Accord d'entreprise VDP NEMOURS SAS

Un accord instituant un régime frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société VDP NEMOURS SAS

Le 19/12/2024




ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX


Entre :

L’entreprise VDP NEMOURS représentée par, Directeur du Site et DG Adjoint et, DRH, dûment habilités à signer au nom de la société VDP Nemours, 2 Rue des Etangs 77140 Saint-Pierre-lès-Nemour, n°unique d’identification 814 762 548 et pour l’entreprise susvisée
D’une part,
Et :

Les Organisations Syndicales suivantes représentatives au sein de l’entreprise :

  • La CFE/CGC représentée par Monsieur, délégué syndical au sein de la société VDP NEMOURS,

  • La FCE/CFDT représentée par Monsieur, délégué syndical au sein de la société VDP NEMOURS,

  • La CGT représentée par Monsieur, délégué syndical au sein de la société VDP NEMOURS,


D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :

  • mettre en place un régime de frais de santé suite au rachat de SOPRONEM par VDP NEMOURS SAS
  • d'améliorer les garanties et remboursements par rapport au contrat 2024
  • de permettre le meilleur rapport garanties/coût, tout en assurant une pérennité du régime

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ainsi, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies le 18 décembre 2024 à l’initiative de la direction en vue d’examiner les conséquences de la décision de l’assureur MMH de résilier le contrat frais de santé à compter du 1er janvier 2025.

Les partenaires sociaux ont choisi et retenu l’offre d’AXA pour une mise en oeuvre au 1er janvier 2025 sur la base du présent accord collectif.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société VDP NEMOURS, sans condition d'ancienneté.
Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Ce contrat collectif d'assurance est souscrit auprès d'AXA France Vie 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE cedex et par l'intermédiaire d'ADH, 300 rue de Lille 59520 MARQUETTE Les LILLE.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur et de l’intermédiaire désignés ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.



Article 2 : Adhésion


L'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er et ceux-ci ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime quelle que soit leur date d’embauche:

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard le 28 février de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :
  • autre régime frais de santé collectif obligatoire d'entreprise (régime pour lequel l'adhésion des membres de la famille, époux(se), pacsé(e), enfants est possible). Peu importe que cette couverture soit facultative ou obligatoire ;
  • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Pour les couples travaillant dans l’entreprise, dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion sont informés que pour l’ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent :
  • à prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit le cas échéant,
  • à percevoir la contribution patronale à ce régime.
Ils renoncent également :

  • au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale),
  • au maintien des garanties prévu dans le cadre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail.


Article 3 : Prestations


Les prestations, annexées à titre d’information, au présent accord applicables à compter du 1er janvier 2025 ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.


Article 4 : Cotisations


4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations


La cotisation mensuelle destinée au financement du régime

ensemble du personnel est fixée à compter du 1er janvier 2025 :

  • 4,35% sur TA,
  • 4,35 % sur TB,

En 2025, le plafonds mensuel de la sécurité sociale est egal à 3925€.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurances santé sont maintenues à hauteur de 70% pour l’employeur et de 30% pour le salarié.
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Le cout du regime optionnel est de 0,35% du PMSS en régime unique. Il est intégralement pris en charge par le salarié et prélevé sur le compte personnel. Il peut être pris à tout moment avec un engagement de 12 mois minimum.


4.2. Evolution ultérieure de la cotisation


Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas de demande d'augmentation des cotisations, dûe notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de la société VDP NEMOURS sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute demande d’augmentation du taux de cotisation par l’assureur (à l’exception de celle résultant de la potentielle clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord. Les parties s’engagent à négocier annuellement les termes de cet avenant.


Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


L’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;
  • Les périodes indemnisées d’activité partielle (AP), ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance.



Article 6 : La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « remboursement de frais médicaux »


Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé (dans la limite de 12 mois maximum et au prorata de la durée de leur dernier contrat de travail) en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.




Article 7: Information


7.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’entreprise informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail.

Article 8 : suivi de l’accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses informations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 9 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 10 : Dépôt et publicité


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail.
 
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
 
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
 
 
A St Pierre les Nemours, le 19 décembre 2024.
 
 
 Fait en 5 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité. 



Pour la société VDP NEMOURS :

M.M.,
Directeur du Site, DG AdjointDRH





Pour les organisations syndicales représentatives :


Pour la CFE/CGCDélégué syndical d’entreprise VDP NEMOURS
M.


Pour la FCE/CFDT Délégué syndical d’entreprise VDP NEMOURS
M.



Pour la CGT Délégué syndical d’entreprise VDP NEMOURS
M.
 











Annexe à titre informatif :
Résumé comparatif des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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