Accord d'entreprise VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

Accord d'établissement relatif à l'organisation du travail et notamment au recours aux équipes de suppléance et au travail à temps partiel modulé au sein des sites de production de l'établissement Vandemoortele Bakery Products FR Torcé

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 31/05/2027

50 accords de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE

Le 29/05/2026





ACCORD D’ETABLISSEMENT A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET NOTAMMENT AU RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE ET AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL MODULE AU SEIN DES SITES DE PRODUCTION DE L’ETABLISSEMENT VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France DE TORCE




ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La Société

VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE, dont le siège est sis ZA Montigné Est – 35370 TORCE

Représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet

D’UNE PART


ET



Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France de Torcé :


  • Le syndicat FO représenté par , délégué syndical d’établissement et délégué syndical central d’entreprise

D’AUTRE PART





Préambule

En date du 6 février 2023, la Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de TORCE avaient conclu un accord expérimental à durée déterminée portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail et notamment sur la mise en place d’équipes de suppléance et dans ce cadre au recours au travail à temps partiel annualisé.

Cet accord conclu pour la période du 27 février 2023 au 25 février 2024 a fait l’objet d’une prolongation jusqu’au 31 mai 2024.

Après avoir dressé le bilan de ces 15 mois d’application de l’accord et tenant compte des travaux d’investissements programmés sur le site de TORCE 1 et de leur incidence sur l’organisation du travail, les parties avaient convenu de proroger l’accord initial pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.

A cette échéance, les parties avaient prévu de dresser un nouveau bilan d’application de l’accord et si elles l’entendaient ainsi, de lui conférer un caractère permanent.

Néanmoins, dans le même temps, des négociations ont été engagées avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société VDM BPF visant, au travers d’un « accord cadre » d’entreprise, à fixer les différentes formes d’organisation et de décompte du temps de travail.

Dans la mesure où ces négociations étaient en cours au moment des discussions sur le renouvellement de l’accord d’établissement de Torcé et où elles ne devaient pas pouvoir aboutir dans des délais courts, les parties avaient convenu de renouveler une fois de plus l’accord initial.
L’accord a donc été reconduit pour une durée déterminée d’un an du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Malgré de nombreuses réunions de négociation depuis mars 2025, la Direction et les partenaires sociaux ne sont pas encore parvenus à la conclusion d’un accord cadre global sur la durée du travail.
Dans la mesure où les négociations sont encore en cours et doivent se poursuivre sur le reste de l’année 2026, les parties ont convenu une nouvelle fois de renouveler l’accord initial.

Dans ce contexte, les Organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de TORCE et la Direction ont convenu des dispositions suivantes :



Article 1 : Reconduction de l’accord pour une durée déterminée de 12 mois


Les parties ont convenu de renouveler l’accord conclu le 27 mai 2025 pour une durée déterminée d’un an prenant effet le 1er juin 2026 et se terminant le 31 mai 2027.

Au terme du présent accord, l’accord-cadre sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail qui devrait avoir été conclu dans l’intervalle sera applicable aux sites de Torcé.




Article 2 : Périmètre de l’Accord


Le présent accord vise strictement les salariés employés sur les sites de Torcé 1 et Torcé 3.


Article 3 : Organisation du travail


Sur les sites concernés, le travail sera organisé sur la base de 3 équipes « dites de semaine » (du lundi au vendredi) travaillant par roulement ou de manière fixe, le matin, l’après-midi et la nuit.

Conformément aux dispositions de l’accord d’établissement du 31 mai 2022 portant sur l’organisation du temps de travail des sites de Torcé, la durée de travail de ces équipes sera décomptée sur un cycle de 2 à plus de 4 semaines pour s’adapter à la réalité de l’activité de chacun des sites de Torcé 1, Torcé 2 et Torcé 3.

Pour compléter l’activité de ces équipes « dites de semaine » seront mises en place une ou deux équipes dites de suppléance qui pourraient éventuellement avoir pour effet de porter le temps d’ouverture des lignes de production jusqu’à 168 heures si cela s’avérait nécessaire.


Article 4 : Conditions de mise en place d’équipes de suppléance


Les équipes de suppléance sont régies par les dispositions de l’article 40 de la nouvelle convention collective boulangerie-pâtisserie industrielle et industries des œufs entrée en vigueur au 1er décembre 2025 :

« Les entreprises peuvent recourir à la mise en place d'équipes de suppléance dans la mesure où la nature de leur activité implique l'obligation de fonctionner durant le week-end. Ces équipes peuvent être mises en place sur une période d’un à trois jours du vendredi au lundi.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront également être amenés à remplacer l'équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de repos collectifs de cette dernière, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.


40.1. Mise en œuvre
Ces dispositions sont appliquées après information et consultation du comité social et économique lorsqu’il existe.
Dans ce cadre, l’employeur informera par décision unilatérale de l’employeur (note de service…) du nombre de salariés amenés à travailler en équipe de suppléance et des modalités pratiques de leur retour éventuel à un horaire de semaine.
Les équipes de suppléance devront, en priorité, être composées de salariés volontaires.

40.2. Rémunération
Chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance, quels que soient les jours concernés (vendredi, samedi, dimanche ou lundi). Cette majoration inclut les majorations de salaire prévues pour le travail du dimanche et le travail de nuit. En revanche, cette majoration s'ajoute à la majoration accordée par la convention collective pour le travail des jours fériés.
Les salariés en équipe de suppléance effectuant un poste de travail de 12 heures consécutives bénéficient au cours de cette période d'un temps de pause minimum consécutif ou non de 30 minutes, se substituant au temps de pause prévu par l'article L. 3121-16 du Code du travail. Lorsque la durée quotidienne du travail de nuit des salariés en équipe de suppléance est de plus de 8 heures, les salariés bénéficient d'une pause supplémentaire dans les conditions des dispositions sur le travail de nuit.

40.3. Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel. Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

40.4. Retour à l'équipe de semaine
Dès qu'un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine. Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, l'employeur informe les salariés concernés par voie d'affichage des postes disponibles ou tout autre moyen. Si le salarié souhaite bénéficier d'un retour en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit. L'employeur accède dans la mesure du possible à cette demande. Dans le cas contraire, il adresse une réponse écrite motivée dans les 15 jours à compter de la réception de la demande. En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ou de l'âge du demandeur. »


L’accord d’entreprise relatif à la durée, à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail signé le 15 avril 2014 et ayant pris effet le 1er juin 2014 prévoit par ailleurs à son article 1.7 :

« La Direction de la SAS PANAVI, en considération du coût associé à ce type d’organisation, n’entend pas faire reposer l’organisation de ses sites industriels sur des équipes de suppléance et leur préfèrera une organisation à 4 ou 5 équipes permettant d’assurer si nécessaire d’assurer une production sur 6 ou 7 jours par semaine.

Néanmoins considérant l’existence d’équipes de suppléance sur certains sites, notamment dans les services maintenance, les parties conviennent par le présent accord que ces organisations demeurent en vigueur et qu’elles s’appuient sur les dispositions prévues à l’article 47 de la CCN des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie notamment :

Les équipes de suppléance sont composées de salariés volontaires.

Les heures travaillées selon ce régime sont majorées de 50% ces majorations incluant les majorations pour travail du dimanche et/ou pour travail de nuit mais excluant les majorations pour travail des jours fériés.

Le temps de pause est porté à 30 minutes pour une durée de travail de 12 heures consécutives (temps de pause inclus) ou si la durée de travail effectué de nuit est supérieure à 8 heures.

Au-delà de ces équipes existantes, les parties conviennent que la mise en place éventuelle de nouvelles équipes de suppléance ferait l’objet d’une négociation spécifique et donc d’un avenant au présent accord. »

En conséquence et conformément à l’ensemble de ces dispositions, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de formaliser le recours aux équipes de suppléance sur les établissements de Torcé au sein du présent accord d’établissement.


Article 5 : Mise en place d’équipes de suppléance sur les établissements de Torcé


En vertu tant des dispositions conventionnelles que des dispositions de l’accord d’entreprise du 15 avril 2014 ayant pris effet le 1er juin 2014, les parties ont convenu de la poursuite du recours aux équipes de suppléance sur le périmètre des établissements de Torcé tel que défini à l’article 2 du présent accord.

Au demeurant, les parties entendent souligner que la mise en place d’équipes de suppléance a néanmoins aussi fait l’objet de l’information et de la consultation préalable du CSE d’établissement.


Article 6 : Constitution des équipes de suppléance sur la base du volontariat

Conformément tant aux dispositions conventionnelles qu’aux dispositions de l’accord d’entreprise du 15 avril 2014 ayant pris effet le 1er juin 2014, les parties réaffirment que la mise en œuvre d’équipes de suppléance sur le périmètre de Torcé ne saura reposer que sur le volontariat des salariés concernés.

En d’autres termes, il ne pourra être imposé à un salarié d’être affecté au sein d’une équipe de suppléance.

A ce titre, il lui sera proposé la signature d’un avenant à son contrat de travail dans les conditions définies à l’article 10 du présent accord.


Article 7 : Durée de travail et organisation du temps de travail des salariés volontairement affectés au sein des équipes de suppléance

Les salariés du site de Torcé 1 affectés au sein d’une équipe de suppléance sont des salariés travaillant à temps partiel modulé dont la durée hebdomadaire moyenne de travail est calculée sur une période de 52 semaines civiles, comportant :

  • Des semaines travaillées en « période basse » correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 24 heures.
  • Des semaines travaillées en « période haute » correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 32 heures.
  • 5 semaines de congés payés.

La durée effective de travail est fixée à 1 152 heures soit 24.51 heures hebdomadaires en moyenne sur 47 semaines travaillées.

A ces 1 152 heures travaillées sur 47 semaines, il convient d’ajouter 5 semaines de congés payés.
La durée annuelle de travail servant de base au calcul de la rémunération « lissée » donc mensualisée est donc fixée à 24.51 heures par semaine en moyenne X 52 semaines = 1274.52 heures soit 106.21 heures par mois.

Cette cible sera amenée à être ajustée et fera l’objet d’un nouveau calcul pour les salariés embauchés au cours de la période de référence (1er juin 2026 au 31 mai 2027) et ne bénéficiant pas en conséquence d’un droit plein à congés payés.

La rémunération des salariés sera lissée sur cette base indépendamment de leur durée de travail effective au cours du mois concerné.

Aux 1 152 heures effectivement travaillées en vertu de l’organisation définie, s’ajouteront 5,34 heures travaillées et non rémunérées au titre de la journée de solidarité.

Ainsi, chaque salarié devra accomplir 1 157.34 heures de travail sur 52 semaines.


Au terme de la période de 52 semaines, les heures de travail effectif qui excèderaient éventuellement 1 157.34 heures (1 152 heures + journée de solidarité) auraient le caractère d’heures complémentaires et feraient l’objet d’une majoration au taux de 10% (dans la limite de 10% de la durée contractuelle de travail) ou au taux de 25% au-delà.

Ces heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle prévue.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne saurait avoir pour conséquence de porter la durée de travail des salariés à temps partiel à 1 607 heures correspondant à la durée annuelle de travail d’un salarié à temps complet et dont la durée de travail est modulée sur l’année.

S’agissant des salariés des équipes de suppléance de Torcé 3 dont l’activité contrairement à celle de Torcé 1 n’est pas impactée par la saisonnalité, la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 28 heures.


Article 8 : Rémunération des salariés volontairement affectés au sein des équipes de suppléance


La rémunération de base des salariés à temps partiel modulé sera lissée et mensualisée à raison de 106.21 heures par mois selon la formule de calcul développée à l’article 7 pour les salariés de Torcé 1 et de 121,33

heures par mois pour les salariés de Torcé 3.


Le droit jurisprudentiel sur la rémunération des heures travaillées en équipes de suppléance prévoit un traitement de la majoration de 50% différent de celui prévu par les dispositions conventionnelles actuelles propres à la mise en place des équipes de suppléance reprises dans l’accord d’entreprise sur le temps de travail signé le 15 avril 2014 et rappelées à l’article 4 du présent accord.

En effet, selon la jurisprudence, la majoration de 50% afférente au travail en équipe de suppléance ne doit pas inclure la majoration liée au travail de nuit au taux de 25%. Cette majoration se cumule donc avec la majoration de 50% propre aux équipes de suppléance.
C’est cette réglementation qui continuera d’être appliquée pour le traitement en paie des heures réalisées dans le cadre des équipes de suppléance.

Les majorations afférentes aux heures travaillées en équipes de suppléance ainsi qu’au travail de nuit seront payées au mois le mois selon le calendrier de paie et notamment celui relatif à la collecte et au traitement des éléments variables qui outre les majorations dont il est question ici, inclut les indemnités pour frais professionnels (paniers), la prime d’habillage, la prime de transport.

Les éventuelles heures complémentaires seront calculées au terme de la période de modulation de 52 semaines et seront rémunérées aux conditions fixées à l’article 7. Elles seront payées sur la paie du mois suivant.


Article 9 : Retour en semaine des salariés affectés à une équipe de suppléance


Conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord, « les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront également être amenés à remplacer l'équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de repos collectifs de cette dernière, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels. »

Les parties conviennent que chaque salarié en équipe de suppléance pourra remplacer un salarié de semaine à raison d’un seul jour par semaine et ce pour respecter une durée hebdomadaire de travail inférieure à 35 heures.

Le remplacement d’un salarié en équipe de semaine devra par ailleurs s’accompagner du strict respect des durées minimales de repos.
Dans ce cadre, il est convenu que les salariés affectés à une équipe de suppléance peuvent être amenés à effectuer des heures de travail en semaine dans les 2 situations suivantes :
  • Retour en semaine afin d’atteindre la cible d’annualisation fixée à l’article 7 du présent accord
  • Retour en semaine afin de générer un revenu supplémentaire pour les salariés volontaires

9. 1 – Rémunération et décompte des heures de semaine dans le cadre de l’annualisation

Il est convenu que la Direction pourra imposer un retour en semaine aux salariés affectés à une équipe de suppléance.

Ce retour en semaine devra permettre d’atteindre la cible d’annualisation initialement fixée.

Conformément aux dispositions applicables, ce retour sera exclusivement réservé au remplacement des équipes de semaine pendant leurs jours de repos ou de congés et sera limité à un seul jour par semaine comme indiqué plus haut au présent accord.
Dans ce cas, les heures réalisées seront prises en compte dans la durée de travail annualisée de façon à atteindre le seuil annuel fixé à 1 157.34 h (incluant la journée de solidarité) pour Torcé 1.
Elles ne constitueront pas des heures complémentaires et ne bénéficieront pas de la majoration de 50% réservée uniquement aux heures travaillées le week-end dans le cadre des équipes de suppléance.

Les salariés concernés se verront appliquer la rémunération de base lissée et mensualisée à raison de 106.21 heures par mois pour les salariés de Torcé 1.


Le retour en semaine pourra avoir lieu sur les 5 jours de la semaine en fonction des jours travaillés dans le cadre de l’équipe de fin de semaine et sous réserve du respect des durées minimales de repos.

Exemple : si selon le planning prévisionnel, le salarié doit travailler les vendredi et dimanche, il pourra être amené à revenir travailler les lundi, mardi, mercredi ou jeudi.


9. 2 – Rémunération et décompte des heures de semaine hors annualisation


Compte tenu de la diminution de la nouvelle cible d’annualisation fixée pour la période du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 en comparaison à celle prévue au titre la période précédente et de la perte de salaire correspondante pour les salariés présents, les parties ont convenu d’autoriser leur retour en semaine hors annualisation afin de se constituer un revenu supplémentaire.


De même que pour les heures de semaine réalisées dans le cadre de l’annualisation, ce retour sera exclusivement réservé au remplacement des équipes de semaine pendant leurs jours de repos ou de congés et sera limité à un seul jour par semaine comme indiqué plus haut au présent accord.
Il pourra également avoir lieu sur les 5 jours de la semaine en fonction des jours travaillés dans le cadre de l’équipe de fin de semaine et sous réserve du respect des durées minimales de repos.

De manière exceptionnelle et avec l’accord du salarié, le retour du salarié pourra également avoir lieu sur un poste comparable et disponible sur un jour de week-end non travaillé dans le cadre de l’équipe de suppléance.
Ces heures travaillées hors suppléance ne bénéficieront pas de la majoration de 50% réservée exclusivement aux heures travaillées le week-end dans le cadre des équipes de suppléance.


Les heures accomplies dans ce cadre n’entreront donc pas en compte dans la durée de travail annualisée et seront donc accomplies en plus, constituant ainsi des heures complémentaires. A ce titre, les heures ainsi effectuées ne bénéficieront pas de la majoration de 50% mais seront majorées comme suit :
  • De 10% dans la limite du 1/10 ;
  • Et de 25% dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle.
Elles seront éventuellement assorties du bénéfice des majorations prévues pour le travail de nuit notamment.

Elles seront rémunérées sur la paie du mois correspondant à la période de traitement des éléments variables sur laquelle elles auront été accomplies.

Cette modalité de retour en semaine repose sur le volontariat et ne saurait être imposée aux salariés.

Article 10 : Contrat de travail ou avenant au contrat de travail des salariés volontairement affectés au sein des équipes de suppléance


L’affectation au sein des équipes de suppléance fera l’objet, pour les salariés déjà présents aux effectifs, de la conclusion d’un avenant au contrat de travail pour une durée déterminée de 52 semaines.


S’agissant des salariés nouvellement embauchés dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle organisation du travail, il sera établi un contrat de travail à temps partiel modulé qui pourrait au terme de la période de 52 semaines et si cette organisation n’était pas pérennisée, se poursuivre à temps complet selon l’organisation du travail qui se substituerait à cette organisation expérimentale.



Article 11 : Formation des salariés volontairement affectés aux équipes de suppléance

Les parties signataires entendent que les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient du même droit d’accès à la formation que les salariés affectés aux équipes de semaine.

En conséquence, il sera fait application des dispositions conventionnelles en la matière à savoir :

« Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel. Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et sera rémunéré comme du temps de travail effectif. »


Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2026 et cessera de produire ses effets le 31 mai 2027.


Article 13 : Révision


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.

Article 14 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes


Article 15 : Affichage de l’accord


Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise.



Fait à Torcé, le 29 mai 2026
En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration


Pour la société VBPF







Pour l’organisation syndicale FO



Mise à jour : 2026-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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