Accord d'entreprise VANNES GOLFE HABITAT OPH

Accord relatif au droit d'expression du personnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société VANNES GOLFE HABITAT OPH

Le 11/09/2018


Accord collectif relatif

au Droit d’Expression du Personnel




Entre les soussignés :

L'office public de l’habitat « 

VANNES GOLFE HABITAT » (n° SIRET : 275 600 013 000 13 – code APE : 6820A), établissement public local à caractère industriel et commercial régi par l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007, dont le siège social est 4 rue COMMANDANT CHARCOT – CS 82056 – 56002 VANNES CEDEX, représenté par …., agissant en qualité de Directeur Général,


d’une part,

Et, les deux organisations syndicales représentatives présentes à la table des négociations :

Délégation syndicale 1,

Délégation syndicale 2,

d’autre part,


Les parties signataires arrêtent ce qui suit :


PREAMBULE


Conformément à la Loi du 4 Août 1982, notamment les Articles L.461-1, L.461-2, L.461-3, ainsi que les articles L 2281-1 et suivants du Code du travail concernant le Droit d’Expression des Salariés, « les salariés bénéficient d’un droit d’expression directe et collective sur le contenu et l’organisation de leur travail, ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l’entreprise. »

Les questions concernant le statut, les salaires, la durée du travail, n’entrent pas dans le cadre de la Loi du 4 Août 1982.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2019 à l’ensemble des collaborateurs de l’Office Public de l’Habitat Vannes Golfe Habitat, dès lors qu’ils sont présents à la date de mise en œuvre et qu’ils ont acquis une ancienneté d’au minimum un an au moment du démarrage de la procédure d’expression du personnel.

ARTICLE 1 - Objet du présent accord

Cet accord a pour objet de définir :
le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des collaborateurs ;
les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les collaborateurs dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;
les mesures destinées à permettre aux collaborateurs concernés, aux organisations syndicales représentatives, aux membres de la Délégation Unique du personnel, ainsi qu’aux membres du Comité d'hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l'Office (ou du Comité Social et Economique de l'Office, le cas échéant) de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation en réponse dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
ARTICLE 2 - Nature et portée du droit d'expression

ARTICLE 2-1 - Nature du droit d'expression

L'expression doit être directe, elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel ou des organisations syndicales. Le collaborateur doit s'exprimer lui-même auprès
d'un interlocuteur qui a qualité pour l'entendre. L’exercice du droit d’expression reste libre. La participation reste donc facultative et volontaire.


ARTICLE 2-2 - Groupes d'expression

L'expression doit être collective. Chacun est libre de s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe, hors présence de la hiérarchie. Ce groupe est une unité élémentaire de travail (équipe, service, etc.) placé sous l'autorité d'un même encadrement, sauf exceptions (notamment en cas de nécessité de regroupement).

ARTICLE 2-3 - Rôle de l'encadrement

L'encadrement assure un rôle d'information, de mise en forme technique, financière ou organisationnelle suite aux observations faites ou aux suggestions émises. Il organise la réunion de restitution, en lien avec la Direction de l’Office.

ARTICLE 2-4 - Finalité du droit d'expression

Les collaborateurs s'exprimeront sur le contenu et l'organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Une trame type précisant les différents champs du droit d’expression (caractéristiques du poste de travail, amélioration des conditions de travail, organisation et répartition de l’activité, contenu et qualité du travail) sera proposée par la Direction, après consultation des organisations syndicales signataires.
Les questions concernant le Contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

ARTICLE 3 - Niveaux des réunions et composition des groupes d’expression

La direction déterminera les groupes en se fondant sur les unités élémentaires de travail : équipe, service, pôle, etc. Ces groupes ne devront pas dépasser 15 personnes.
Lorsque les effectifs de chacun des niveaux d'expression dépasseront 15 personnes, plusieurs groupes seront formés.
Pour les équipes ou les services dont l’effectif est inférieur à 4 collaborateurs, un regroupement au niveau supérieur de l’organigramme sera effectué.
Les groupes seront constitués de manière à ce que l’encadrant de l’équipe concernée ne soit pas présent lors des échanges.
Des groupes d’expression composés d’encadrants seront par conséquent constitués par pôle et selon le niveau hiérarchique. Un regroupement sera effectué si l’effectif concerné est inférieur à 3 encadrants.
La direction pourra éventuellement constituer des groupes spécifiques d'expression en tenant compte des thèmes à traiter, d'une catégorie professionnelle, etc.

ARTICLE 4 - Mode d'organisation des réunions d'expression (organisation, fréquence, durée)

Le service des Ressources Humaines, en lien avec l’encadrement et la Direction de l’Office, se chargera de garantir le bon fonctionnement de l’expression des salariés, en assurant :
La convocation aux réunions, la collecte des comptes rendus des différents groupes de travail
Les réponses apportées aux propositions et/ou suggestions,
La transmission de ces réponses à l’ensemble des collaborateurs.

ARTICLE 4-1 - Convocation

Le jour, l'heure et le lieu de la réunion seront précisés au minimum deux semaines avant celle-ci.

ARTICLE 4-2 – Ordre du jour

A la fin de chaque réunion, le groupe déterminera si possible l’ordre du jour de la réunion suivante.
A défaut, l’ordre du jour sera déterminé avec l’animateur désigné en début de séance.

ARTICLE 4-3 - Animation – Secrétariat et déroulement des réunions

Au début de chaque séance les participants choisiront parmi eux un animateur et un secrétaire.

  • - L’animateur exerce une fonction d'animation et d'information. Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l'expression directe de chaque participant.
A cet effet, un support d’animation sera transmis par le service RH et comportera le rappel des règles à respecter.
L’animateur s'assure que l'expression s'exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique.
Les mises en cause personnelles et publiques à l'encontre de quelque membre que ce soit de l'Office ne pourront être admises.
Il appartient à l'animateur de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respect de ces principes.
  • - Le secrétaire s'efforcera de restituer les propos tenus et mettra en relief les vœux et avis émis.
A cet effet, un modèle de rédaction sera transmis par le service RH, après consultation des organisations syndicales signataires, afin d’harmoniser les pratiques et de garantir une restitution fidèle des échanges.
Le compte rendu sera approuvé et co-signé par l’animateur du groupe et sera transmis au service des Ressources Humaines qui échangera avec le ou les responsables ayant qualité pour donner une réponse, en lien avec la Direction de l’Office, à ces vœux et avis et se chargera de transmettre les éléments en réponse.

  • - Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l'esprit et la lettre de la loi du 3 janvier 1986 ne leur permet pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir et s'exprimer en qualité de simple collaborateur du groupe.

ARTICLE 4-4 - Fréquence des réunions

Les réunions d'expression auront lieu à chaque niveau, tous les deux ans, pendant le temps de travail et sur le lieu de travail. Un calendrier portant sur les deux ans sera proposé par la Direction permettant de cadrer les différentes étapes du droit d’expression. Celui-ci intégrera notamment la tenue des réunions d’expression sur le 1er semestre de l’année N et le bilan des actions menées sur le dernier trimestre de l’année N+1.
En cas de nécessité dans l’un des secteurs de l’Office et à la demande des collaborateurs, une réunion supplémentaire pourra être programmée.

ARTICLE 4-5 - Durée des réunions

La durée de chaque réunion est fixée à deux heures maximum.

ARTICLE 5 - Liberté d'expression

Les opinions émises au cours des réunions, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

ARTICLE 6 - Communication des réponses aux vœux et avis exprimés par les collaborateurs

L’employeur ou son représentant ayant qualité pour répondre aux vœux et avis fera connaître ses réponses aux membres du groupe par écrit dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception des vœux écrits. Ces réponses figureront au compte rendu.
Un compte rendu type comportera donc les réponses aux vœux et avis exprimés lors de la réunion, un résumé des propos échangés et de vœux et avis exprimés lors de la réunion et, le cas échéant, l'ordre du jour de la réunion suivante.
Les comptes rendus seront transmis aux Délégués Syndicaux ainsi qu’aux instances représentatives du personnel (Délégation Unique du personnel, Comité d'hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ou Comité Social et Economique de l'Office, le cas échéant).

ARTICLE 7 - Durée de l'accord - Modalités de dénonciation - Avenants - Négociation en vue d'un nouvel accord

ARTICLE 7-1 - Durée de l'accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2019. L'employeur devra provoquer, tous les deux ans, une réunion avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, renégocier l'accord.

ARTICLE 7-2 - Avenants à l'accord

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

ARTICLE 7-3 - Publicité de l'accord et des avenants

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :
- communiqué aux Délégués Syndicaux, aux membres de la Délégation Unique du personnel, ainsi qu’aux membres du Comité d'hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l'Office (ou aux membres du Conseil Social et Economique, le cas échéant),
- Affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

ARTICLE 7-4 - Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des organisations syndicales signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

ARTICLE 7-5 - Nouvelles négociations

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une seule organisation syndicale signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Dès notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, ces dernières disposent d’un délai de huit jours pour exercer leur droit d’opposition.
A l’issue de ce délai d’opposition et en l’absence de notification écrite et motivée auprès des signataires du présent accord, ce dernier sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, un exemplaire « papier » adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et un exemplaire dématérialisé adressé sous format électronique sur la plateforme de télé procédure dédiée.
Un exemplaire original du présent accord sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Vannes.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par affichage sur les panneaux prévus à cet effet et une copie sera remise aux membres de la Délégation Unique du Personnel (suite à approbation des membres du CHSCT en date du 19 juillet 2018 et de la Délégation Unique du Personnel en date du 24 août 2018).


Fait à Vannes, le 11 septembre 2018, en 5 exemplaires originaux.



Directeur Général



Déléguée syndicale 1


Délégué syndical 2




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