Accord d'entreprise VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE

Accord d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE

Le 26/12/2022




ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2023



Entre


La Direction de l’entreprise, représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dument habilité


Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise PANALOG :

L’organisation syndicale CFDT représentée par M., Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFTC représentée par M., Délégué Syndical


D’autre part,































La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise PANALOG ont conclu en date du 31/03/2022 un accord salarial au titre de l’année civile 2022.
Cet accord salarial prévoyait une augmentation des salaires minimas, la mise en place d’un 13ème mois et enfin l’instauration du versement d’une indemnité pour frais professionnel d’un montant annuel estimé en moyenne à 840 € bruts.

Au mois de septembre 2022, les organisations syndicales représentatives ont tenu à alerter la Direction de l’entreprise sur l’accélération de la hausse du coût de la vie depuis le début de l’année 2022, dans la perspective de la défense du pouvoir d’achat des salariés.

Consciente de la situation à laquelle sont confrontés les salariés au titre de cette année 2022, la Direction par décision unilatérale du 01/10/2022, a décidé de porter de 200 €/an à 400 €/an le montant de la prime de transport au titre des années 2022 et 2023, conformément aux possibilités ouvertes par la loi sur le pouvoir d’achat voté en août 2022.
Cette mesure a pris la forme d’une prime de transport d’un montant exceptionnel de 200€ versée en une seule fois sur le mois d’octobre 2022 et d’une prime de transport dont le montant mensuel sera porté de 16,66€ à 33,33€ sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, sous réserve du respect des conditions prévues par la décision unilatérale.

Les organisations syndicales, bien que conscientes de cet effort dans un contexte où l’entreprise ne peut répercuter immédiatement et en totalité la hausse de ses coûts de production, ont estimé que l’entreprise devait mettre en œuvre des mesures salariales complémentaires au titre de l’année 2022 afin de garantir à ses salariés un maintien de leur pouvoir d’achat.

Elles ont rappelé à ce titre à la Direction que la revalorisation des salaires minimas intervenue au mois d’avril 2022 n’a bénéficié qu’à une partie des salariés de l’entreprise.

La Direction a alors proposé aux organisations syndicales, en complément des mesures déjà appliquées en 2022, d’augmenter par voie d’accord collectif les salaires réels des salariés des catégories employés, ouvriers et agents de maitrise de +35€ à effet du 1er octobre 2022.
Un accord a été conclu sur ces bases en date du 26 octobre 2022.
Enfin au 1er décembre 2022, une nouvelle revalorisation des salaires minimas de branche à hauteur de 6% a bénéficié à près de la moitié des salariés de l’entreprise.
La Direction a ainsi rappelé qu’au titre de l’année 2022 les salariés ont bénéficié :
  • D’une augmentation des salaires minimas au 1er avril 2022
  • De l’instauration d’un 13ème mois
  • De l’instauration d’une indemnité pour frais professionnel (paniers)
  • Du versement d’un complément de prime de transport de 200 € nets au 1er octobre 2022

  • D’une augmentation des salaires réels de + 35 € au 1er octobre 2022
  • D’une nouvelle augmentation des salaires minimas au 1er décembre 2022.

L’inflation à fin novembre 2022 s’établit selon l’INSEE à + 6,2% sur 12 mois glissants et en conséquence la grande majorité des salariés de l’entreprise ont bénéficié en 2022 d’un maintien voire d’une progression de leur pouvoir d’achat.
La Direction entend ajouter qu’en complément, les salariés ont par ailleurs perçu pour la première fois en 2022, une participation aux résultats du Groupe en France et que le montant perçu (en moyenne supérieur à 500 €) devait être pris en compte pour apprécier le maintien et/ou la progression du pouvoir d’achat des salariés au titre de l’année 2022.

Tenant compte du contexte économique actuel, les parties ont souhaité prolonger leurs discussions s’agissant de la politique salariale pour l’année 2023 et ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 – Périmètre du présent accord :

Les parties actent qu’au 1er janvier 2023, les salariés de la société PANALOG affectés à l’activité entreposage seront transférés au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCT France et qu’à cette date ils relèveront des dispositions conventionnelles et collectives de cette société. Ainsi outre le bénéfice des mesures de l’accord de substitution conclu dans le cadre de ce transfert, ils bénéficieront pour 2023, des mesures salariales négociées au sein de la société VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCT France et ne sauront se prévaloir des dispositions du présent accord.
A la même date du 1er janvier 2023, la société PANALOG changera de dénomination sociale et deviendra la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France. Les salariés de la société PANALOG affectés à l’activité transport verront ainsi leur contrat de travail se poursuivre au sein de VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France et les dispositions conventionnelles et collectives en vigueur au sein de la société PANALOG demeureront pareillement en vigueur au sein de VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France.

Le présent accord est donc négocié et conclu au sein de la société PANALOG mais s’appliquera au 1er janvier 2023 au sein de la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France au seul bénéfice des salariés VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France présents à l’effectif à cette même date du 1er janvier 2023 ou qui rejoindrait l’entreprise à compter du 1er janvier 2023.


Article 1 – Revalorisation des salaires réels au sein de la société PANALOG devenant la société VANDEMOORTELE TRANSPORTS SOLUTIONS France au titre de l’année 2023

Au regard du contexte économique actuel, de l’absence de visibilité dont elles disposent à date sur l’année 2023, mais soucieuses d’anticiper les négociations salariales annuelles qui interviennent habituellement en avril ou en mai de l’année civile considérée, et donc les augmentations de salaires qui en résultent, les parties ont convenu d’une augmentation de + 3% des salaires réels des personnels de toutes les catégories ( ouvriers, employés, techniciens, agents de maintrise et cadres) dès le mois de janvier 2023.

Cette augmentation bénéficiera aux salariés inscrits à l’effectif de la société PANALOG devenue la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France, à la date du 1er janvier 2023.

Cette augmentation prendra effet à cette même date du 1er janvier 2023.

Cette augmentation de + 3% s’appliquera sur les salaires mensuels de base bruts réels du mois de novembre 2022 des bénéficiaires, c’est-à-dire avant application de l’éventuelle l’augmentation des salaires minimas de branche intervennue au 1er décembre 2022.

Autrement formulé, cette augmentation de +3% des salaires réels au 1er janvier 2023 ne se cumule pas avec l’augmentation éventuelle des salaires réels au titre de l’application des nouveaux salaires minimas de branche au 1er décembre 2022.

Article 2 – Mise en place de tickets restaurant

Les parties signataires ont convenu d’instaurer un dispositif de tickets restaurant sur la base du dispositif existant dans les autres entités du Groupe VANDEMOORTELE en France.
Pourront bénéficier de ce dispositif, les salariés qui ne bénéficient pas par ailleurs du versement d’une indemnité pour frais professionnel ni d’une indemnité repas ou petit déjeuner (chauffeurs) ni d’un remboursement, forfaitaire ou au réel, des frais de repas.
L’entreprise contribuera à l’acquisition de ces tickets restaurant à hauteur de

3,60 € par ticket restaurant.

Les salariés bénéficiaires devront pour leur part contribuer à hauteur de

2,40 € et bénéficieront d’un ticket restaurant d’une valeur unitaire de 6,00€ dont le financement sera ainsi assuré à hauteur de 60% par l’entreprise et de 40% par le salarié bénéficiaire.


Le salarié bénéficiaire aura droit à un titre par repas compris dans son horaire de travail journalier.
L’attribution d’un titre restaurant ne se cumule pas avec l’indemnité forfaitaire de télétravail.
Ainsi, le salarié ne recevra pas de tickets restaurant pour les jours où il exercera son activité en télétravail.

Les bénéficiaires visés qui ne souhaiteraient pas contribuer à titre personnel à l’acquisition de tickets restaurant (2,40 € par ticket) pourront faire le choix de ne pas acquérir de tickets restaurants. Dans cette éventualité, ils ne sauraient bénéficier d’aucune contribution de l’entreprise laquelle est strictement conditionnée à un co-financement employeur/salarié.

Les parties conviennent que la mise en place de ce dispositif au 1er janvier 2023 et qu’en bénéficieront les salariés

de la société PANALOG devenue la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France à cette même date, qu’ils soient présents à l’effectif ou qu’ils intègrent ultérieurement les effectifs de la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France.


Article 3 – Conditions d’ancienneté pour bénéficier du 13ème mois.

L’accord NAO du 31 mars 2022 instaurant le 13ème mois fixait les conditions pour en bénéficier :

  • Au 31 décembre de l’année considérée, pour bénéficier du versement d’un ½ 13ème mois, les salariés devront justifier d’une ancienneté supérieure ou égale à 3 ans et inférieure à 5 ans
  • Au 31 décembre de l’année considérée, pour bénéficier du versement d’un 13ème mois complet, les salariés devront justifier d’une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans
  • Au 31 décembre de l’année considérée, le salarié ne justifiant pas d’une ancienneté supérieure ou égale à 3 ans à cette même date, ne pourra pas bénéficier ni d’un 1/2 13ème mois ni à fortiori d’un 13ème mois complet.

Les parties ont convenu des nouvelles conditions suivantes à effet du 1er janvier 2023 :

  • Pour bénéficier du versement d’un 13ème mois complet, un salarié devra justifier d’une ancienneté supérieure ou égale à un an au 31 décembre de l’année considérée.
  • Pour bénéficier du versement du 13ème mois, outre la condition d’ancienneté ci-dessus, un salarié devra être présent donc inscrit à l’effectif à la date de son versement soit au 31 décembre de l’année civile considérée.

Ainsi par exemple un salarié qui intègrerait l’entreprise le 1er mars 2023 pourrait prétendre au bénéfice d’un 13ème mois complet au mois de décembre 2024.
Pour cela il devra être présent et inscrit à l’effectif au 31 décembre 2024.

Autre exemple, un salarié qui aurait acquis et déjà perçu le 13ème mois en 2022 mais qui quitterait l’entreprise en cours d’année 2023 ne répondrait pas à la condition de présence à l’effectif au 31 décembre 2023 et ne saurait donc bénéficier d’un 13ème mois ni d’un prorata de 13ème mois au titre de l’année civile 2023.

Les parties conviennent que la mise en place de ce dispositif au 1er janvier 2023 et qu’en bénéficieront les salariés

de la société PANALOG devenue la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France à cette même date, qu’ils soient présents à l’effectif ou qu’ils intègrent ultérieurement les effectifs de la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France








Article 4 – Clause de « revoyure »

Au regard de l’absence de visibilité qu’ont à date les parties pour l’année 2023, elles ont convenu de se rencontrer de nouveau au mois d’avril 2023 pour examiner les éventuelles mesures salariales complémentaires qu’il conviendrait d’apporter en complément des dispositions d’ores et déjà prévues aux articles précédents.
  • Article 4 - Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’accord sans réserve et en totalité.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.
  • Article 5 - Affichage de l’accord

Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.

Fait à Châtillon en Vendelais, le 26 décembre 2022

En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration


Pour la société PANALOG



Pour la CFDT




Pour la CFTC





Mise à jour : 2023-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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