – lieu d’intervention aller et retour. La prise en charge du déplacement se calculera sur la base du kilométrage du trajet domicile – lieu d’intervention aller et retour et au taux de remboursement en vigueur dans l’entreprise. Le temps d’intervention tel que défini ci-dessus pourra au choix du salarié être rémunéré (y compris les majorations pour travail de nuit, de dimanche, de jour férié, pour heures supplémentaires) ou faire l’objet d’une récupération (majorations incluses). Ces majorations ne s’appliquent pas aux salariés en forfait jour.
Article 7 – Forme des astreintes
Le salarié d’astreinte disposera d’un téléphone portable sur lequel il pourra et devra être joint pendant toute la durée de son astreinte. Le salarié n’est pas tenu de devoir demeurer à son domicile pendant l’astreinte mais il doit cependant veiller à pouvoir être effectivement joint immédiatement à tout moment pendant toute la durée de son astreinte. Il doit par ailleurs être en mesure d’intervenir dans un délai maximal d’une heure à compter de la réception de l’appel. Disponibilité : Le seul fait d’assurer l’astreinte dans les conditions ci-dessus ouvre droit au bénéfice de la compensation financière prévue à l’article 6 du présent accord.
Intervention sur site : En sus de la compensation financière forfaitaire ci-dessus, le temps d’intervention incluant le temps de trajet aller et retour est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel. S’agissant de l’intervention des salariés dont la durée de travail est exprimée en jours (forfait jours), le temps de trajet aller et retour plus le temps d’intervention feront l’objet, en fonction de leur durée, d’une compensation prenant la forme de l’attribution d’une demi-journée ou d’une journée de récupération. Le temps d’intervention sera exceptionnellement comptabilisé en heures et sera cumulé. Il fera l’objet d’une compensation prenant la forme de l’attribution d’une demi-journée pour un cumul de 4 heures ou d’une journée de récupération pour un cumul de 8 heures. La prise en charge du déplacement sera calculée sur la base du kilométrage du trajet domicile – lieu d’intervention aller et retour et du taux de remboursement en vigueur dans l’entreprise.
Dépannage « à distance » : Dans le cadre de l’astreinte, un salarié peut être amené, sur sollicitation téléphonique, à procéder au dépannage à distance notamment par téléphone sans devoir se déplacer physiquement sur le site. Ce temps de dépannage à distance sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel. Le temps de dépannage à distance sera arrondi au quart d’heure supérieur . Ainsi, par exemple un temps de dépannage à distance de 5 minutes sera arrondi à 15 minutes ou un temps de dépannage à distance de 40 minutes sera arrondi à 45 minutes. Le salarié ne pourra logiquement pas prétendre à la rémunération d’un temps de trajet. S’agissant des salariés dont la durée de travail est exprimée en jours (forfait jours), le temps d’intervention téléphonique sera exceptionnellement comptabilisé en heures et sera cumulé. Il fera l’objet d’une compensation prenant la forme de l’attribution d’une demi-journée pour un cumul de 4 heures ou d’une journée de récupération pour un cumul de 8 heures. Les salariés concernés par les astreintes pourront déclarer et donc ainsi suivre les astreintes effectuées soit en les renseignant au sein d’un formulaire spécifique soit en les saisissant dans le système « Myprotime ». Dans les deux cas, une validation hiérarchique précèdera leur traitement en paie.
Article 8 – Périodes d’astreintes
Astreintes du samedi :
L’astreinte du samedi couvre la période de 0h00 à 24h00 le samedi. Le montant de la contrepartie financière associée à une astreinte de 24h le samedi est fixé à 40,00€. Si l’astreinte a débuté le vendredi soir, les heures d’astreinte du vendredi feront l’objet d’une contrepartie financière distincte dont le montant sera calculé au prorata temporis. Ainsi, par exemple si l’astreinte a débuté le vendredi à 21h00, le montant de la contrepartie financière de l’astreinte au titre du vendredi sera de 3 heures / 24 heures X 40 € soit 5€. Si l’astreinte a débuté le samedi à 14 heures, les heures d’astreinte du samedi feront l’objet d’une contrepartie financière distincte dont le montant sera calculé au prorata temporis. Ainsi, par exemple si l’astreinte a débuté le samedi à 14h00, le montant de la contrepartie financière de l’astreinte au titre du samedi sera de 10 heures / 24 heures X 40 € soit 16,67€.
Astreintes du week-end :
L’astreinte de week-end couvre la période de 0h00 le samedi à 24h00 le dimanche. Le montant de la contrepartie financière associée à l’astreinte de week-end est fixé à 40€ + 50€ = 90€. Si par exemple, la période d’astreinte de week-end débutait le vendredi à 21h00 pour se terminer le lundi à 5h00 le salarié bénéficierait des compensations suivantes : -Astreinte de week-end = 90€ -Astreinte pour le vendredi soir et le lundi matin = 8h / 24h X 40€ = 13,33€ Soit au total 103,33 €
Astreintes de dimanche et de jour férié :
L’astreintes de dimanche et de jour férié couvre la période de 0h00 à 24h00 le dimanche ou le jour férié. Le montant de la contrepartie financière associée à une astreinte de 24h le dimanche ou un jour férié est fixé à 50,00€. Si l’astreinte a débuté la veille du dimanche ou du jour férié, les heures d’astreinte feront l’objet d’une contrepartie financière distincte dont le montant sera calculé au prorata temporis. Ainsi, par exemple, si l’astreinte a débuté la veille du dimanche ou du jour férié à 21h00, le montant de la contrepartie financière de l’astreinte sera de 3 heures / 24 heures X 40 € soit 5€. Autre exemple, si l’astreinte court jusqu’au lendemain 5h00 du lendemain du dimanche ou du jour férié, le montant de la contrepartie financière de l’astreinte sera de 5 heures / 24 heures X 40 € soit 8,33€. Et enfin, si l’astreinte a débuté la veille du jour férié à 21h00 et se termine le lendemain du jour férié à 5h00, le montant de la contrepartie financière de l’astreinte sera de 50€ + 5€ + 8,33€ = 63,33 Il est toutefois précisé que les astreintes de week-end incluant le dimanche seront privilégiées et que dans ce cas la contrepartie financière de l’astreinte débutant le samedi à 0h00 et se terminant le dimanche à 24h00 sera de 40€ + 50€ = 90€.
Article 9 – Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2025 après information préalable du CSE Central et des CSE d’établissements. Le présent accord étant conclu à titre expérimental, les parties signataires ont convenu de sa conclusion pour une durée déterminée de 17 mois couvrant la période du 1er mai 2025 au 30 septembre 2026. Un bilan d’application du présent accord sera dressé à la fin du mois de juin 2026 et les parties auront alors la faculté, au terme des 17 mois d’application, de conclure un nouvel accord mais à durée indéterminée.
Article 10 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 11 - Publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’accord sans réserve et en totalité. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.
Article 12 - Affichage de l’accord
Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt. Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.