Accord d'entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE
Un Accord d'Etablissement sur l'Organisation du Travail, la Mise en Place d'Equipes de Suppléance et du Travail à Temps Partiel Modulé au sein des sites de Production de Torcé
Application de l'accord Début : 01/06/2025 Fin : 31/05/2026
ACCORD D’ETABLISSEMENT A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET NOTAMMENT A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE ET DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL MODULE AU SEIN DES SITES DE PRODUCTION DE L’ETABLISSEMENT VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France DE TORCE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société
VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE
Représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France de Torcé :
Le syndicat FO représenté par, délégué syndical d’établissement et délégué syndical central d’entreprise
D’AUTRE PART
Préambule
En date du 6 février 2023, la Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de TORCE avaient conclu un accord expérimental à durée déterminée portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail et notamment sur la mise en place d’équipes de suppléance et dans ce cadre au recours au travail à temps partiel annualisé.
Cet accord conclu pour la période du 27 février 2023 au 25 février 2024 a fait l’objet d’une prolongation jusqu’au 31 mai 2024.
Après avoir dressé le bilan de ces 15 mois d’application de l’accord et tenant compte des travaux d’investissements programmés sur le site de TORCE 1 et de leur incidence sur l’organisation du travail, les parties avaient convenu de proroger l’accord initial pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
A cette échéance, les parties avaient prévu de dresser un nouveau bilan d’application de l’accord et si elles l’entendaient ainsi, de lui conférer un caractère permanent.
A la date du présent accord, des négociations ont été engagées avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société VDM BPF visant, au travers d’un « accord cadre » d’entreprise, à fixer les différentes formes d’organisation et de décompte du temps de travail.
Dans la mesure où ces négociations sont en cours et qu’il n’est pas certain qu’elles aboutissent à la conclusion d’un accord d’entreprise avant la fin de l’accord à durée déterminée actuellement en vigueur soit avant le 31 mai 2025, les parties ont convenu de renouveler une fois de plus l’accord initial.
Dans ce contexte, les Organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de TORCE et la Direction ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 : Reconduction de l’accord pour une durée déterminée de 12 mois
Les parties ont convenu de renouveler l’accord conclu le 30 mai 2024 pour une durée déterminée d’un an prenant effet le 1er juin 2025 et se terminant le 31 mai 2026.
Au terme du présent accord, l’accord-cadre sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail qui devrait avoir été conclu dans l’intervalle sera applicable aux sites de Torcé.
Article 2 : Périmètre de l’Accord
Le présent accord vise strictement les salariés employés sur les sites de Torcé 1, Torcé 2 et Torcé 3.
Article 3 : Organisation du travail
Sur les sites concernés, le travail sera organisé sur la base de 3 équipes « dites de semaine » (du lundi au vendredi) travaillant par roulement ou de manière fixe, le matin, l’après-midi et la nuit.
La durée de travail de ces équipes sera décomptée sur un cycle de 4 semaines conformément aux dispositions de l’accord d’établissement du 31 mai 2022 auquel il est fait référence dans le préambule de l’accord du 27 février 2023.
La durée du cycle sur lequel sera décomptée la durée du travail pourra être de 2 à plus de 4 semaines pour s’adapter à la réalité de l’activité de chacun des sites de Torcé 1, Torcé 2 et Torcé 3.
Pour compléter l’activité de ces équipes « dites de semaine » seront mises en place une ou deux équipes dites de suppléance qui pourraient éventuellement avoir pour effet de porter le temps d’ouverture des lignes de production jusqu’à 168 heures si cela s’avérait nécessaire.
Article 4 : Conditions de mise en place d’équipes de suppléance
Les équipes de suppléance sont régies par les dispositions de l’article 47 de la convention collective boulangerie-pâtisserie industrielle :
« Les entreprises peuvent recourir à la mise en place d'équipes de suppléance dans la mesure où la nature de leur activité implique l'obligation de fonctionner durant le week-end. Ces équipes peuvent être mises en place sur une période d’un à trois jours du vendredi au lundi.
Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront également être amenés à remplacer l'équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de repos collectifs de cette dernière, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.
47.1. Mise en œuvre Les présentes dispositions seront mises en œuvre après négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. A défaut d’accord ou, en l’absence d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ces dispositions sont appliquées après information et consultation des instances représentatives du personnel. Dans ce cadre, l'employeur informera, outre le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, les délégués du personnel, du nombre de salariés amenés à travailler en équipe de suppléance et des modalités pratiques de leur retour éventuel à un horaire de semaine. Les équipes de suppléance devront, en priorité, être composées de salariés volontaires.
47.2. Rémunération Chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance, quels que soient les jours concernés (vendredi, samedi, dimanche ou lundi). Cette majoration inclut les majorations de salaire prévues pour le travail du dimanche et le travail de nuit. En revanche, cette majoration s'ajoute à la majoration accordée par la convention collective pour le travail des jours fériés. Les salariés en équipe de suppléance effectuant un poste de travail de 12 heures consécutives bénéficient au cours de cette période d'un temps de pause minimum consécutif ou non de 30 minutes, se substituant au temps de pause prévu par l'article L. 3121-33 du Code du travail. Lorsque la durée quotidienne du travail de nuit des salariés en équipe de suppléance est de plus de 8 heures, les salariés bénéficient d'une pause supplémentaire dans les conditions des dispositions sur le travail de nuit.
47.3. Formation Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel. Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l'objet d'un paiement prorata temporis au taux normal ou, majoré le cas échéant, en cas d’heures supplémentaires. En revanche, les salariés en équipes de suppléance acquerront un nombre d’heures au titre de leur droit individuel à la formation sur la base d’un travail à temps complet.
47.4. Retour à l'équipe de semaine Dès qu'un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine. Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, l'employeur informe les salariés concernés par voie d'affichage des postes disponibles. Si le salarié souhaite bénéficier d'un retour en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit. L'employeur accède dans la mesure du possible à cette demande. Dans le cas contraire, il adresse une réponse écrite motivée dans les 15 jours à compter de la réception de la demande. En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ou de l'âge du demandeur.
47.5. Surveillance médicale particulière Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient d'une surveillance médicale renforcée. Les visites médicales périodiques sont effectuées tous les ans par la médecine du travail et peuvent être plus fréquentes en cas de nécessité. »
L’accord d’entreprise relatif à la durée, à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail signé le 15 avril 2014 et ayant pris effet le 1er juin 2014 prévoit par ailleurs à son article 1.7 :
« La Direction de la SAS PANAVI, en considération du coût associé à ce type d’organisation, n’entend pas faire reposer l’organisation de ses sites industriels sur des équipes de suppléance et leur préfèrera une organisation à 4 ou 5 équipes permettant d’assurer si nécessaire d’assurer une production sur 6 ou 7 jours par semaine.
Néanmoins considérant l’existence d’équipes de suppléance sur certains sites, notamment dans les services maintenance, les parties conviennent par le présent accord que ces organisations demeurent en vigueur et qu’elles s’appuient sur les dispositions prévues à l’article 47 de la CCN des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie notamment :
Les équipes de suppléance sont composées de salariés volontaires.
Les heures travaillées selon ce régime sont majorées de 50% ces majorations incluant les majorations pour travail du dimanche et/ou pour travail de nuit mais excluant les majorations pour travail des jours fériés.
Le temps de pause est porté à 30 minutes pour une durée de travail de 12 heures consécutives (temps de pause inclus) ou si la durée de travail effectué de nuit est supérieure à 8 heures.
Au-delà de ces équipes existantes, les parties conviennent que la mise en place éventuelle de nouvelles équipes de suppléance ferait l’objet d’une négociation spécifique et donc d’un avenant au présent accord. »
Article 5 : Mise en place d’équipes de suppléance sur l’établissement de Torcé
En vertu tant des dispositions conventionnelles que des dispositions de l’accord d’entreprise du 15 avril 2014 ayant pris effet le 1er juin 2014, les parties ont convenu de la poursuite du recours aux équipes de suppléance sur le périmètre de l’établissement de Torcé tel que défini à l’article 2 du présent accord.
Conformément aux dispositions tant conventionnelles que résultant de l’accord d’entreprise, la mise en place d’équipes de suppléance relève de la négociation collective et de la conclusion du présent accord.
Au demeurant, les parties entendent souligner que la mise en place d’équipes de suppléance a néanmoins aussi fait l’objet de l’information et de la consultation préalable du CSE d’établissement.
Article 6 : Constitution des équipes de suppléance sur la base du volontariat
Conformément tant aux dispositions conventionnelles qu’aux dispositions de l’accord d’entreprise du 15 avril 2014 ayant pris effet le 1er juin 2014, les parties réaffirment que la mise en œuvre d’équipes de suppléance sur le périmètre de l’établissement de Torcé ne saura reposer que sur le volontariat des salariés concernés.
En d’autres termes, il ne pourra être imposé à un salarié d’être affecté au sein d’une équipe de suppléance.
A ce titre, il lui sera proposé la signature d’un avenant à son contrat de travail dans les conditions définies à l’article 9 du présent accord.
Article 7 : Durée de travail et organisation du temps de travail des salariés volontairement affectés au sein des équipes de suppléance
Les salariés du site de Torcé 1 affectés au sein d’une équipe de suppléance sont des salariés travaillant à temps partiel modulé dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est calculée sur une période de 52 semaine civile, comportant :
Des semaines travaillées en « période basse » correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 24 heures.
Des semaines travaillées en « période normale » correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 28 heures.
Des semaines travaillées en « période haute » correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 32 heures.
5 semaines de congés payés.
La durée effective de travail est fixée à 1316 heures soit 28 heures hebdomadaires en moyenne sur 47 semaines travaillées.
A ces 1 316 heures travaillées sur 47 semaines, il convient d’ajouter 5 semaines de congés payés. La durée annuelle de travail servant de base au calcul de la rémunération « lissée » donc mensualisée est donc fixée à 28 heures par semaine en moyenne X 52 semaines = 1456 heures soit 121.33 heures par mois.
La rémunération des salariés sera en conséquence lissée sur cette base indépendamment de leur durée de travail effective au cours du mois concerné.
Aux 1316 heures effectivement travaillées en vertu de l’organisation définie, s’ajouteront 5,34 heures travaillées et non rémunérées au titre de la journée de solidarité.
Ainsi, chaque salarié devra t’il accomplir 1322 heures de travail sur 52 semaines.
Le CSE d’établissement a été préalablement consulté sur le recours au temps partiel modulé dans le cadre de la mise en place des équipes de suppléance conformément aux dispositions réglementaires et ce en date du 6 février 2023.
Au terme de la période de 52 semaines, les heures de travail effectif qui excèderaient éventuellement 1 322 heures (1 316 heures + journée de solidarité) auraient le caractère d’heures complémentaires et feraient l’objet d’une majoration au taux de 10% (dans la limite de 10% de la durée contractuelle de travail) ou au taux de 25% au-delà.
Ces heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle prévue.
En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne saurait avoir pour conséquence de porter la durée de travail des salariés à temps partiel à 1 607 heures correspondant à la durée annuelle de travail d’un salarié à temps complet et dont la durée de travail est modulée sur l’année.
S’agissant des salariés des équipes de suppléance de Torcé 3 dont l’activité contrairement à celle de Torcé 1 n’est pas impactée par la saisonnalité, la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 28 heures.
Article 8 : Rémunération des salariés volontairement affectés au sein des équipes de suppléance.
La rémunération de base des salariés à temps partiel modulé sera lissée et mensualisée à raison de 121.33 heures par mois selon la formule de calcul développée à l’article 7 pour les salariés de Torcé 1 et de 121,33
heures par mois pour les salariés de Torcé 3.
Ultérieurement à la date d’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles propres à la mise en place des équipes de suppléance, reprises également dans l’accord d’entreprise sur le temps de travail signé le 15 avril 2014 et rappelées à l’article 4 du présent accord, la réglementation relative à la rémunération des heures travaillées en équipes de suppléance a évolué.
En effet, la majoration de 50% afférente au travail en équipe de suppléance n’inclut plus la majoration liée au travail de nuit au taux de 25% qui se cumule donc avec la majoration de 50% propre aux équipes de suppléance.
Les majorations afférentes aux heures travaillées en équipes de suppléance ainsi qu’au travail de nuit seront payées au mois le mois selon le calendrier de paie et notamment celui relatif à la collecte et au traitement des éléments variables qui outre les majorations dont il est question ici, inclut les indemnités pour frais professionnels (paniers), la prime d’habillage, la prime de transport.
Les éventuelles heures complémentaires seront calculées au terme de la période de modulation de 52 semaines et seront rémunérées aux conditions fixées à l’article 7. Elles seront payées sur la paie du mois suivant.
La majoration au taux de 50% des heures travaillées en équipe de suppléance ne se cumulent pas avec le bénéfice de la prime de sujétion dont les salariés concernés ne bénéficieront donc pas.
Conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord, « les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront également être amenés à remplacer l'équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de repos collectifs de cette dernière, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels. »
Dans ce cadre, les heures ainsi effectuées ne bénéficieront pas de la majoration de 50% mais seront rémunérées à taux normal majoré de 10% au titre des heures complémentaires et seront éventuellement assorties du bénéfice des majorations prévues pour le travail de nuit notamment.
Les parties ont convenu que chaque salarié en équipe de suppléance pourra remplacer un salarié de semaine à raison d’un seul jour par semaine et ce pour respecter une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures.
Le remplacement d’un salarié en équipe de semaine devra par ailleurs s’accompagner du strict respect des durées minimales de repos.
Les heures accomplies dans le cadre d’un remplacement n’entrent pas en compte dans la durée de travail annualisée et sont donc accomplies en plus d’où leur caractère d’heure complémentaire. A ce titre elles seront rémunérées sur la paie du mois correspondant à la période de traitement des éléments variables sur laquelle elles auront été accomplies.
Article 9 : Contrat de travail ou avenant au contrat de travail des salariés volontairement affectés au sein des équipes de suppléance
L’affectation au sein des équipes de suppléance fera l’objet, pour les salariés déjà présents aux effectifs, de la conclusion d’un avenant au contrat de travail pour une durée déterminée de 52 semaines.
S’agissant des salariés nouvellement embauchés dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle organisation du travail, il sera établi un contrat de travail à temps partiel modulé qui pourrait au terme de la période de 52 semaines et si cette organisation n’était pas pérennisée, se poursuivre à temps complet selon l’organisation du travail qui se substituerait à cette organisation expérimentale.
Article 10 : Formation des salariés volontairement affectés aux équipes de suppléance
Les parties signataires entendent que les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient du même droit d’accès à la formation que les salariés affectés aux équipes de semaine.
En conséquence, il sera fait application des dispositions conventionnelles en la matière à savoir :
« Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel. Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l'objet d'un paiement prorata temporis au taux normal ou, majoré le cas échéant, en cas d’heures supplémentaires. En revanche, les salariés en équipes de suppléance acquerront un nombre d’heures au titre de leur droit individuel à la formation sur la base d’un travail à temps complet (article 47.3) »
Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entrera en vigueur le 1er juin 2025 et cessera de produire ses effets le 31 mai 2026.
L’entrée en application du présent accord, quand bien même les dispositions de la convention collective prévoient que « Les entreprises peuvent recourir à la mise en place d'équipes de suppléance dans la mesure où la nature de leur activité implique l'obligation de fonctionner durant le week-end. Ces équipes peuvent être mises en place sur une période d’un à trois jours du vendredi au lundi » a fait l’objet lors de sa mise en place initiale, de l’autorisation préalable de l’inspection du travail dans la mesure où certaines semaines, les salariés seraient amenés à travailler sur 3 jours dont 2 jours pour lesquels la durée de présence serait égale à 12 heures.
Article 12 : Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.
L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes
Article 14 : Affichage de l’accord
Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise.
Fait à Torcé, le 27 mai 2025 En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration