Accord d'entreprise VDK TRANSPORTS

Procès verbal d'accord négociation annuelle 2021

Application de l'accord
Début : 18/11/2021
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société VDK TRANSPORTS

Le 18/11/2021







VDK Transports





Procès-verbal d’accord négociation annuelle obligatoire
2021



ENTRE LES SOUSSIGNES


La société VDK Transports représentée par , agissant en qualité de directeur d'établissement

D’une part,


Et :

  • L’organisation syndicale représentée par


D’autre part,




Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions :
- le 20/10/2021
- le 27/10/2021
- le 18/11/2021

La négociation annuelle obligatoire à porter sur les thèmes suivants : Rémunération et avantages sociaux ; insertion professionnelle ; égalité professionnelle Homme/femme ; maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ; qualité de vie et conditions de travail ; droit à la déconnexion.

Les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société VDK Transport et au personnel qui y est rattaché.

  • OBJET DE L’ACCORD


  • Disposition particulière applicable au personnel roulant

  • Augmentation de salaire:


A compter du 1er janvier 2022, le taux horaire de base sans ancienneté du personnel roulant sera augmenté de 2% soit 11.0466 € pour les groupes 7 et 10.8630 € pour les groupes 6.


  • Disposition particulière applicable au personnel administratif

  • Ticket restaurant

A compter du 1er janvier 2022, la valeur faciale du titre restaurant passera à 5.50 €.
Le titre restaurant reste financé à hauteur de 50% pour le salarié et 50% pour l’employeur.

  • Ressources Humaines


  • Egalité Hommes / Femmes


Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de l’égalité hommes/femmes, les parties entendent réaffirmer le principe de non discrimination et l’engagement de l’entreprise à appliquer les mêmes critères d’embauche aux femmes qu’aux hommes.

L’entreprise réaffirme toutefois que l’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli sans particularisme entre les hommes et les femmes, qu’elle ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité et quelle doit traduire exclusivement la qualité des services, la maitrise de l’emploi et la compétence.


  • Emploi des travailleurs handicapés


Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de l’embauche des travailleurs handicapés, les parties entendent réaffirmer le principe de non discrimination.

  • Qualité de vie au travail 

Afin de tenir compte de l’obligation faite aux entreprises d’ouvrir des négociations sur le thème de la qualité de vie au travail, les parties entendent réaffirmer mettre en œuvre les actions nécessaires pour la qualité de vie au travail et être à l’écoute des salariés pour les améliorer.



  • DISPOSITIONS FINALES


  • Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur au 18/11/2021.

Son application entraîne de fait une dénonciation de tous les accords et usages portant sur les points énumérés dans cet accord ayant pu exister précédemment.
Les dispositions au présent accord seront modifiées en fonction de l’évolution de la législation applicable.


  • Dénonciation


Cet accord, pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 et 8 du Code du travail.


Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, tant dans son intégralité que partiellement. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


  • Publicité et dépôt


Le présent accord a été signé au cours d'une réunion qui s'est tenue le 18/11/2021.

La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, conformément à l’article D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à l’Inspection du Travail dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait le 18/11/2021 à Brillon en six exemplaires originaux dont :

1 exemplaire pour chaque organisation syndicale ;
2 exemplaires pour la DIRECCTE dont une version sur support électronique ;
1 exemplaire pour le Conseil des Prud’hommes compétent;
2 exemplaires pour la Direction de l’entreprise.


Pour la Direction : Pour la délégation syndicale




Mise à jour : 2021-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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