Dispositions appliquées Code du travail Article L. 2231-6
Entre les soussignes :
La Société VAUBAN 21, SAS au capital de 30 000 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous
le numéro 824 575 187, Représentée par
M. X, Directeur Général agissant ès qualités,
Ci-après dénommée la « SAS VAUBAN 21 », D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale CGT,
Représentée par la Délégation syndicale dont
Monsieur X, délégué syndical au sein de la société VAUBAN 21 agissant ès qualité,
Ci-après dénommée la « CGT » D’autre part,
L’organisation syndicale PSCN CFE-CGC,
Représentée par la Délégation syndicale dont
Mme X, déléguée syndicale au sein de la société VAUBAN 21 agissant ès qualité,
Ci-après dénommée la « PSCN CFE-CGC » D’autre part,
Préambule
Les parties signataires réaffirment leur attachement à la prise régulière des congés payés. Toutefois, afin de donner une souplesse dans la gestion de la vie professionnelle, elles souhaitent faciliter la prise de congés de fin de carrière et de congés pour convenance personnelle dans le cadre du compte épargne-temps (CET) ainsi que l’épargne et le paiement pour ceux qui le souhaitent d'une partie de ces jours via la mise en place d’un PERCOL.
ARTICLE 1 – Objet
Le présent accord conclu dans le cadre de l'article L. 3151-1 du Code du Travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) dans l'entreprise. Le compte épargne-temps permet d'accumuler des droits à congé rémunéré et/ou de bénéficier d'une rémunération immédiate en contrepartie de l'épargne de jours de congés ou de repos non pris ou encore de certains éléments de rémunération placés dans le CET.
ARTICLE 2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés en contrat à durée indéterminée, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins 18 ans < préciser âge > et justifient d'une ancienneté minimale de 12 mois d'ancienneté < indiquer chiffre > à la date d'ouverture du compte.
ARTICLE 3 - Procédure d'ouverture et tenue du compte
L’ouverture du CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Afin d’alimenter son compte, le salarié intéressé devra utiliser le formulaire établi à cet effet et le remettre au service RH en précisant les modes d'alimentation du compte à l’aide du formulaire mis à leur disposition par l’entreprise.
Le salarié devra
obligatoirement choisir à la date de versement des jours entre une affectation, totale ou partielle, de ses droits via :
Une alimentation en temps sur le compte épargne temps
Une monétisation immédiate des jours et une capitalisation dans le cadre d’un compte d’épargne (PEE ou PERCOL)
Cette décision ne sera pas modifiable. Un abondement en temps est irréversible et ne pourra jamais être valorisé monétairement ultérieurement.
PARTIE 1 - LA GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après, pour la totalité de leur montant, ou une fraction de son choix.
Alimentation et plafonnement
Le salarié peut décider d’alimenter son CET uniquement avec les jours suivants :
Les jours de congés payés acquis au titre de la période précédente sous réserve d’avoir déjà pris 24 jours de congés payés acquis au titre de cette période. Les congés payés acquis au titre de la période de maladie sont donc exclus de ce dispositif et soumis aux dispositions légales de délai de report éventuel
Les jours de congés conventionnels accordés en raison de l’ancienneté acquis au titre de la période précédente ;
Les jours de congé de fractionnement
Le temps de repos générés au titre des heures de récupération dans la limite de 7 heures
1 jour de RTT
Ces modalités d’alimentation pourront évoluer par voie d’avenant au présent accord.
Ces affectations se feront par jour entier et au plus tard dans le courant du mois limite d'utilisation des droits susceptibles d'alimenter le compte, soit avant le 31 mai de l’année N+1
Ces jours et heures de repos peuvent être portés en compte dans la limite de 5 jours ou 35 heures par an. Le nombre maximum de jours pouvant être épargnés sur le CET ne peut excéder la limite absolue de quarante (40) jours ouvrés.
Pour les salariés de plus de 58 ans souhaitant expressément utiliser le CET dans le cadre d’un congé de fin de carrière précédant immédiatement un départ en retraite, le plafond pourra atteindre au maximum le nombre de soixante (60) jours ouvrés.
B. Modalités d'utilisation des droits affectés au CET
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour :
indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
congé parental d’éducation,
congé pour création d’entreprise,
congé sabbatique,
congé de solidarité internationale ;
indemniser tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre du passage à temps partiel, dans les cas suivants :
congé parental d’éducation,
maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge (congé de présence parentale au sens de l’article L. 1225-62 du Code du travail)
passage d’un temps plein à un temps partiel choisi ;
congé de proche aidant
indemniser tout ou partie des temps de formation effectués hors temps de travail ;
indemniser tout ou partie de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale (congé de fin de carrière)
procéder à un « don de jours », il est possible de transférer des droits du CET au bénéfice du salarié bénéficiaire, dans la limite de 6 jours.
C. Délai et procédure d’utilisation du CET
Les dates d’utilisation sont déterminées en accord avec la hiérarchie après demande écrite du salarié :
dans un délai de prévenance d’au moins six mois à l’avance pour les congés de fin de carrière,
selon les modalités légales et réglementaires pour les autres congés (ex : congés sabbatique).
En dehors de la période de haute saison (01/04 au 30/09)
D. Statut du salarié pendant l'utilisation du CET (« Congé CET »)
1. Suspension du contrat de travail
Pendant la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que :
Les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail (obligation de loyauté, obligation de discrétion, etc…) subsistent, sauf dispositions légales contraires.
Le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives
La période de congé n’est pas assimilée à une période de travail effectif. Elle n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.
L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté. A ce titre, la prise de CET n’impacte pas le calcul du 13ème mois.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.
Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.
2. Rémunération du salarié pendant le congé
Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel de base incluant indice complémentaire prime d’ancienneté et indice supplémentaire conventionnel en vigueur à la date d’utilisation du compte, dans la limite du nombre de jours capitalisés, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération (13ème mois, primes …) Un jour, une semaine ou un mois indemnisés sont réputés correspondre à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur à la date d’utilisation du compte. L'indemnité versée à la nature d'un salaire.
E. Statut du salarié à l’issue du « congé CET »
A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé, mis à jour en cas de revalorisation du point d’indice conventionnel le cas échéant.
f. Rupture du contrat de travail
Le CET est automatiquement liquidé en cas de rupture du contrat de travail, quelque en soit le motif. En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, un état du compte épargne-temps est effectué. Suite à la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction, le cas échéant, des contributions et charges sociales. Pour calculer l'indemnité de CET, il conviendra de multiplier le nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base du salarié en vigueur au moment de la rupture.
PARTIE 2 - Utilisation du compte pour se constituer ou renforcer une épargne salariale (conversion de l’épargne-temps en épargne salariale)
Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, aux plans d’épargne salariale suivants, PEE et/ou PERCOL, mis en place par la SAS VAUBAN 21 auprès de NATIXIS INTERENTREPRISES. Ce transfert doit se faire à la date d’acquisition des droits et ne sera pas abondé.
Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ne pouvant être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donc pas donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
1. Versement des droits CET dans un PERCOL
La fraction des droits CET versés dans le PERCOL, supérieure à 5 jours par an, a la nature de salaire.
Toutefois, le montant correspondant à cette fraction peut être réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes, sur demande expresse et irrévocable du salarié.
Le montant brut, issu des droits CET transférés, sont investis dans le PER COL pour leur valeur nette après précompte de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS). Les autres cotisations sociales dues sur ce montant brut sont prélevées sur le salaire du mois où le transfert est opéré.
En l’absence d’indication de choix d’investissement lors de la demande de transfert, celui-ci est placé par défaut dans la gestion pilotée du PER COL avec le profil « prudent », ou dans le profil de gestion pilotée désigné par le titulaire lors de ses versements antérieurs.
Les avoirs investis relèvent ensuite des modalités de gestion de l’épargne retraite prévues par le règlement du PER COL, à savoir pour l’adhérent, la possibilité à tout moment de modifier la répartition de ses avoirs au sein du PER COL entre les modes de gestion (libre ou piloté), ainsi que d’arbitrer ses avoirs entre les différents supports d’investissement proposés dans le PER COL.
2. Versement des droits CET dans un PEE
L’indemnité financière issue du CET et versée par le salarié au PEE à la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées.
PARTIE 3 – Utilisation à l’initiative de l’employeur et circonstances particulières
Les circonstances particulières ci-dessous pourront affecter l'utilisation normale du CET :
En cas de baisse d'activité, la société pourra décider après avis du comité social et économique de bloquer temporairement l'alimentation en temps des CET afin de favoriser les prises de congés pendant ces périodes de moindre charge ;
De même en cas de fermeture temporaire d'activité pour travaux, la société après avis du comité social et économique pourra décider de bloquer l'alimentation des CET pendant la période desdits travaux ;
En cas d’activité partielle, les salariés devront utiliser leur CET avant de faire valoir leurs droits, sauf dispositions règlementaires contraires.
ARTICLE 10 - Durée de l'accord – Date d'effet – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet le 01/01/2026. Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise, l'ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l'avenant.
Les règles pourront être renégociées après un ou plusieurs exercices.
Il est susceptible de dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois avant la date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.
ARTICLE 11 - Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail. Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification. Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales, de la copie du résultat des dernières élections professionnelles, et d'un bordereau de dépôt.
Il entre en vigueur le 01/01/2026
Fait à Antibes < lieu > , le 01/07/2025 < date > , En 4 exemplaires originaux, dont 1 pour les formalités de publicité