ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PREVOYANCE – COLLEGE NON-CADRE
Entre les soussignées :
La Société VAUBAN 21, SAS au capital de 30 000 000 €, dont le siège social est situé AVENUE DE VERDUN – 06600 ANTIBES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro 824 575 187,
Représentée par
M. X, Directeur Général agissant ès qualités,
Ci-après dénommée la « SAS VAUBAN 21 », D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale CGT,
Représentée par la Délégation syndicale dont M. X, délégué syndical au sein de la société VAUBAN 21 agissant ès qualité, Ci-après dénommée la « CGT » D’autre part,
L’organisation syndicale CFE-CGC,
Représentée par la Délégation syndicale dont Mme X, déléguée syndicale au sein de la société VAUBAN 21 agissant ès qualité, Ci-après dénommée la « CFE-CGC » D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties signataires adoptent ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le régime de prévoyance ainsi défini vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la sécurité sociale concernant les risques décès, incapacité, invalidité respectant les minimas conventionnels.
A la suite de la résiliation par AXA du précédent contrat de prévoyance conclu entre la SAS VAUBAN 21 et AXA, la société VAUBAN 21 a été contrainte de relancer un nouveau marché afin de satisfaire à son obligation tout en recherchant le meilleur rapport possible garantie / coût tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet :
d’acter le changement d’organisme assureur consécutif à la remise en concurrence du contrat d’assurance prévoyance pour le personnel salarié, ainsi que l’évolution des cotisations applicables.
d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la SAS VAUBAN 21 auprès de l’organisme assureur ALLIANZ habilité et par l’intermédiaire de Collecteam.
Article 2 – Bénéficiaires
Article 2.1. Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés non-cadre tel que ne répondant pas de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et de ses articles 2.1 et 2.2.
Article 2.2. Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation et de la CSG/CRDS afférente à la cotisation patronale ».
Article 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME
L'adhésion au régime est obligatoire
à compter du 01/01/2025 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations
Article 4 - COTISATIONS
La cotisation destinée au financement de ce régime est fixée à un pourcentage du salaire mensuel brut :
Article 4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche A
2,35 % 50 % 50 %
Tranche B
2,35 % 50 % 50 %
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante : Tranche A : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale. Tranche B : fraction de la rémunération comprise entre une fois et quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Article 4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
ARTICLE 5 – Garanties
Le contenu des garanties est décrit en annexe au présent accord (annexe 1)
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 7 – Rupture de la relation de travail ET PORTABILITE
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 8 – Choix de l’organisme assureur
La mise en œuvre de la couverture complémentaire de prévoyance fait l’objet de la conclusion d’un contrat avec l’organisme qui a été retenu en application du Code des marchés publics auquel est soumise la SAS VAUBAN 21. Au terme de cette procédure, le choix s’est porté sur AXA France Vie. Ce contrat est conclu pour une durée d’une année renouvelable 3 fois.
En tout état de cause, l’organisme retenu devra répondre aux critères énoncés au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant. A cet effet, les évolutions nécessaires des garanties de remboursement complémentaire des frais de santé qui figureront dans le cahier des charges seront examinées.
Article 9 - Information
Article 9.1 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 9.2 - Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 10 – Prise d’effet – Durée – DENONCIATION DU CONTRAT DE PREVOYANCE
Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an, renouvelable 3 fois et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant des précédents avenants ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le
modifier.
Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le
dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Article 11 – Révision de l’accord
Chacune des parties signataires du présent accord peut en demander la révision selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
La demande de révision précisera les dispositions dont la révision est demandée et sera accompagnée des propositions de remplacement.
Les négociations devront être ouvertes entre les parties au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions dont la révision a été demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Elles sont opposables à l’employeur et salariés liées par l’accord soit à la date indiquée à l’avenant ou, à défaut, au jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Article 12– Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité par l’une des parties signataires, notamment en cas de dénonciation par l’organisme assureur du contrat, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse.
Une nouvelle négociation devra être engagée à la demande de l’une des parties dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois suivants la réception de la lettre de dénonciation.
A l’issue des négociations un nouvel accord sera établi.
A défaut un procès-verbal de clôture constatant le désaccord sera rédigé.
Ces documents seront soumis aux formalités de dépôt visées à l’article 12.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront aux dispositions de l’accord dénoncé.
Les dispositions du nouvel accord prendront effet à la date prévue par l’accord ou, à défaut, au jour suivant le dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal de clôture, l’accord dénoncé restera en vigueur pendant un an à compter du délai de préavis établi par l’article L 2222-6 du Code du travail. Passé ce délai l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Article 13 – Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé auprès :
du ministère du travail, par voie dématérialisée, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse.
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent avenant s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Il sera notifié par la Direction de la SAS VAUBAN 21, sans délai, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la SAS VAUBAN 21.
A Antibes, le
Fait en 4 exemplaires originaux, dont 1 pour les formalités de publicité
Pour la SAS VAUBAN 21
Pour la Societé
Le DG
M. X
Pour le syndicat CFE CGC
Pour le Syndicat CFE/CGC
M. X
Pour le syndicat CGT
M. X
ANNEXE 1 :
Tableau des garanties collective « Incapacité, invalidité, décès