Accord d'entreprise VECTOR AEROSPACE FRANCE

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 07/06/2018
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société VECTOR AEROSPACE FRANCE

Le 07/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION




Entre
L’entreprise Vector Aerospace France, représentée par , Directeur Général, d’une part,

Et

Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2232-12 du Code de Travail, d’autre part.



Partie I – Préambule


Article 1 - Affirmation du droit à la déconnexion

Les parties réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.


Article 2 - Définition du droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :

-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).


Partie II – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion et mesures de régulation

Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun salarié, quel que soit son poste ou l’organisation de son temps de travail (y compris en forfait jours), n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

En dehors de son temps de travail, le collaborateur n’est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés ou d’y répondre.
Le collaborateur qui, pendant cette période, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux e-mails, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des heures habituelles de travail ou utiliser si besoin l’envoi en différé.

Le manager veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels pendant la période concernée.

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

-  en cas d’absence, activer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

- en cas de situation justifiant la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail, possibilité de recourir à des envois différés.

Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels ne sont pas autorisés pendant les horaires de fermeture de l’entreprise.

L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors de la plage autorisée ou en dehors des jours travaillés doit être justifié par la gravité et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.


Article 4 - Mesures visant à favoriser la communicationChaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.


Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

-  à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

-  à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

-  à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

-  au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

-  à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.


Partie III - Sensibilisation et formation des salariés et managers


Article 6 - Actions menées par l'entreprise

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, une note relative aux bonnes pratiques d’utilisation des nouvelles technologies sera adressée à l’ensemble des salariés.


Partie IV – Durée, révision, dénonciation et Publicité de l’accord


Article 7 – Durée, révision et dénonciation de l’accord



Le présent accord est à durée indéterminée.

Ses dispositions seront révisées par avenant négocié entre les parties signataires dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration du fait d’une évolution de la réglementation légale ou conventionnelle.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de deux mois. L’accord peut également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter le préavis légal.


Article 8 - Publicité



Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.



Fait à Gonesse, le



Pour l’entreprisePour les organisations syndicales
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