Accord d'entreprise VAUBAN 21

accord d'entreprise relatif à l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2027

18 accords de la société VAUBAN 21

Le 19/12/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE

DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignées :

La Société VAUBAN 21, SAS au capital de 30 000 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro 824 575 187,

Représentée par

M. X, Directeur Général agissant ès qualités,

Ci-après dénommée la « SAS VAUBAN 21 »,
D’une part,

ET


L’Organisation Syndicale CGT,

Représentée par la Délégation syndicale dont

Monsieur X, délégué syndical au sein de la société VAUBAN 21 agissant ès qualité,

Ci-après dénommée la « CGT »
D’autre part,

L’organisation syndicale PSCN CFE-CGC,

Représentée par la Délégation syndicale dont

Mme X, déléguée syndicale au sein de la société VAUBAN 21 agissant ès qualité,

Ci-après dénommée la « PSCN CFE-CGC »
D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :


Le présent accord a pour objectif de mettre en place une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail adaptée aux besoins de la SAS VAUBAN 21, tenant compte de la double saisonnalité de l’activité portuaire, des contraintes de présence, de repos et de congés, tout en garantissant un service de qualité aux plaisanciers. Il vise également à assurer une meilleure prévisibilité du rythme de travail des agents portuaires et une stabilité de leur rémunération.

Le présent accord vise à adapter l’organisation du temps de travail aux variations saisonnières de l’activité portuaire, tout en garantissant la continuité du service public, la sécurité, et l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des agents. Il s’inscrit dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique aux agents portuaires (hors IYCA) en contrat à durée indéterminée à temps complet ou partiel, présents à l'effectif à la date du présent accord ou engagés ultérieurement, dont les fonctions les conduisent à suivre l'horaire collectif de travail, à l'exclusion des alternants, des jeunes travailleurs de moins de 18 ans et des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures ou en jours.

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée à temps complet et partiel, engagés pour une durée supérieure à quatre semaines, à l’exclusion :
  • des salariés sous convention de forfait,
  • des alternants,
  • des salariés en CDD ou intérimaires engagés pour une durée inférieure à 4 semaines,
  • des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.


Article 2 - Période de référence


L’organisation du temps de travail est programmée sur une base pluri-hebdomadaire, avec une période de référence de 12 mois (1er janvier au 31 décembre de chaque année civile). Elle peut être ajustée en cas de première mise en œuvre (proratisation).

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 594 heures (hors jours de solidarité), conformément à la convention collective nationale.

Cette dernière est calculée sur la base de 365 jours calendaires par an desquels sont retranchés 25 jours ouvrés CP − 104 Repos Hebdomadaires − 10 Jours Féries = 226 jours « travaillables » par an correspondant à 45,3 semaines soit 1 587 heures annuelles + 7 heures pour la journée de solidarité non rémunérée, soit donc un total de 1 594 heures annuelles.
Cette durée sera, le cas échéant, automatiquement réajustée chaque année en fonction du quantum de chacun de ces paramètres.





Article 3 – Modalités de modulation et Organisation des équipes et journées de travail

3.1. Double périodicité

Chaque service ayant des besoins et des contraintes spécifiques, les horaires de travail font l’objet d’une programmation prévisionnelle qui sera établie sur deux principales périodes :
  • une période de faible activité
  • une période de moyenne et forte activité, regroupant les dates de toutes les manifestations inhérentes au secteur du nautisme et la saison estivale

Les cycles de travail sont adaptés à chaque périodicité.

Conformément aux dispositions de l’article 12 de la CCN des personnels de port de plaisance (IDCC 1182), “La saison de pleine activité par nature des ports de plaisance est définie comme se déroulant, au maximum, dans la période allant du 1er mars au 31 octobre de chaque année”.

Un calendrier prévisionnel définissant les périodes de forte activité sera transmis aux salariés, aux chefs de service et aux représentants du Personnel au plus tard le 31 décembre précédant l’année concernée.

La mise en œuvre du présent accord pourra être remise en cause, à l’initiative de la SAS VAUBAN 21, en fonction de l’effectif disponible

3.2. Horaires hebdomadaires


Afin d’instaurer une certaine souplesse et une plus grande adaptabilité dans les différents services, l’organisation de l’horaire de 35 heures hebdomadaires peut s’articuler suivant les modalités détaillées en annexe du présent accord.

Ce choix peut être modifié à tout moment, celui-ci étant notamment sous réserve de la présence de 10 agents permanents tout au long de l’année et d’un nombre suffisant de saisonniers pendant la haute et moyenne activité.

A défaut, les jours de repos supplémentaires pourront constituer une variable d’ajustement en cas d’effectifs insuffisants par rapport aux besoins d’exploitation. Le cas échéant, les périodes de travail pourront ainsi être réajustées afin de satisfaire.


3.2.1 Périodes de faible activité (du 1er novembre au 31 mars)

La durée hebdomadaire de travail peut varier entre

25 heures et 45 heures.Des jours de repos supplémentaires (JRS) seront attribués pour compenser les périodes hautes.


Deux équipes de 5 agents sont constituées, avec des périodes de travail sur des cycles de 2 semaines :
- Semaine 1 : 4 jours de repos non consécutifs (2 consécutifs + 2 consécutifs)
- Semaine 2 : 2 jours de repos consécutifs
En période de faible activité, les journées de travail peuvent atteindre 12 heures de présence pour 10 heures de travail effectif, avec 2 heures de pause (consécutives ou non selon le nombre d’agents présents) qui devront être prises en accord avec l’activité et en suivant les instructions des maitres de port adjoints (voir article 3.3.1).

Une journée par semaine est organisée avec une répartition en deux services :
  • 5 agents présents le matin pour un service de 5 heures
  • 5 agents présents l’après-midi pour un service de 5 heures
Lors de cette journée, aucun temps de pause n’est prévu pour les agents. Cette organisation vise à répondre aux besoins opérationnels tout en maintenant une répartition équilibrée des équipes.
Chaque agent bénéficiera d’un weekend (samedi et dimanche) de repos toutes les deux semaines.

3.2.2 Périodes de moyenne/ haute activité (du 1er avril au 31 octobre)


La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures, avec deux jours de repos consécutifs et fixes, dans la mesure du possible, pour toute la durée de la période de moyenne /haute activité.

L’ensemble des agents accepte le principe de travailler sur tous les week-ends de cette période, conformément au présent accord visant à garantir un rythme de travail régulier.

Les horaires peuvent varier entre service du matin et du soir, selon les besoins du service. Les responsables du planning s’efforceront de maintenir une certaine régularité dans les affectations, en évitant autant que possible les transitions directes entre un service du soir et un service du matin, ou inversement.

Les agents affectés à l’accueil sur le plan d’eau seront majoritairement positionnés sur les shifts du soir.

Une période de transition d’une à deux semaines est prévue entre les plannings de basse et de haute activité (et inversement). Cette phase pourra entraîner des irrégularités dans les horaires et les shifts. Les responsables du planning feront leur maximum pour limiter ces déséquilibres et optimiser les affectations.

Enfin, durant les mois de juin à septembre, une présence sur un service décalé de 15h00 à 22h00 est nécessaire pour répondre aux besoins des clients. Des agents titulaires pourront être affectés ponctuellement à cette plage horaire, notamment lorsque le recrutement saisonnier ne permet pas de soulager suffisamment le personnel titulaire.

3.3. Temps de Pause


Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les temps de pause et de restauration visés par le code du Code du Travail sont considérés comme du temps de travail effectif, si durant ces périodes, les salariés demeurent à la disposition de l’employeur, se conforment à ses directives, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.
A défaut, les temps de pause et de restauration sont exclus de la durée du temps de travail effectif.

3.3.1 Temps de Pause sur périodes de faible activité (du 1er novembre au 31 mars)


Il a été convenu que, lors des journées dont l’amplitude horaire atteint 12 heures, le temps de pause peut être porté à 2 heures, consécutives ou non.

Comme mentionné à l’article 3.2.1, les pauses doivent être prises en fonction de l’activité et selon les instructions des Maîtres de Port Adjoints. Un planning précisant les plages horaires de pause pour chaque agent est annexé au présent accord.

La prise de pause doit impérativement tenir compte du nombre d’agents présents sur la journée concernée (5, 4 ou 3 agents) :
  • Lorsque 5 agents sont présents, les 2 heures de pause peuvent être prises consécutivement.
  • Lorsque 4 ou 3 agents sont présents (en raison d’un arrêt maladie, d’une formation, de congés payés ou de toute autre absence), les pauses doivent être réparties en deux sessions : dans la mesure du possible et de l'organisation de la journée de travail l'exploitation privilégiera une pause de 1h30 afin de permettre aux salariés de pouvoir quitter le port pendant la pause et une seconde de 30 minutes, tout en respectant la règle de ne pas dépasser 6 heures de travail consécutives sans pause.

Comme mentionnée à l’article 3.2.1, sur les journées de 5 heures de travail, aucune pause ne sera affectée aux agents.

3.3.2 Temps de Pause sur périodes de moyenne et haute activité (du 1er avril au 31 octobre)


Durant la période de haute activité, le planning prévoit des journées comportant des vacations de 7 heures de présence effective sur le port.
Il a été convenu que, pendant cette période, un temps de pause de 20 minutes, destiné à la prise du repas ou à toute autre nécessité, est inclus dans le temps de travail.

Les pauses doivent être prises en fonction de l’activité et selon les consignes des Maîtres de Port Adjoints, afin de garantir la continuité du service.

3.4. Prime de spécificité – service long


La prime de spécificité est attribuée aux agents portuaires en raison des caractéristiques particulières de pénibilité nécessitant des contraintes spécifiques consécutive à une amplitude horaire de 12 heures de travail journalier, correspondant à 10 heures de travail effectif entrecoupées de 2 heures de repos, consécutives ou non.

Le montant de la prime de spécificité est fixé à 8 € bruts par jour concerné.

La prime de spécificité est versée mensuellement, en même temps que le salaire, et figure sur le bulletin de paie des salariés concernés.



Article 4 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail


Toute modification des plannings s'effectuera par voie d'affichage sous réserve d'un délai de prévenance de deux jours calendaires. Ainsi, les salariés seront informés des horaires définitifs au plus tard l’avant veille au soir.

Dans les cas de remplacement d'un salarié inopinément absent, la modification d'horaires pourra avoir lieu sans délai. Les parties conviennent que cette modification peut avoir lieu à l'initiative :
  • du salarié sous réserve de validation par son manager ou le représentant de la direction
  • du manager ou représentant de la direction ce qui s'impose, dans ce cas, au salarié.

Les circonstances exceptionnelles nécessitées par la sécurité et la continuité du service n'entrent pas dans ce cadre.


Article 5 – Conditions de prise en compte, pour le calcul de la rémunération des salariés, des absences


5.1. Absences assimilées à du temps de travail effectif

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la modulation et l’acquisition des congés payés :
  • Congés payés légaux,
  • Congés pour événements familiaux,
  • Congé maternité/paternité/adoption,
  • Accident du travail ou maladie professionnelle,
  • Formation professionnelle obligatoire.

5.2. Absences non assimilées

Les absences pour maladie non professionnelle, congé sans solde, congé parental, grève, ou absences injustifiées ne sont pas assimilées, etc… à du temps de travail effectif.
Leur impact sur la modulation est le suivant :
Les heures non travaillées ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la durée annuelle de travail.
Le seuil d’heures supplémentaires est ajusté en conséquence.

5.3. Conséquences sur la rémunération et le lissage

En cas d’absence non assimilée, la rémunération lissée peut être ajustée à la baisse.

Un récapitulatif individuel est remis à chaque agent en fin de période de référence, précisant l’impact des absences sur le temps de travail et la rémunération.

5.4. Arrivée ou départ en cours de période

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le calcul de la durée de travail de référence et des droits à congés payés est proratisé au temps de présence effective.




Article 6 – Conditions de prise en compte des congés payés


6.1. Principes généraux

Les congés payés sont acquis et pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
L’accord précise les modalités de suivi des droits à congés payés, notamment via un compteur individuel mis à jour chaque mois.

La SAS VAUBAN 21 communiquera aux agents portuaires, chaque année, en janvier N+1, parallèlement à la consultation annuelle du CSE sur la programmation des congés payés, un planning prévisionnel avec les périodes de congés payés à privilégier pour adapter les besoins en effectif à l’activité.

Les agents devront ainsi positionner, a minima deux semaines de congés payés sur les plages identifiées par l’employeur.
A défaut de volontaires suffisants, la SAS VAUBAN 21 positionnera lesdites semaines de congés payés aux périodes qu’elles estiment opportunes pour assurer la continuité du service et un équilibre entre l’activité et les besoins en effectifs.
Afin de garantir une organisation adéquate et de garantir la continuité de service, les demandes de congés devront être faites de la manière suivante :
  • Pour les congés souhaités sur la période du 1er janvier au 31 mai, la demande doit être formulée avant le 1er octobre de l’année précédente (pose du solde de congés payés).
  • Pour les congés souhaités sur la période du 1er juin au 31 décembre, la demande doit être formulée avant le 1er avril de l’année en cours (pose de 2 semaines consécutives ou non au minimum).

Afin de garantir la continuité du service tout au long de l’année, le planning annuel est affiché à l’avance. Il est de la responsabilité des agents portuaires de s’organiser entre eux pour poser leurs congés payés de manière coordonnée.
Comme mentionné ci-dessous, chaque agent doit obligatoirement poser deux semaines de congés sur la période du 1er juin au 31 décembre. Ces congés doivent être planifiés de façon à ce qu’il n’y ait qu’une seule personne en congé simultanément par chacune des deux équipes de cinq agents.
En cas d’absence d’accord entre les agents ou si les congés ne sont pas posés dans les délais impartis, les responsables du planning se réservent le droit d’imposer les dates de congés afin de préserver le bon fonctionnement du service.
La même règle s’applique pour les congés à poser sur la période du 1er janvier au 31 mai.


Par ailleurs, aucune absence ne sera autorisée :
  • durant la période du 15 juillet au 15 août,
  • ainsi que pendant l’événement Les Voiles d’Antibes, incluant les phases de montage, exploitation et démontage.

Les responsables du planning pourront être amenés à réaliser des ajustements spécifiques afin de garantir la continuité du service. Ces ajustements seront réalisés en tenant compte des contraintes opérationnelles et dans le respect des équilibres définis par le présent accord.

6.2. Options de gestion des congés payés

Dans le cadre de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail mise en place par le présent accord, les jours non travaillés résultant de la répartition cyclique du temps de travail (semaines hautes et basses) sont considérés comme des jours ouvrés. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-13.604), ces jours sont imputables sur les congés payés lorsque ceux-ci sont posés par le salarié.

6.2.1 Pose de congés pendant la période de basse activité (du 1er novembre au 31 mars)

Lorsqu’un salarié souhaite poser une semaine complète de congés payés, celle-ci est décomptée à hauteur de 5 jours ouvrables, y compris si la semaine inclut des jours non travaillés du fait de la modulation du temps de travail (ex. : semaine basse à 3 jours travaillés + 4 jours OFF, pose de 5 congés payés du lundi au vendredi et 2 jours de repos le samedi et dimanche).

Lorsqu’un salarié souhaite poser une journée de congé, isolée sur une journée normalement travaillée, celle-ci est décomptée à hauteur d’un jour ouvrable, quelle que soit la durée de travail prévue pour cette journée (qu’il s’agisse de 5 heures ou de 10 heures).

6.2.2 Pose de congés pendant la période de moyenne/ haute activité (du 1er avril au 31 octobre)

Les semaines de travail étant organisées par des semaines à 35 heures travaillées avec 5 jours de travail et 2 jours de repos, lorsqu’un salarié souhaite poser une semaine complète de congés payés (période du lundi au dimanche), celle-ci est décomptée à hauteur de 5 jours ouvrables avec pose de 5 congés payés et 2 jours de repos hebdomadaire.

Lorsqu’un salarié souhaite poser une journée de congé isolée sur une journée normalement travaillée, celle-ci est décomptée à hauteur d’un jour ouvrable.

6.3. Aménagements spécifiques


Les agents souhaitant poser des congés sans solde sur des longues périodes durant la période de basse activité devront le faire en respectant le cycle de deux semaines. Les congés devront donc être posés par blocs de deux semaines, afin de garantir une absence sur un cycle complet et d’éviter toute différence de traitement entre les agents.
Les périodes de 6 jours de travail consécutifs seront limitées autant que possible.

Article 7. Modalités de gestion du temps de travail


L'organisation du travail est susceptible de s'accompagner d'un dépassement du seuil annuel de 1 594 heures déclenchant le droit aux contreparties pour heures supplémentaires. À cet effet, il sera tenu un compteur récapitulant des heures de travail effectuées et des périodes assimilées.
Dans un souci de préserver la santé des salariés, la direction entend limiter au maximum l'existence d'heures supplémentaires.
En cas de solde d'heures créditeur, le collaborateur pourra demander à bénéficier d'heures ou de jours (une journée représentant 7 heures, sauf planning différent) non travaillés. Il devra adresser sa demande quatre jours ouvrés avant la date envisagée. La direction devra répondre dans un délai de deux jours. L'absence de réponse vaudra refus.
Inversement, en cas de solde d'heures débiteur, la direction pourra imposer des heures de travail dans le respect des paragraphes a et b.


Article 8 – Régularisation en fin de période annuelle et heures supplémentaires


L'entreprise arrêtera chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle, soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

Les heures supplémentaires sont décomptées :
  • au-delà de 1 594 heures annuelles ou au prorata en cas de départ / arrivée en cours de période
  • ou selon la moyenne hebdomadaire sur la période de référence ou période de présence si elle est inférieure à l’année civile

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée annuelle du travail (période assimilées y compris) excéderait 1 594 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions ci-dessous :

  • Les heures supplémentaires déjà rémunérées seront exclues de ce décompte.
  • Les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires et seront majorées à 25 %.
Ces heures feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement. Ce dernier devra être fixé d'un commun accord entre le salarié et la direction et pris avant la fin du premier trimestre du nouvel exercice.

Ces heures pourront, par accord exprès du salarié et de la direction, être rémunérées.

En tout état de cause, à défaut de planification du repos compensateur de remplacement au 31 janvier N+1, les heures seront rémunérées avec un taux de majoration de 25 %.


Article 9 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

La réorganisation entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié. Les horaires et jours de repos sont affichés conformément à l’article L.3171-1 du Code du travail.

Le comité social et économique est consulté annuellement sur le suivi de l’accord.


ARTICLE 10- VALIDITE DE L’ACCORD

La validité de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par le représentant de la société VAUBAN 21 et des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, la Direction de la société VAUBAN 21 pourra demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de la société VAUBAN 21, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % susmentionné et si les conditions mentionnées au précédent paragraphe sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité social et économique.

Le présent protocole sera alors valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, il sera réputé non écrit.


ARTICLE 11 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent protocole sera transmis aux organisations syndicales représentatives présentes dans la société et au comité social économique.

Il sera aussi transmis :
  • au ministère du travail, par voie dématérialisée, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • et au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Il sera également mis en ligne sur le Réseau/Dossier CSE/Accords d’entreprise VAUBAN 21.









ARTICLE 12 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD et modalités et révision et renouvellement


Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans soit jusqu’au 31/12/2027 à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il pourra être renouvelé ou révisé selon les modalités légales.


Fait à Antibes, le 19/12/2025

En 4 exemplaires originaux


Pour la SAS VAUBAN 21


Monsieur X


Pour PSCN CFE CGC

Madame X


Pour CGT

Monsieur X









Mise à jour : 2026-09-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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