ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
VDL SOCIAL
Société par actions simplifiée 24 Avenue de Medicis 41000 BLOIS
N°SIREN : 513 539 809
VDL SOCIAL
Société par actions simplifiée 24 Avenue de Medicis 41000 BLOIS
N°SIREN : 513 539 809
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La société VDL SOCIAL,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro 513539809, Dont le siège social est situé 24 AVENUE MEDICIS 41000 BLOIS, Branche d’activité : Experts-Comptables et commissaires aux comptes Code APE : 69.20Z
Ci-après désignée, la «
Société », ou « VDL SOCIAL »,
D'une part,
Et
Membres titulaires du comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale de salariés,
Dénommés ci-dessous les «
Salariés »
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble, les «
Parties signataires ».
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc218496368 \h 4 PREMIERE PARTIE : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc218496369 \h 5 Article 1 — Champ d’application géographique PAGEREF _Toc218496370 \h 5 Article 2 — Bénéficiaires PAGEREF _Toc218496371 \h 5 DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc218496372 \h 5 Article 3 — Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc218496373 \h 5 Article 4 — Durées minimales et maximales de travail PAGEREF _Toc218496374 \h 6 Article 5 — Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc218496375 \h 6 TROISIEME PARTIE : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE EN FAVEUR DES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc218496376 \h 6 Article 6 – Définition et principe PAGEREF _Toc218496377 \h 6 Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois PAGEREF _Toc218496378 \h 7 Article 7.1 – Durée du travail PAGEREF _Toc218496379 \h 7 Article 7.2 – Heures complémentaires PAGEREF _Toc218496380 \h 9 Article 7.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail PAGEREF _Toc218496381 \h 10 Article 7.4 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc218496382 \h 10 Article 7.5 – Entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc218496383 \h 11 Article 7.6 – Incidence des absences PAGEREF _Toc218496384 \h 11 Article 7.7 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc218496385 \h 12 Article 8 – Egalité de traitement et priorité affectation poste à temps complet PAGEREF _Toc218496386 \h 12 QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc218496387 \h 13 Article 9 – Portée de l’accord et formalités PAGEREF _Toc218496388 \h 13 Article 10 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc218496389 \h 13 Article 11 – Révision, suivi et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc218496390 \h 13 Article 12 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc218496391 \h 14 PREAMBULE
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords conclus avant cette date (art. 20 V).
La société VDL SOCIAL, exerçant, toutes prestations dans le domaine social, établissement des contrats de travail, bulletins de salaires, charges sociales, solde de tout compte, certificat de travail et plus généralement toutes prestations relatives à la vie sociale des entreprises, est soumise à des fluctuations d’activité au cours de l’année, ce qui entraîne des variations dans les horaires de travail de tous les collaborateurs, nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail en faveur des salariés à temps partiel, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, et s'inscrit dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du temps de travail prévu à l’article L. 3121-44 du code du travail.
Cette organisation a pour objectifs principaux de :
Permettre une plus grande réactivité en termes d'organisation de la durée du travail des salariés à temps partiel ;
Satisfaire aux exigences des clients ;
Stabiliser les effectifs ;
Eviter le recours excessif aux heures complémentaires.
Ce présent accord vise donc à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail pour les salariés à temps partiel, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
La mise en place de ce dispositif constitue une modification du contrat de travail des salariés déjà titulaires d'un contrat à temps partiel, de sorte que leur accord exprès sera nécessaire.
Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet résultant de la convention des Experts-Comptables et commissaires aux comptes (IDCC n°787), de tout document interne, usage, toute stipulation antérieure, sous quelque forme que ce soit. Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée des membres du Comité Social et Economique.
Une réunion a été organisée le 16 janvier 2026, et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. PREMIERE PARTIE : CHAMP D’APPLICATION
Article 1 — Champ d’application géographique
Le présent accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’applique sur l’ensemble des établissements présents ou à venir de la société VDL SOCIAL.
Etant précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, la société compte douze établissements secondaires : 78 rue du Général Leclerc – 14100 Lisieux ; 2 Avenue François Arago – 28000 Chartres ; 16 avenue de Naugeat – 87000 Limoges ; 16 rue Jules Hiron – 37530 Nazelles Négron ; 18 Boulevard de la Paix – 95800 Cergy ; 13 rue des Ailes – 37210 Parcay-Meslay ; 5 rue de Belle Ile 72190 Coulaines ; 1 rue du Coigneau – 45100 Orléans ; 1 rue de la Marne – 41100 Vendôme ; 14 Avenue Louis De Cadoudal – 56 880 Ploeren ; 11 rue Paul Langevin – 49 240 Avrillé ; 4 rue Saint Martin - 41110 SEIGY.
Article 2 — Bénéficiaires
Cet accord s’applique à tous les salariés à temps partiel, cadre et non cadre, de la société VDL SOCIAL. Dans ledit accord, les bénéficiaires seront nommés « salariés ».
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel thérapeutique, à temps plein, aux stagiaires, alternants et aux salariés sous contrat de travail temporaire (intérimaires).
DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Article 3 — Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est, de façon effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Ne sauraient être considérées comme du temps de travail effectif, sauf disposition contraire du présent accord, les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires exposées ci-après, sans demande ou validation du responsable hiérarchique.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel de son travail n’est également pas assimilé à du temps de travail effectif. Les temps de pause et de repos sont exclus du temps de travail effectif, notamment pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures complémentaires ainsi que du repos compensateur et des jours de repos. Il est rappelé que certaines heures sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif, notamment le temps passé aux visites médicales et les heures de délégation des représentants du personnel. En tout état de cause, le temps de travail effectif sera établi chaque année en fonction des données réelles de l’année.
Article 4 — Durées minimales et maximales de travail
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures. Une amplitude horaire maximale de 13 heures doit également être respectée.
Toutefois, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives en cas d’accroissement d’activité ou de nécessité liée à l’organisation de la Société (afflux imprévu de demandes clients, circonstances exceptionnelles impérieuses, épisode épidémique modifiant la charge et l’organisation du travail, etc...). Dans ce contexte, les besoins devront être impératifs et urgents.
La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 5 — Repos quotidien et hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (soit 35 heures consécutives de repos par semaine).
Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail actuellement en vigueur, une pause de 20 minutes est obligatoire lorsque l’organisation du temps de travail mise en place conduit à faire travailler un salarié plus de 6 heures de travail effectif consécutives.
TROISIEME PARTIE : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE EN FAVEUR DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 6 – Définition et principe
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
L’aménagement du temps de travail des salariés permet, sur une période de référence supérieure à la semaine, de faire varier la durée du travail afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures (journée de solidarité incluse).
Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
Article 7.1 – Durée du travail
Période de référence et Horaire annuel de travail effectif
La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur une période fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2026 pour se terminer le 31 décembre 2026.
En tout état de cause, la durée du travail annuelle de chaque salarié sera indiquée dans le contrat de travail conclu entre la société et le salarié. Le contrat de travail du salarié comportera les mentions obligatoires fixées par le Code du travail ainsi que la durée annuelle du travail du salarié et la référence au présent accord.
En outre, conformément à l’article L. 3123-7 du code du travail et par dérogation aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 24 heures hebdomadaires.
Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de la société VDL SOCIAL sera égale ou supérieure à 1101,98 heures annuelles et inférieure à 1607 heures annuelles.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle minimale :
365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant) - 6.42 jours fériés (moyenne) 229.58 jours de travail par an ÷ 5 jours de travail par semaine 45.916 semaines par an x 24 heures par semaine
1101.98 heures par an
Dans le cadre du présent accord, la Direction accordera à tous salariés à temps partiel, 4 jours de repos supplémentaires.
Jours de repos supplémentaire
Afin de faire face à l’organisation du travail et aux besoins ponctuels d’activité, il est institué, pour les salariés à temps partiel, un dispositif d’heures additionnelles réalisées dans le cadre du présent accord. Pendant la période haute, fixée à 7 semaines sur l’année civile, les salariés à temps partiel effectueront 4 heures additionnelles par semaine, indépendamment du nombre de jours travaillés. Ces heures constituent des heures additionnelles dans le cadre de l’aménagement du temps de travail au sens du présent accord. Elles :
ne constituent pas des heures complémentaires au sens des articles L.31238 et suivants du Code du travail ;
ne constituent pas des heures supplémentaires ;
ne donnent lieu à aucune majoration de salaire ;
sont exclusivement compensées par l’attribution de jours de repos, dans les conditions ciaprès.
Les heures additionnelles effectuées pendant la période haute ouvrent droit, pour chaque salarié concerné, à l’attribution de jours de repos compensateurs, calculés selon les modalités suivantes : 4 heures additionnelles × 7 semaines = 28 heures 28 heures ÷ durée quotidienne de référence, soit 7 heures = 4 jours de repos La durée quotidienne de référence retenue pour la conversion des heures additionnelles en jours de repos est fixée à 7 heures. Les jours de repos ainsi acquis doivent être pris au cours de la période de référence annuelle, selon des modalités fixées par l’employeur, après avis du Responsable hiérarchique. En cas d’absence du salarié pendant tout ou partie de la période haute, les droits sont acquis au prorata du nombre de semaines effectivement travaillées.
Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, pour chaque établissement, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période. Si ce programme indicatif comporte des périodes non travaillées, celles-ci pourront excéder 2 semaines consécutives.
Modification de la durée ou des horaires de travail
Cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes :
baisse ou surcroît temporaire d’activité,
travaux à accomplir dans un délai déterminé,
réorganisation des horaires collectifs ou d’ouverture de la société,
absence d’un ou plusieurs salariés,
changement du lieu de travail,
réduction de la durée du travail,
accord entre les parties,
suivi d’une action de formation,
modification des exigences de la clientèle.
Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à trois jours calendaires, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant son remplacement immédiat. Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit et par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux. Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
Article 7.2 – Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la durée annuelle contractuellement prévue, dans la limite du tiers de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail pour la totalité de la période de référence de 12 mois. Seules les heures décomptées sur la période de référence et accomplies au-delà de la durée annuelle contractuelle - seuil de déclenchement des heures complémentaires – constituent des heures complémentaires. Les parties conviennent expressément que les heures additionnelles prévues par le présent accord ne sont pas prises en compte pour apprécier le seuil de déclenchement des heures complémentaires.
Aussi, les heures complémentaires accomplies ne peuvent faire l’objet d’un repos compensateur et donnent lieu à une majoration de salaire de :
10 % dans la limite du 1/10ème de la durée du travail stipulée dans le contrat de travail ;
25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème (et dans la limite de 1/3).
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle (soit le 31 décembre).
Exemple : un salarié travaille à temps partiel sur la base contractuelle de 24 heures par semaine en moyenne, soit 1108.98 heures annualisées déterminées selon le calcul suivant :
365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours) - 6,42 jours fériés en moyenne 229,58 jours de travail par an ÷ 5 jours de travail par semaine 44,916 semaines par an x 24 heures par semaine
1 101.98 heures par an
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche 1 300 heures.
Le supplément de rémunération dû au titre des heures complémentaires effectuées représente 198.02 heures sur l’année rémunérées de la façon suivante :
Nombre d’heures complémentaires majorées à 10% : 110.90 (1/10 * 1108.98) ;
Nombre d’heures complémentaires majorées à 25% : 87.12 (110.90 – 198.02).
En tout état de cause, elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail (soit actuellement 1607 heures annuelles).
Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail, objet du présent accord, est mise en place afin d’éviter le recours aux heures complémentaires. C’est pourquoi, leur recours devra être préalablement et expressément autorisé par la hiérarchie.
Par ailleurs, lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 12 mois (période prévue par l’accord collectif d'aménagement du temps de travail), l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours ouvrables et sauf opposition du salarié intéressé.
Ce dépassement doit être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé au cours de ces 12 semaines. En conséquence, il y aura réévaluation de l'horaire de travail même si le salarié a effectué un dépassement de moins de 2 heures au cours d'une ou plusieurs semaines dès lors que l'horaire moyen calculé sur 12 semaines a dépassé de 2 heures l'horaire contractuel.
Article 7.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Au même titre que pour les salariés à temps complet, la répartition de la durée contractuelle du travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation indicative, qui fait l’objet d’un document écrit remis à chaque début de mois, comportant la durée et les horaires de travail de chaque journée travaillée.
La période minimale de travail continue au cours d’une même journée est fixée à 3 heures.
Le salarié doit informer la société par écrit au préalable de toute activité professionnelle parallèle exercée et indiquer le nombre d’heures travaillées correspondantes et leur répartition. Il en va de même en cas de modifications.
Lors de la mise en place de l’annualisation de la durée du travail d’un salarié à temps partiel, l’employeur sera attentif à faciliter l’exercice d’un autre emploi à l’extérieur de la société.
Sous réserve des durées maximales de travail, comme pour les salariés à temps plein, les plannings prévisionnels pourront être modifiés en cours de période par écrit sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Article 7.4 – Lissage de la rémunération
Au même titre que les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Article 7.5 – Entrées et sorties en cours d’année
Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence jusqu’au 31 décembre.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.
Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence. Toutefois, pour le calcul des heures complémentaires, c’est la durée du travail annuelle définie contractuellement qui restera le seuil de déclenchement des heures complémentaires dans ces deux cas (embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence). En cas de sortie en cours de période :
La rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence ;
En cas d’heures insuffisantes, dans la mesure du possible, les heures dues à la Société seront rattrapées durant la période de préavis.
A défaut, si le décompte fait apparaitre un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, conformément aux dispositions légales relatives aux saisies des rémunérations.
Toutefois, si ce prélèvement ne permet pas de régulariser le trop versé, le salarié restera débiteur du solde envers l’employeur. Les parties fixeront ensemble les modalités de remboursement, au cas par cas, à l’issue du contrat.
Article 7.6 – Incidence des absences
Article 7.6.1 - Absences rémunérées ou indemnisées
Les absences rémunérées, donnant lieu à un revenu de remplacement ou indemnisées ne peuvent donner lieu à récupération. Également, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles en vigueur, et les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Par principe, les absences ne sont pas assimilées à du travail effectif. Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif et ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures complémentaires.
Pour le décompte du temps de travail, elles sont donc valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, dans la limite de la durée du travail annuelle définie contractuellement par période de référence.
L’indemnisation est calculée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.
Article 7.6.2 - Absences non rémunérées ou non indemnisées
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement sur la base du salaire fixe mensuel lissé.
En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée, celle-ci sera décomptée en paye en fonction de la base horaire contractuelle du salarié.
Article 7.7 – Journée de solidarité
Conformément aux dispositions de l'article L3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés.
Ainsi, les durées annuelles de travail en heures applicables au sein de l'entreprise sont majorées proportionnellement à la durée du travail définie contractuellement (sur la base d’une majoration de 7 heures pour un temps complet) sans que ces heures ne fassent, selon la loi, l'objet d'une rémunération supplémentaire.
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. A titre exceptionnel, l’employeur pourra décider d’une date différente pour la journée de solidarité. Dans cette hypothèse, il préviendra les salariés au plus tard 1 mois avant la date effective de la journée de solidarité.
La journée de solidarité peut s’organiser de la façon suivante :
Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (y compris le lundi de Pentecôte) ;
Soit toute autre modalité permettant le travail du nombre d’heures déterminées pour la journée de solidarité au regard la durée du travail définie contractuellement, étant précisé que la journée de solidarité peut être fractionnée en heures correspondantes sur plusieurs jours.
Pour les salariés qui arriveraient en cours d'année et qui justifieraient avoir accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur, aucune déduction d’interviendra au titre de la journée de solidarité pour la première année incomplète.
Article 8 – Egalité de traitement et priorité affectation poste à temps complet
Les salariés à temps partiel bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant à temps plein dans la société, résultant du Code du travail, de la convention collective précitée et / ou des usages, au prorata de leur temps de travail.
La société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre une activité à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou d’un emploi présentant des caractéristiques différentes, sous réserve que les conditions de qualification et de compétences requises soient remplies.
A leur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçus par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.
QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
Article 9 – Portée de l’accord et formalités
La mise en place, par le présent accord, d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine destiné aux salariés à temps partiel constitue une modification du contrat de travail pour les salariés concernés, nécessitant leur accord exprès.
Conformément à l’article L.31711 du Code du travail, l’employeur procède à l’affichage des horaires collectifs applicables dans l’établissement ou le service, indiquant notamment :
l’amplitude d’ouverture,
les plages d’arrivée et de départ autorisées,
la durée des pauses,
et, le cas échéant, les jours de repos collectifs.
La répartition individuelle des horaires de travail des salariés à temps partiel annualisé fait l’objet de plannings individualisés, transmis à chaque salarié dans le délai de prévenance prévu par le présent accord, et tenus à la disposition :
des salariés concernés,
du CSE,
et de l’Inspection du travail.
En cas de modification en cours de période, les salariés reçoivent une notification écrite de leur planning actualisé dans le respect des délais de prévenance prévus.
Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le
1er janvier 2026.
A sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera aux dispositions ayant le même objet antérieurement mises en place au sein de l’entreprise.
Article 11 – Révision, suivi et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent au moins une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, et au moins à la première date anniversaire du présent accord pour faire le point sur son application. En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toutefois, elles pourront se réunir sur demande de l’une des parties avant cette échéance.
Article 12 – Dépôt et publicité
Le présent accord :
Sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
Fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés, sur demande, dans le bureau de la Direction.
L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait à Blois, Le En quatre exemplaires originaux, soit 3 pour chaque partie signataire (dont 2 pour l’entreprise), 1 pour le greffe du Conseil de Prud’hommes.