ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITES, INVALIDITE ET DECES »
Entre :
L’entreprise VDP NEMOURS représentée par, dûment habilités à signer au nom de la société VDP Nemours, 2 Rue des Etangs 77140, n° unique d’identification 814 762 548 et pour l’entreprise susvisée
D’une part, Et :Les Organisations Syndicales suivantes représentatives au sein de l’entreprise :
La CFE/CGC représentée par, délégué syndical au sein de la société VDP NEMOURS,
La FCE/CFDT représentée par, délégué syndical au sein de la société VDP NEMOURS,
La CGT représentée par, délégué syndical au sein de la société VDP NEMOURS,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
- mettre en place un régime de prévoyance suite au rachat de SOPRONEM par VDP NEMOURS SAS - de maintenir les garanties des salariés - de dissocier le collège cadre et non cadre afin de répondre au mieux aux obligations légales de chaque collège - de permettre le meilleur rapport garanties/ coût, tout en assurant une pérennité du régime.
Le régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Ainsi, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies le 16 décembre 2025 à l’initiative de la direction.
Les parties (employeur et organisations syndicales) ont examiné ensemble les différentes possibilités qui s’offrent à elles pour maintenir un régime de prévoyance adapté au profit des salariés.
Les partenaires sociaux ont choisi et retenu l’offre AXA pour une mise en œuvre au 1er janvier 2026 sur la base du présent accord collectif.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société VDP NEMOURS, sans condition d'ancienneté. Il a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées. Ces contrats collectifs d'assurance sont souscrits auprès d'AXA 92727 NANTERRE cedex et par l'intermédiaire d'ADH 300 rue de Lille 59520 MARQUETTE LEZ LILLE. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Article 2 : Adhésion
L'adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de VDP NEMOURS. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote part de cotisations.
Article 3 : Prestations
Les prestations, à titre d’information, annexées au présent accord applicables à compter du 1er janvier 2026 ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, à minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, tout comme les modalités, limitations et exclusion de garantie. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.
Article 4 : Cotisations
4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
La cotisation mensuelle destinée au financement du régime des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 est fixée à compter du 1er janvier 2026 :
- 1,99 % sur TA ; - 1,99 % sur TB Pour cette catégorie de salariés, les cotisations servant au financement du contrat d’assurances « incapacité-décès-invalidité » sont maintenues à hauteur de 65% pour l’employeur et de 35% pour le salarié.
La cotisation mensuelle destinée au financement du régime des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 est fixée à compter du 1er janvier 2026 :
- 2,39 % sur TA ; - 3,19 % sur TB Pour cette catégorie de salariés, les cotisations servant au financement du contrat d’assurances « incapacité-décès-invalidité » sont portées à hauteur de 70% pour l’employeur et de 30% pour le salarié. En 2026, le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal à 4005 €. La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'obligation de la société VDP NEMOURS sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute demande d’augmentation du taux de cotisation par l’assureur (à l’exception de celle résultant de la potentielle clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord. Les parties s’engagent à négocier annuellement les termes de cet avenant
Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle (AP), ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance.
Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense d’adhésion sont informés que pour l’ensemble de la période concernée par le cas de dispense, ils renoncent :
à prétendre aux prestations du régime tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit le cas échéant,
à percevoir la contribution patronale à ce régime.
Ils renoncent également :
au bénéfice de la portabilité en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale),
au maintien des garanties prévu dans le cadre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » en cas de cessation de leur contrat de travail.
Article 6 : Portabilité des garanties
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont à titre gratuit le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé (dans la limite de 12 mois maximum et au prorata de la durée de leur dernier contrat de travail) en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Article 7 : Information
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’entreprise informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail.
Article 8 : suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses informations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord. Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 9 : Durée, modification et dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective. La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 : Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme
de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée. Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A, le 16 décembre 2025.
Fait en 5 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.
Pour la société VDP Nemours :
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la CFE/CGCDélégué syndical d’entreprise VDP NEMOURS .
Pour la FCE/CFDT Délégué syndical d’entreprise VDP NEMOURS .
Pour la CGT Délégué syndical d’entreprise VDP NEMOURS
à titre d’information :
Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.