Accord d'entreprise VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE

Accord collectif d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2024 - Société Vandemoortele Transport Solutions France

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE

Le 20/02/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE



ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La Société

VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE,

Représentée par , en sa qualité de Directeur Responsable des Relations Sociales France, dûment habilité à cet effet

D’UNE PART


ET




Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE :

L’organisation syndicale CFDT représentée par , Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFTC représentée par , Délégué Syndical



D’AUTRE PART


Préambule


Au titre de l’année civile 2022, la Direction et les l’organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise avaient conclu au mois de mars 2022 un accord salarial prévoyant :
  • Une augmentation de 6% des salaires minimas
  • La mise en place d’un 13ème mois se substituant à la prime d’implication pour les salariés qui en bénéficiaient
  • La mise en place d’une « IFP brute » de 3,00 € par jour pour le personnel « non roulant ».

Au 1er novembre 2022, la Direction de l’entreprise a unilatéralement procédé à une nouvelle augmentation de + 35€ des salaires réels et dans le même temps elle a décidé du doublement de 200 à 400 € du montant annuel de la prime de transport au titre de l’année 2022.

L’ensemble de ces mesures correspondaient à une augmentation de l’ordre de 6 % des rémunérations sur l’année 2022, les salaires réels dans l’entreprise ayant ainsi évolué au-delà de l’inflation (5,9%).

A ces augmentations de salaires sur l’année 2022, il convient d’ajouter le bénéfice d’une participation aux résultats du Groupe en France pour un montant moyen perçu de l’ordre de 500 €.


Les négociations entre la Direction et les organisations syndicales représentatives portant sur les salaires de l’année 2023 ont été exceptionnellement engagées dès la fin d’année 2022.

Direction et organisations syndicales ont ainsi signé un accord dès le 26 décembre 2022, accord prévoyant une nouvelle augmentation de + 3% des salaires réels de l’ensemble des catégories de salariés à effet du 1er janvier 2023 et ce au titre de l’anticipation des NAO 2023.

Elles ont par ailleurs convenu de la mise en place de tickets restaurant, avec une participation de l’entreprise à hauteur de 3,60 €, au bénéfice des salariés éligibles et en remplacement de l’IFP brute.

Dans le même temps, par avenant à l’accord d’entreprise portant sur le régime complémentaire collectif de frais de santé, la Direction a accepté à compter du 1er janvier 2023, de porter sa contribution de 50% à 55% du montant mensuel de la cotisation tant isolé que famille.

Enfin, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de ramener de 5 ans à 1 an la condition d’ancienneté pour bénéficier d’un 13ème mois complet. Ainsi, tous les salariés présents au 31 décembre et ayant une ancienneté supérieure ou égale à un an à cette même date bénéficieront d’un 13ème mois complet (bénéfice réservé auparavant aux salariés ayant acquis une ancienneté d’au moins 5 ans).

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives avaient convenu de se revoir au mois d’avril 2023 afin d’étudier les éventuelles mesures complémentaires qu’il conviendrait de mettre en œuvre au regard de l’évolution du coût de la vie.
A fin mars 2023,les parties ont fait le constat que :
- l’inflation sur 12 mois glissants s’établissait à 5,6%.
- le SMIC avait été revalorisé de 1,8% au 1er janvier 2023 et à nouveau de 2,2% au 1er mai 2023.
Sur la période de 12 mois courant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, les salaires réels des salariés non cadres avaient progressé de plus de 9% chez VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France alors que l’inflation sur la même période s’établit à 5,6%.

Tenant compte de ces éléments, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées de nouveau et ont convenu, en complément de l’augmentation de +3% des salaires réels déjà intervenue au 1er janvier 2023, d’une nouvelle augmentation de + 1% des salaires réels des personnels non cadres à effet du 1er juin 2023.

Au regard du contexte, et dans la mesure où les négociations d’entreprise portent sur les salaires réels, les parties ont convenu que la grille des salaires minimas applicable dans l’entreprise était la grille conventionnelle des salaires minimas toutefois adaptée des dispositions propres à l’ancienneté telles que prévues par accord d’entreprise.

Ainsi, sur les 2 années 2022 et 2023, l’entreprise a assuré une évolution des rémunérations réelles de ses salariés à proportion de l’évolution du coût de la vie.

Les négociations salariales 2024 portent donc sur la seule année 2024, aucun rattrapage ne s’imposant au titre des années 2022 et 2023.

Dans ce contexte, les parties ont ainsi convenu des dispositions suivantes :






CHAPITRE 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée



Article 1 – Revalorisation des salaires réels au sein de la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France au titre de l’année 2024

Les parties ont convenu d’une augmentation de + 3% des salaires réels des collaborateurs « non-cadre » à effet du 1er février 2024.

S’agissant des collaborateurs cadres, l’augmentation des salaires réels sera de + 1,3% et prendra effet à la même date du 1er février 2024.

Article 2 – Salaires minimas

Dans la mesure où les négociations d’entreprise portent sur les salaires réels, les parties conviennent que la grille des salaires minimas applicable dans l’entreprise s’appuiera à effet du 1er février 2024 sur les taux horaires à l’embauche de la grille des salaires minimas conventionnels, mais intègrera les dispositions propres à l’ancienneté prévues pour le personnel « ouvrier » par accord d’entreprise.

Les grilles de salaires minimas de la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France au 1er février 2024 sont présentées ci-après :





Article 3 – Prime transport

Les parties ont convenu de maintenir le montant de la prime transport à 400 euros par an soit 33,33 € par mois au titre de l’année civile 2024.


Article 4 – Prime pour 30 ans d’ancienneté dans le Groupe VANDEMOORTELE

Les parties ont convenu du versement d’une prime d’un montant de 500 € (cinq cent euros) au bénéfice d’un salarié qui justifiera de 30 ans d’ancienneté au sein du Groupe VANDEMOORTELE et qui à ce titre justifiera de l’attribution de la médaille d’honneur du travail délivrée par les services de l’Etat.
Le versement de cette prime s’opèrera sur le mois de paie correspondant à la remise de la médaille du travail dont la demande reste à l’initiative du salarié qui pourra cependant s’appuyer dans ses démarches, sur le concours de la fonction ressources humaines de l’entreprise.

Article 5 –Prime de départ du dimanche et des jours fériés des chauffeurs zone longue.

Le montant de la Prime de départ du dimanche et des jours fériés sera revalorisé au 1er février 2024 sur les bases suivantes :

Départ le matin : le montant de la Prime sera porté de 76,22 € à 80,00 €

Départ l’après-midi : le montant de la Prime sera porté de 53,36 € à

56,00 €.

Le 1er versement interviendra sur la paie du mois de mars.

Article 6 –Indemnité de repas des chauffeurs zone courte

Les dispositions conventionnelles prévoient que l’indemnité de repas bénéficie aux chauffeurs dont l’amplitude de travail couvre entièrement les périodes comprises entre :
  • 11h45 et 14h15
  • 18h45 et 21h15
Autrement formulé, un chauffeur zone courte ne peut prétendre au bénéfice de cette prime que s’il se trouve en situation de travail effectif en continu entre 11h45 et 14h15.
S’il termine sa journée de travail avant 11h45, il ne peut prétendre à cette indemnité de repas.
S’il termine sa journée de travail après 11h45 mais avant 14h15, il ne peut prétendre à cette indemnité.

Par dérogation à ces dispositions conventionnelles, les parties ont convenu que les chauffeurs zone courte ayant débuté leur journée de travail avant 3h00 du matin et qui la terminerait entre 11h45 et 14h15 pourront bénéficier d’une indemnité de repas qui dans ce cas serait assimilée à du salaire donc soumise à charges salariales et patronales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Cette mesure est applicable dès le 1er février 2024 et le 1er versement interviendra sur la paie du mois de mars.

Article 7 – Temps de travail

Les parties conviennent qu’une négociation spécifique sur ce thème ne constitue pas une priorité au titre des NAO 2024 d’autant qu’en 2022 et 2023 ont été engagées des négociations portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du personnel non roulant ayant notamment abouti à la conclusion d’un accord de Groupe sur le télétravail.

Article 8 – Partage de la valeur ajoutée

Les parties signataires du présent accord précisent que la mise en place d’un intéressement associant les salariés à l’amélioration de la valeur ajoutée de l’entreprise a fait l’objet de la conclusion d’un accord d’entreprise couvrant les exercices 2021, 2022 et 2023.
Une négociation spécifique sur ce thème sera engagée dans les prochains jours pour aboutir à la signature d’un accord d’entreprise couvrant les exercices 2024,2025 et 2026. Cet accord devra avoir été conclu en tout état de cause avant le 30 juin 2024.
Les parties rappellent par ailleurs qu’une négociation portant sur la mise en place d’une Participation au niveau du Groupe VANDEMOORTELE en France a fait l’objet de la conclusion d’un Accord de Groupe au cours de l’année 2021 et que pour la 2ème année consécutive depuis la création de l’entreprise, les salariés de la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France ont perçu au mois de mai 2023 au titre de la participation aux résultats de l’exercice 2022, un montant de participation supérieur à celui perçu au titre de l’exercice 2021.
Les parties ont par ailleurs convenu d’engager en parallèle avec l’intéressement, la négociation sur le partage de la valeur ajoutée telle que prévue par les dispositions légales. Cette négociation devra être conduite avant le 30 juin 2024.

Article 9– Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Les parties signataires du présent accord rappellent que le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes avait fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise couvrant les années 2020 à 2022.
Une nouvelle négociation spécifique sera engagée au plus tôt visant la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise.
A l’examen des indicateurs de suivi annuels, les parties n’observent pas d’écarts de rémunération significatifs entre les hommes et les femmes pour des emplois de même catégorie et/ou de même nature.
En conséquence, elles ne considèrent pas opportune la mise en place de dispositions particulières en la matière.
Les parties précisent enfin que, conformément à la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, l’entreprise publie chaque année depuis 2019, un index relatif aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et mets en place, s’il y a lieu, des actions correctives afin de supprimer les écarts constatés.

CHAPITRE 2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Article 10– Régimes de prévoyance et de complémentaire frais de santé

Un régime collectif de prévoyance et un régime collectif de complémentaire frais de santé sont en vigueur dans l’entreprise et résultent d’un accord d’entreprise mis à jour et conclu en 2022.
Au titre de cet accord et à effet du 1er janvier 2023, la contribution de l’employeur aux coûts du régime collectif de complémentaire frais de santé avait été portée de 50% à 55% du montant de la cotisation.
Les parties ont convenu, qu’à effet du 1er février 2024, la contribution de l’employeur aux coûts du régime collectif de complémentaire frais de santé sera portée de 55% à

60% du montant de la cotisation. L’avenant correspondant sera porté à l’accord collectif de frais de santé en vigueur actuellement.

Article 11– Qualité de Vie au Travail


Suite à la mise en place d’un Groupe de Travail sur la QVT au sein d’une autre entité du Groupe VANDEMOORTELE en France, les réflexions et les propositions en ayant résulté seront déployées et adaptées au besoin au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France.

Article 12– Expression directe et collective des salariés

Les parties signataires s’accordent à constater que sur l’ensemble des établissements existent des processus plus ou moins formalisés permettant une information directe des salariés et leur permettant de s’exprimer directement auprès de leur hiérarchie.

Les parties considèrent que ces dispositifs doivent coexister avec les instances représentatives du personnel et ne pas s’y substituer.
A ce titre, elles sont convenues de ne pas engager à ce stade une négociation spécifique visant à instaurer un moyen unique d’expression directe et collective des salariés au sein de chaque établissement. Elles souhaitent par contre porter un regard plus attentif aux dispositifs existant de manière, éventuellement, à les structurer ultérieurement.
Néanmoins, suite aux propositions du groupe de travail QVT, les réunions d’expression directe et collective des salariés seront activées sur les établissements.

Article 13– Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties signataires du présent accord rappellent que le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fera l’objet d’une négociation spécifique visant à la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise.

Article 14 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Ce thème fait l’objet d’une information annuelle du CSE.
Les parties observent que le taux d’emploi des travailleurs handicapés, demeure inférieur à 6%.
A ce stade, il apparaît peu opportun aux parties de s’engager sur la négociation d’un accord portant sur ce seul thème dans la mesure où tant l’insertion professionnelle que le maintien dans l’emploi de la plupart des salariés sont liés aux exigences médicales d’aptitude propres aux emplois de chauffeurs, aux organisations et aux conditions de travail en vigueur dont les exigences, malgré les améliorations apportées, ne sont pas toujours compatibles avec cette volonté d’intégration et de maintien dans l’emploi.

CHAPITRE 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels


Les parties sont conscientes de l’enjeu que représentent les thèmes inhérents à ce chapitre :
  • Mise en place d’un dispositif de GPEC
  • Conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne
  • Grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle et du plan de formation
  • Perspectives de recours aux différents contrats, au travail à temps partiel et aux stages
  • Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.

Elles rappellent que s’agissant des conditions de mobilité géographique interne et bien qu’aucun accord spécifique n’ait été conclu en la matière, celles-ci sont établies sur la base des mesures d’accompagnement négociées et contractualisées dans le cadre de plans de sauvegarde de l’emploi.

Elles précisent par ailleurs que, s’agissant du déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales, un accord a été signé le 1er octobre 2018 sur le thème plus général du dialogue social.




CHAPITRE 4 : Modalités de Dépôt et Publicité

Article 15 - Publicité de l’accord


Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’accord sans réserve et en totalité.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 16 - Affichage de l’accord


Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.

Fait à Châtillon en Vendelais, le 20 février 2024
En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration

Pour la société VDM TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE




Pour la CFDT




Pour la CFTC


Mise à jour : 2024-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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