VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE, dont le siège est sis ZA La Chapellerie– 35210 CHATILLON-EN-VENDELAIS
Représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE :
L’organisation syndicale CFTC représentée par , Délégué Syndical
D’AUTRE PART
Préambule
La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS ont conclu en date du 30 janvier 2025 un accord salarial au titre de l’année 2025. Cet accord salarial prévoyait les mesures suivantes :
Augmentation des salaires réels de +1,5% au 1er janvier 2025 pour le personnel non-cadre et de +1% pour le personnel cadre
Revalorisation des grilles de salaires minimas OUVRIERS, EMPLOYES et AGENTS DE MAITRISE de + 1,5% à effet du 1er janvier 2025
Maintien de la prime transport à hauteur de 300€ annuels
Instauration d’une prime chauffeurs dont les modalités de versement devaient faire l’objet de la signature d’un accord au cours de l’année 2025
Mise en place d’un dispositif d’astreinte d’exploitation
Revalorisation des titres restaurant de +1€ soit 7€ en valeur faciale
Puis, au cours de l’année 2025 et conformément aux dispositions de l’accord NAO 2025, un accord portant sur la mise en place d’une prime chauffeurs a été signé en date du 25 mai 2025 afin d’en définir les modalités de calcul. La Direction a rappelé qu’en complément de ces mesures, les salariés avaient par ailleurs perçu en 2025, une participation aux résultats du Groupe en France et que le montant perçu devait être pris en compte pour apprécier le maintien et/ou la progression du pouvoir d’achat des salariés au titre de l’année 2025. La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 03 et 10 décembre 2025 et le 22 janvier 2026 afin d’étudier les mesures à mettre en œuvre au titre de la négociation annuelle sur les salaires et de manière générale dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2026. La Direction a exposé que le SMIC a été revalorisé de +1,18% au 1er janvier 2026, que le niveau d’inflation se situe à +0,8% à fin décembre 2025 et devrait repartir légèrement à la hausse en 2026 sans toutefois dépasser 1% à 1,2%. Elle a ajouté que les négociations salariales de branche avaient débuté en cette fin d’année 2025 et qu’elles devraient aboutir à la conclusion d’un accord prévoyant une augmentation des minimas s’inscrivant dans la tendance de stabilité d’un taux d’inflation relativement faible et une revalorisation des frais liés aux déplacements des chauffeurs. Elle a poursuivi en rappelant le contexte économique du secteur du transport routier marqué par les éléments suivants :
Des coûts transports qui sont en augmentation d’environ +3%, notamment en raison des coûts de maintenance et de possession/achat du matériel roulant
Une pression sur les coûts de la part des donneurs d’ordre et des distributeurs
Une marge moyenne du secteur à hauteur de 2% et +55% de défaillance d’entreprise sur les 2 dernières années
La Direction a ensuite indiqué que les évènements majeurs à venir tels que l’acquisition et l’intégration de Délifrance devait appeler le Groupe à la prudence et à la sobriété dans le cadre de sa gestion financière et économique. Enfin, après avoir exposé l’ensemble des mesures salariales prises depuis 2022, la Direction a rappelé que l’entreprise a assuré une évolution des rémunérations réelles de ses salariés à proportion de l’évolution du coût de la vie et que les négociations salariales 2026 portaient donc sur la seule année 2026, aucun rattrapage ne s’imposant au titre des années précédentes.
Dans ces conditions, la Direction de l’entreprise a souhaité mettre en œuvre des mesures salariales correspondant à la tendance actuelle de l’inflation. Elle a également souhaité poursuivre la politique salariale de l’entreprise en faveur de l’attractivité et de la fidélisation de ses salariés.
Les élus, bien que partageant le constat des difficultés existantes au sein du secteur d’activité, ont quant à eux, souligné que le Groupe jouissait néanmoins d’une bonne santé financière permettant les nombreuses acquisitions effectuées au cours des dernières années. Ils mettent également en avant le niveau d’exigences attendu des salariés toujours plus élevé en dépit de conditions de travail en dégradation justifiant à leurs yeux la mise en œuvre de mesures salariales significatives de la part de l’entreprise. Au terme des discussions engagées les 03, 10 décembre 2025 et 22 janvier derniers, les parties ont finalement convenu des dispositions suivantes :
CHAPITRE 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Article 1 – Revalorisation des salaires réels au sein de la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France au titre de l’année 2026
Les parties ont convenu d’une augmentation d’un montant fixe de 35 € bruts mensuels sur les salaires de base brut réels du personnel non-cadre (Ouvriers : coefficients 110 à 150 – Employés : coefficients 105 à 148,5 – Agents de maîtrise : 157,5 à 200) à compter de la paie de février 2026.
S’agissant des collaborateurs cadres, l’augmentation des salaires de base brut réels sera de +0,8% et prendra effet à la même date soit à compter de la paie de février 2026.
En outre, il a été convenu que cette augmentation générale aura un effet rétroactif au 1er janvier 2026 pour le salaire de base uniquement. Ces augmentations s’appliquent sous réserve du respect des 3 conditions cumulatives suivantes :
une condition de présence aux effectifs à la date du 1er janvier 2026
une condition de présence aux effectifs à la date du 1er février 2026
et une condition tenant au bénéfice d’une paie sur le mois de janvier 2026.
Autrement dit, les salariés ayant quitté la société avant le 1er février 2026 ou ayant été embauchés au cours du mois de janvier ne percevront pas les augmentations décidées.
Article 2 – Salaires minimas
Au regard du contexte actuel, et dans la mesure où les négociations d’entreprise portent sur les salaires réels, les parties conviennent que la grille des salaires minimas applicable dans l’entreprise est la grille conventionnelle des salaires minimas des activités de transport routier.
Article 3 – Prime transport
L’Etat a annoncé et confirmé pour 2026 le maintien du montant actuel de la prime transport à hauteur de 300 € annuels. Les parties ont donc convenu de prolonger le dispositif actuel et de maintenir le montant de la prime transport à 300 € par an soit 25 € par mois au titre de l’année civile 2026.
Article 4 – Revalorisation des titres restaurant
A compter de la paie de février 2026 tenant compte des jours travaillés sur la période allant du 12 janvier au 08 février, les parties ont convenu de la revalorisation de la valeur
du titre restaurant à hauteur de 8€ au lieu de 7€.
La répartition de la participation employeur/salarié au titre-restaurant reste inchangée (60%/40%) : la contribution employeur sera en conséquence portée à 4,80€ et la contribution salariale à 3,20€.
Par ailleurs, conformément à l’évolution récente de la jurisprudence et à la note d’information interne diffusée fin d’année 2025, les salariés en télétravail bénéficient depuis la paie de novembre 2025 de titres-restaurant au même titre que les autres salariés et à condition qu’ils ne bénéficient pas déjà d’un repas pris en charge par ailleurs.
Article 5 – Revalorisation de la prime chauffeurs
Il a été convenu que la prime chauffeurs sera revalorisée de +20€ par trimestre portant son montant global de 120€ à 140€ par trimestre.
Ce montant de 20 € supplémentaire est affecté au seul critère des infractions.
Les parties ont convenu de réviser les conditions d’obtention de la prime sur ce critère. En effet, le seuil maximum d’infractions sera porté à 6 infractions au lieu de 5 actuellement et ces infractions comprendront désormais les PV/amendes et les infractions à la RSE signifiées. Cette revalorisation du montant et ces nouvelles conditions de calcul seront entérinées par avenant à l’accord portant sur la prime chauffeurs conclu en date du 25 mai 2025. La signature de cet avenant devra intervenir au cours du 1er trimestre 2026. Ces dispositions prendront effet à compter du versement de la 1ère prime trimestrielle de l’année soit le versement ayant lieu sur la paie d’avril 2026 et sous réserve de la signature de l’avenant au cours du 1er trimestre 2026.
Article 6 – Instauration d’une prime pour la remise d’une médaille du travail
A compter de l’année 2026, les parties ont convenu d’instaurer le versement d’une prime au bénéfice du salarié qui justifiera de 20, 30 ou 40 ans d’ancienneté au sein du Groupe VANDEMOORTELE selon le barème suivant :
200€ pour 20 années d’ancienneté
500€ pour 30 années d’ancienneté
700€ pour 40 années d’ancienneté
Le versement de cette prime s’opèrera sur le mois de paie correspondant à la remise de la médaille du travail dont la demande reste à l’initiative du salarié. L’ancienneté est appréciée dans le Groupe VANDEMOORTELE et à la date de l’une des 2 promotions choisies, prévues par les dispositions réglementaires applicables, à savoir à date du présent accord, les 1er janvier ou 14 juillet. Il est entendu que le versement de cette prime ne s’applique pas de manière rétroactive pour les salariés ayant acquis 20, 30 ou 40 années d’ancienneté les années précédentes. Autrement dit, la prime sera uniquement versée aux salariés atteignant une ancienneté de 20, 30 ou 40 ans en 2026 ou les années suivantes. Ainsi, un salarié qui aurait acquis 20, 30 ou 40 ans d’ancienneté en 2025 ne pourrait bénéficier en 2026 de la prime instaurée.
Article 7 – Evènement familial survenant pendant les congés payés
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, lorsqu’un évènement spécial ouvrant droit à autorisation d’absence rémunérée survient pendant les périodes de congés payés, le salarié est considéré comme étant en congé payé et ne peut pas bénéficier des jours pour évènement spécial ou exceptionnel.
Toutefois, à titre dérogatoire et à compter de l’année 2026, il a été décidé qu’en cas d’évènement familial au motif de décès survenant pendant les congés payés, il ne sera pas décompté de congé payé pour les jours correspondants aux droits à autorisation d’absence payée exceptionnelle. Les jours de congés payés initialement posés seront donc reportés et le salarié pourra bénéficier du maintien de sa rémunération.
Les décès familiaux pris en compte pour l’application de cette dérogation sont ceux donnant droit à autorisation d’absence rémunérée selon les dispositions légales, conventionnelles et issues des accords collectifs d’entreprise en vigueur.
Article 8 – Temps de travail
Les parties conviennent qu’une négociation spécifique sur ce thème ne constitue pas une priorité au titre des NAO actuelles d’autant qu’en 2022 et 2023 ont été engagées des négociations portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du personnel non roulant ayant notamment abouti à la conclusion d’un accord de Groupe sur le télétravail.
Article 9 – Partage de la valeur ajoutée
Les parties signataires du présent accord précisent que la mise en place d’un intéressement associant les salariés à l’amélioration de la valeur ajoutée de l’entreprise a fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise couvrant les exercices 2024, 2025 et 2026.
Elles rappellent par ailleurs qu’une négociation portant sur la mise en place d’une participation au niveau du Groupe VANDEMOORTELE en France a fait l’objet de la conclusion d’un accord de Groupe au cours de l’année 2021 et que pour la 4ème année consécutive depuis la création de l’entreprise, les salariés de la société VANDEMOORTELE ont perçu au mois de mai 2025 une participation aux résultats au titre de l’exercice 2024.
Article 10 – Ecarts de rémunération entre les hommes et les femmes
Les parties signataires du présent accord rappellent que le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise en 2024 couvrant les années 2024, 2025 et 2026. A l’examen des indicateurs de suivi annuels, les parties n’observent pas d’écarts de rémunération significatifs entre les hommes et les femmes pour des emplois de même catégorie et/ou de même nature. En conséquence, elles ne considèrent pas opportune la mise en place de dispositions particulières en la matière. Les parties précisent enfin que, conformément à la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, l’entreprise publie chaque année depuis 2019, un index relatif aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et mets en place, s’il y a lieu, des actions correctives afin de supprimer les écarts constatés.
CHAPITRE 2 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
Article 11 – Régimes de prévoyance et de complémentaire frais de santé
Un régime collectif complémentaire frais de santé est en vigueur dans l’entreprise et résulte d’un accord d’entreprise conclu le 1er juillet 2022 et mis à jour par avenant signé en date du 1er février 2024.
Au titre de cet accord et à effet du 1er janvier 2023, la contribution de l’employeur aux coûts du régime collectif de complémentaire frais de santé avait été portée de 50% à 55% du montant de la cotisation. Puis, à la faveur des NAO 2024, la contribution de l’employeur avait été portée de 55% à 60% du montant de la cotisation à compter du 1er février 2024. En outre, un régime collectif de prévoyance est en vigueur dans l’entreprise et résulte d’un accord d’entreprise mis à jour et conclu le 1er juillet 2022.
Article 12 – Places supplémentaires au sein du réseau de crèches partenaire
A compter de 2026, les parties ont convenu de la réservation de 4 berceaux supplémentaires auprès du réseau de crèches partenaire Babilou pour le Groupe VANDEMOORTELE en France.
Article 13 – Qualité de Vie au Travail
Les partenaires sociaux et la Direction de la Société VANDEMOORTE BAKERY PRODUCTS France ont mis en place en 2022 un Groupe de Travail sur la qualité de vie au travail. Les réflexions et propositions en étant ressorties ont, pour certaines, été reprises dans le cadre du plan d’action déployé à la suite des enquêtes de satisfaction annuelles Over To You (engagement survey). Elles pourront être déployées et adaptées au besoin au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France.
En outre, les parties rappellent que des avancées ont eu lieu au cours de l’année 2024 avec la mise en place de la réservation de berceaux auprès du réseau de crèches Babilou et de la cellule d’écoute psychologique Qualisocial disponible 7 jours/7 et 24 heures/24. L’attribution de 4 places supplémentaires en crèches pour cette année 2026 témoigne une nouvelle fois de l’engagement du Groupe en faveur de la qualité de vie au travail. L’ensemble de ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la démarche globale du Groupe en matière de bien-être et santé au travail.
Article 14 – Expression directe et collective des salariés
Les parties signataires s’accordent à constater que sur l’ensemble des établissements existent des processus plus ou moins formalisés permettant une information directe des salariés et leur permettant de s’exprimer directement auprès de leur hiérarchie.
Les parties considèrent que ces dispositifs doivent coexister avec les instances représentatives du personnel et ne pas s’y substituer. A ce titre, elles sont convenues de ne pas engager à ce stade une négociation spécifique visant à instaurer un moyen unique d’expression directe et collective des salariés au sein de chaque établissement. Elles souhaitent par contre porter un regard plus attentif aux dispositifs existant de manière, éventuellement, à les structurer ultérieurement.
Article 15 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties signataires du présent accord rappellent que le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a fait l’objet d’une négociation et de la conclusion d’un accord d’entreprise en 2024. Cet accord couvre les années 2024, 2025 et 2026.
Article 16 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Ce thème fait l’objet d’une information annuelle du CSE. Les parties observent que le taux d’emploi des travailleurs handicapés est inférieur à 6%. Toutefois, à ce stade, il apparaît inopportun aux parties de s’engager sur la négociation d’un accord portant sur ce seul thème dans la mesure où tant l’insertion professionnelle que le maintien dans l’emploi de cette catégorie de salariés sont liés aux organisations et aux conditions de travail en vigueur dont les exigences, malgré les améliorations apportées, ne sont pas toujours compatibles avec cette volonté d’intégration et de maintien dans l’emploi.
CHAPITRE 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
Les parties sont conscientes de l’enjeu que représentent les thèmes inhérents à ce chapitre :
Mise en place d’un dispositif de GPEC
Conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne
Grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle et du plan de formation
Perspectives de recours aux différents contrats, au travail à temps partiel et aux stages
Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.
Elles rappellent que s’agissant des conditions de mobilité géographique interne et bien qu’aucun accord spécifique n’ait été conclu en la matière, celles-ci sont établies sur la base des mesures d’accompagnement négociées et contractualisées dans le cadre de plans de sauvegarde de l’emploi.
Elles précisent par ailleurs que, s’agissant du déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales, un accord a été signé le 1er octobre 2018 sur le thème plus général du dialogue social.
CHAPITRE 4 : Modalités de Dépôt et Publicité
Article 17 - Publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire et le cas échéant à tout syndicat qui adhèrerait à l’accord sans réserve et en totalité.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.
Article 18 - Affichage de l’accord
Une note indiquant l’existence de l’accord sera affichée dans l’entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Le texte intégral sera affiché dans l’entreprise ou mis à disposition auprès du service ressources humaines.
Fait à Châtillon en Vendelais, le 13 février 2026 En un exemplaire pour chacun des signataires et deux exemplaires pour l’administration
Pour la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE