Accord d'entreprise VECTEUR RESEAUX

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 07/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société VECTEUR RESEAUX

Le 04/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE relatif

au contingent annuel d’heures supplémentaires


Entre les soussignés :

La société SARL VECTEUR RESEAUX, SIRET 919724690 00012, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saintes, dont le siège social est situé 6 rue du Clos Fleuri à Saintes (17100) et représentée par Messieurs et  , en qualité de Co-Gérants,
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
ET :


ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Ci-après ensemble désignés « les Parties ».

PREAMBULE

La société SARL VECTEUR RESEAUX applique les dispositions de la Convention collective SYNTEC (IDCC 1486).
Selon l’article 6.2 de la convention collective nationale, « le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié ».
En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société SARL VECTEUR RESEAUX, celle-ci devant faire face actuellement à un accroissement important de son activité, et la motivation des salariés à travailler plus et à gagner plus.
Préalablement à l’ouverture des négociations, la société a informé, lors d’une réunion d’information en date du 18 décembre 2023, les salariés de sa décision d’engager des négociations afin d’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et de convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de la prise des contreparties en repos le cas échéant.
Lors de cette réunion, il a été remis à chacun des salariés de la société SARL VECTEUR RESEAUX le projet d’accord d’entreprise.

Il a été convenu que ce qui suit

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par l’ensemble des salariés de la société SARL VECTEUR RESEAUX.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société SARL VECTEUR RESEAUX par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de l’article 

6.2 de la Convention collective SYNTEC (IDCC 1486), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures (220) heures par année civile et par salarié.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de deux cent vingt (220) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées comme suit :

  • De la 36ème à la 39ème heure : majoration 25%

  • De la 40ème à la 42ème heure : majoration 50%

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète. Ils devront être pris avant le 31 mars de l’année N+1, à défaut de quoi ils seront perdus.

Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur. Les repos compensateurs pourront être posés comme des congés classiques dans un délai d’un an à compter de leur acquisition.


Article 4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant.

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :

  • L’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;

  • L’employeur recueille le consentement écrit du salarié.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à trente minutes (30) de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures (7).

Le salarié qui a cumulé sept heures (7) de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées.

La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.

L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.


Article 5 – 

Dispositions finales

Article 5.1. Date et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 5.3 ci-après.
Article 5.2. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être renouvelé ou révisé et, lorsqu’il s’agit d’un accord à durée indéterminée, dénoncé (préavis). Il définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.
L’accord peut être dénoncé :
- Par l’employeur
- Par les salariés représentant les 2/3 du personnel dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Article 5.3. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la société SARL VECTEUR RESEAUX :
  • Auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), sur « https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. De laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saintes (17) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Il est porté à la connaissance des salariés de la société SARL VECTEUR RESEAUX par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à Saintes,
Le 02/09/2024
Pour la société SARL VECTEUR RESEAUX

Co-Gérants


Pour les salariés







Annexe 1 Procès-verbal de consultation des salariés

Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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