Accord d'entreprise VAREL EUROPE SA

Accord d'entreprise relatif compte épargne temps et congés de fin de carrière

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/09/2022

15 accords de la société VAREL EUROPE SA

Le 13/09/2018



ACCORD D’ENTREPRISE
Compte épargne temps et congés de fin de carrière

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La société Varel Europe, dont le siège social est situé Route de Pau à IBOS (65), immatriculée au RCS de Tarbes, sous le numéro 09578021900010, représentée par son Président Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet du présent,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative des salariés : le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical.

D'autre part.


Suite aux réunions organisées les 4, 14 et 18 Juin 2018, dans le cadre de la négociation annuelle prévue par l’article L.2242-1 du code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

Préambule
La mise en place d'un Compte Épargne Temps répond à la volonté de la Direction et de l’Organisation Syndicale signataire du présent accord de garantir l'équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre déterminé.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif équilibré, permettant aux salariés :
  • De mieux concilier vie professionnelle et personnelle,
  • De faire face aux aléas de la vie,
  • D'assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au dispositif du Congé de Fin de Carrière
Dans cette optique, les dispositions du Compte Épargne Temps et du Congé de Fin de Carrière participent à l'amélioration de la qualité de vie au travail. La Direction rappelle que les dispositifs du Compte Épargne Temps et du Congé de Fin de Carrière n'ont pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés. Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit :

I. Utilisation du CET


Article 1 : Bénéficiaires

Le Compte Épargne Temps (CET) est ouvert à tous les salariés de Varel Europe sans condition d'ancienneté et sans distinction de la nature du contrat. Le CET a un caractère facultatif. L'ouverture du compte s'effectue lors de la première affectation d'un élément au CET par le salarié.

Article 2 : Alimentation du compte

Article 2.1 : Sources d'alimentation du Compte Épargne Temps

Article 2.1.1 : Les droits pouvant être crédités
À tout moment, le CET peut être alimenté par tout ou partie :
  • Des congés légaux (dans la limite de la 5ème semaine),
  • Des congés conventionnels (ancienneté, évènements familiaux),
  • Des congés supplémentaires pour fractionnement,
  • Des JRTT et jours cadres,
  • Des congés de récupération (RCR, déplacement, …).

Article 2.1.2: Traitement de la fin de période
À l'issue de la période annuelle de décompte des congés payés, les droits restants font l'objet d'un traitement. En cas de silence du salarié, les jours restants (sauf congés payés) non consommées en fin de période seront transférées automatiquement sur le CET (dans la limite du plafond). L'alimentation du CET s'effectue en jour ouvré et sur la base d'une journée au minimum. II est exclu toute alimentation par ½ journée.

Article 2.2 : Encadrement du CET

Article 2.2.1: Période d'alimentation
Compte tenu de l'objet de ce dispositif, les parties conviennent que les droits à congés non pris sur la période de référence et non transférés sur le CET seront perdus, à l’exception des JRTT (cf ci-dessus). La demande d'épargne s'effectue la première quinzaine du mois de mai. Chaque année, au 30 avril, le service ressources humaines communiquera auprès des salariés sur la nécessité d'administrer leur reliquat à congés. Un imprimé permettant la gestion des différents comptes sera transmis avec le bulletin de paie du mois d'avril.

Article 2.2.2 : Plafonds du compte épargne temps
Les droits affectés sont plafonnés et ne peuvent dépasser en aucun cas les plafonds mentionnés ci-dessous :
  • Afin de limiter les risques liés à l’évolution d'un passif social, le nombre de jours épargnés ne peut excéder la limite de 30 jours ouvrés. Dès lors que cette limite sera atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte.

II. Gestion du Compte Épargne Temps

Article 1 : Fonctionnement du compte

Les droits épargnés peuvent être pris sous forme de congés et/ou sous forme de rémunération. Dans ce premier cas, la partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif. II sera possible de cumuler les jours acquis au titre du CET avec des jours de congés payés et des JRTT.

Article 1.1 L'utilisation sous forme de congés

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d'un congé, à savoir :
  • Un congé pour convenance personnelle,
  • Un congé de longue durée,
  • Un congé lié à la famille.
II est convenu comme préalable, que la prise est conditionnée d'une part à l'acceptation du responsable hiérarchique et d'autre part, au respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires pour toute absence supérieure à deux jours.

Article 1.2 L'utilisation pour indemniser des périodes non rémunérées

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour indemniser un congé, normalement non rémunéré ou compléter un congé après une période d'absence.
Article 1.2.1 Les périodes non rémunérées
Le salarié demandeur doit préalablement formuler par écrit sa demande. Il peut s'agir notamment de :
  • Période de formation effectuée en dehors du temps de travail (c’est-à-dire sans lien avec son activité principale),
  • Congé pour création ou reprise d'entreprise,
  • Congé parental d'éducation,
  • Passage à temps partiel.

Article 1.2.2 Les congés familiaux
Le congé de solidarité familiale permet au salarié d'assister un proche gravement malade. Ce congé n'est pas rémunéré par l'employeur, mais l'Assurance Maladie peut verser une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie pendant 21 jours au cours de ce congé. À ce titre, un salarié peut utiliser tout ou partie de son compte pour prolonger un congé indemnisé par la sécurité sociale. Ce dispositif renforce s'applique aux congés de :
  • Solidarité familiale (assister un proche en fin de vie),
  • Présence Parentale (s'occuper d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité).

Article 2 : La monétisation des jours de congé

Pour l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessous, la valeur du jour épargné sera valorisée sur la base du salaire journalier perçu par le salarié à la date du versement. Conformément à la règlementation en vigueur, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne pourront faire l'objet d'une transaction financière. Les droits rachetés sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 2.1 : Complément de rémunération

Le salarié a la possibilité de demander la monétisation de ses droits acquis (dans la limite de 15 jours). Celle-ci doit intervenir avant le 10 de chaque mois pour un paiement le mois en cours. La valeur monétisée annuellement (1er Juin N -31 Mai N+l) ne pourra être supérieure à 15 jours ouvrés de travail. Le complément de rémunération ne pourra porter que sur des jours de repos ou jours conventionnels et ne pourra pas porter sur la 5ème semaine de CP (non monétisable).

Article 2.2 : Les cas de liquidation

Sous réserve d'apporter un justificatif, le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET, dans les cas suivants :
  • Mariage ou PACS du salarié, Naissance d'un enfant,
  • Divorce ou dissolution d'un PACS ou séparation de fait avec le concubin, Perte d'emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants,
  • Situation de surendettement du salarié,
  • Catastrophe naturelle,
  • Ou tout autre motif motivé et justifié, sous réserve d'acceptation par la Direction.

Article 2.3 : L'utilisation du CET pour le rachat des cotisations vieillesse

Les droits à congés placés peuvent être utilisés pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, d'années incomplètes ou de période d'étude dans les conditions prévues par la législation en la matière. (NB : L'article faisant référence au jour de la signature est annexé au présent).

Article 2.4 : Alimentation du PERCO

Les droits affectés sur le compte peuvent être utilisés pour alimenter le PERCO. Le plafond annuel est de 10 jours ouvrés. La valeur alors déterminée est affectée directement par l'employeur auprès de l'organisme partenaire et suivent le régime fiscal applicable selon les dispositions légales en vigueur.

III- Le Congé de fin de carrière


Les politiques sociales, au niveau national, ne se dirigent plus vers des dispositifs de grandes ampleurs permettant un départ anticipé ou progressif à la retraite. Le compte de congé de fin de carrière (CFC) permet au salarié d'administrer, à sa convenance, sa fin de carrière. La période indemnisée est considérée comme du temps de travail effectif au regard de l'acquisition des congés payés, et des droits à l’intéressement.

Article 1 : Bénéficiaires

Les salariés ayant au moins 50 ans, et pouvant justifier d'au moins 1 an d'ancienneté, peuvent sur la base du strict volontariat ouvrir un compte de congé de fin de carrière. La demande est effectuée via un imprimé. Les salariés titulaires d'une invalidité, d'une reconnaissance de travailleurs handicapés et les salariés justifiant d'une incapacité permanente de plus de 50 % peuvent alimenter le CFC à partir de 49 ans.

Article 2 : L'alimentation

Le CFC est alimenté dans les mêmes conditions que le CET (se référer aux dispositions I. article 2).

Article 3 : Les plafonds

Les droits placés sur le CFC ne peuvent excéder les jalons ci-dessous :
  • Le cumul des droits épargnés ne peut dépasser 150 jours ouvrés sur le CFC,
  • Un compte sans limite de plafond pour le titulaire d'une invalidité ou d'une incapacité permanente supérieure à 50%,
  • Un an dans le cadre d'un passage à temps partiel.

Article 4 : L'utilisation

Le salarié peut utiliser son CFC de deux sortes :
  • Un départ effectif de l'entreprise de manière anticipée,
  • Ou un départ progressif à la retraite.
En premier lieu, le titulaire du CFC peut liquider l'intégralité de ses droits épargnés afin de bénéficier d'une fin de carrière anticipée. Dans ce cas-là, le salarié doit en informer par écrit le service ressources humaines 3 mois avant la date présumée de la cessation d'activité.
Ensuite, il est offert au salarié la possibilité de finir sa carrière en bénéficiant d'un temps partiel. Celui-ci correspond au nombre de jours contenus dans le CFC, dans la limite d'un temps de présence égal ou supérieur à 50 % de la durée du travail hebdomadaire.
Dans ce cas, les congés épargnés seront transformés en heures effectives (sauf pour les salariés au forfait). L'organisation du travail sera décidée conjointement avec le responsable hiérarchique et les ressources humaines.
Le salarié doit informer par écrit le service RH de son souhait un (1) mois avant la mise en œuvre. Il est précisé qu'aucune autre utilisation ne pourra être effectuée, en dehors de celles mentionnées ci-dessus.

Article 5 : Articulation avec le CET

Les jours épargnés le sont définitivement, ils ne peuvent faire l'objet de monétisation ou de transfert sur le CET. À contrario, les droits du CET peuvent être transférés sur le CFC.

IV -Dispositions Générales

Article 1 : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Article 2 : Renonciation individuelle à l’utilisation du CET

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié pourra percevoir une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à hauteur du plafond annuel de rachat sauf s'il rentre dans un cas de liquidation expressément prévu par le présent accord. Les jours restants seront pris sous forme d'un congé. II sera impossible au salarié de demander la réouverture d'un CET avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précèdent compte.

Article 3 : Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps en temps réel grâce à la plateforme BODET.

Article 4 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée 4 ans, s'appliquera à compter du 1er septembre 2018. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois avant l'expiration de chaque période annuelle. La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi à l’autre partie signataire d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. Les partenaires sociaux et la direction se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à un avenant. En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 5 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l'article L 2232-12 du Code du Travail, le présent accord sera transmis, après signature, au représentant de l’organisation syndicale signataire du présent. Passé un délai d'opposition de huit jours après sa notification, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi via sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu'auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Tarbes. Le présent accord donnera lieu à information des salariés.


Fait à Ibos, le 13 septembre 2018 en 4 exemplaires originaux


Le Président Directeur Général, Le Délégué Syndical CFDT,





Annexe 1

Article L351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale

  • Modifié par LOI n°2014 -40 du 20 janvier 2014 - ar t. 27

1.-Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance:
1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnes à l'article L. 381-4 lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;
2° Les années civiles ayant donné lieu à l’affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inferieur à quatre.

11.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaisse par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

111.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I, comprises entre le ler janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel, peut être abaissé par décret, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles ace montant spécifique.

IV.- Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I au cours desquelles l'assure était en situation d'apprentissage, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail, dans le cadre d'un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 peut être abaissé, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique, fixées par décret.


















Annexe 2 Dépôt et transfert de Jours CET




COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Prénom : Nom :
Service : Embedded Image
COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Prénom : Nom :
Service :










ÉPARGNE DE JOURS (2 dépôts par an : Janvier et Mai)

Non monétisable : (5°semaine de congés)
nombre:
Monétisable :
  • Ancienneté
  • Fractionnement
  • JRTT
  • Autres, préciser : …………………………………
(Déplacement, RCR…)

nombre :
nombre :
nombre :
nombre :


Total …….


UTILISATION DES JOURS ÉPARGNÉS SUR LE CET

TRANSFERT
RACHAT *
PEE
PERCO
CFC
FDS
  • nombre :
  • nombre :
  • nombre :
  • Ancienneté
  • Fractionnement
  • JRTT
  • Autres, préciser : …………………………
(Déplacement, RCR…)
nombre :
nombre :
nombre :
nombre :
Total …….
Total …….


Fait à …, le….

Signature salarié Signature managerVisa RH





*Pour les rachats de jours épargnés, merci de bien vouloir remettre ce formulaire au service RH avant le 10 du mois en cours pour une monétisation sur la paie

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