Accord d'entreprise VAUBAN 21

ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 29/02/2024

16 accords de la société VAUBAN 21

Le 18/12/2023




ACCORD DE PROROGATION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

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ACCORD DE PROROGATION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre les soussignes :

La Société VAUBAN 21, SAS au capital de 30 000 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous

le numéro 824 575 187,
représentée,_________ Directeur Général par intérim agissant ès qualités,

Ci-après dénommée la « SAS VAUBAN 21 »,
D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale CGT,

Représentée par la Délégation syndicale dont

Monsieur __________, délégué syndical au sein de la société VAUBAN 21 agissant ès qualité,

Ci-après dénommée la « CGT »
D’autre part,


L’organisation syndicale PSCN CFE-CGC,

Représentée par la Délégation syndicale dont

Mme ___________, déléguée syndicale au sein de la société VAUBAN 21 agissant ès qualité,

Ci-après dénommée la « CFE-CGC »
D’autre part,


PREAMBULE :


Les parties ont amorcé les négociations relatives à l’organisation de la durée du travail à compter de décembre 2023.

Plusieurs points ont été discutés et ont fait l’objet d’un consensus.

D’autres points, principalement relatif au traitement des astreintes, nécessitent néanmoins de poursuivre les négociations.

C’est ainsi que suite aux réunions du 06 décembre 2023, 13 décembre 2023 et 18 décembre 2023, le présent accord collectif a pu être conclu entre les parties.




ARTICLE 1 : DUREE DU PRESENT ACCORD

Les parties conviennent de proroger l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail conclu le 13/01/2023 jusqu’au 28/02/2024 afin de poursuivre en début d’année 2024 les négociations d’ores et déjà amorcées.


ARTICLE 2 : ACCORD DES PARTIES SUR LES INCIDENCES EN CAS DE CONCLUSION D’UN NOUVEL ACCORD

Les parties ont convenu que, dans l’hypothèse où elles parviendraient à un nouvel accord, celui-ci entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant sa signature, sans effet rétroactif.


ARTICLE 3 : ACCORD DES PARTIES SUR LES INCIDENCES EN L’ABSENCE DE NOUVEL ACCORD A COMPTER DU 1er MARS 2024

Les parties ont convenu que, à défaut de nouvel accord, l’accord actuel relatif à l’organisation du temps du travail serait réorganisé et les ajustements rédactionnels validés entre les parties seraient opérés.

En revanche, s’agissant spécifiquement du traitement des astreintes, la nouvelle organisation qui sera mise en place sera la suivante :

  • Pour les agents portuaires, les astreintes pour mouvements nocturnes et sécurité seront restreintes de mai à septembre et sans le bonus d’amarrage nocturne mis en place par accord d’entreprise conclu le 13/01/2023
  • Pour les MPA, l’astreinte ne peut pas être dégradée pour des raisons de sécurité mais il n’y aura plus qu’un seul MPA d’astreinte sans le bonus d’amarrage nocturne mis en place par accord d’entreprise conclu le 13/01/2023
  • L’astreinte sureté est obligatoire même si elle a vocation à répondre à un risque hypothétique. Elle serait assurée par le directeur d’exploitation dans le cadre de ses missions.
  • L’astreinte électricité nuit est actuellement accomplie par un salarié en alternance avec un prestataire. L’externalisation totale de cette astreinte sera envisagée à défaut d’accord.
  • L’astreinte hélicoptère serait supprimée
  • Les autres astreintes (parking, technique/informatique) seraient supprimées


ARTICLE 4 : VALIDITE DE L’ACCORD
La validité de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par le représentant de la société VAUBAN 21 et des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, la Direction de la société VAUBAN 21 pourra demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de la société VAUBAN 21, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % susmentionné et si les conditions mentionnées au précédent paragraphe sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique.

Le présent protocole sera alors valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, il sera réputé non écrit.

ARTICLE 5 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent protocole sera transmis aux organisations syndicales représentatives présentes dans la société et au comité social économique.

Il sera aussi transmis au ministère du travail, par voie dématérialisée, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
et au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Il sera également mis en ligne sur le Réseau/Dossier CSE/Accords d’entreprise VAUBAN 21.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux mois dont l’échéance est fixée au 29/02/2024. A cette date, il prendra fin sans autre formalité et ne pourra pas se transformer en accord à durée indéterminée.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.



Fait à Antibes, Le 18/12/2023
En 4 EXEMPLAIRES ORIGINAUX.


Pour la SAS VAUBAN 21


Monsieur _

Directeur Général par intérim


Pour la CFE CGC Madame


Pour CGT Monsieur




Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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