Accord d'entreprise VEGA

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

10 accords de la société VEGA

Le 30/06/2026





Accord d'intéressement
ENTRE LES SOUSSIGNES :

[ENTREPRISE]
Représentée par [REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE], [FONCTION], dûment mandaté(e) à cet effet

D’UNE PART
ET

L’organisation syndicale représentative au sein de [ENTREPRISE], représentée par [REPRÉSENTANT SYNDICAL] ([ORGANISATION SYNDICALE])

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord d'intéressement aux résultats et aux performances de l'entreprise.


Préambule
Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.
Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise, et également de développer les responsabilités de chacun.
Afin d'associer collectivement les salariés aux performances économiques de l'entreprise, les parties conviennent de retenir comme critère de calcul de l'intéressement la performance de l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) du groupe [GROUPE] réalisé au titre de chaque exercice par rapport à l'objectif budgétaire fixé pour le même exercice.
Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire un intéressement égal à celui des autres bénéficiaires ayant accompli le même temps de travail au cours de l’exercice de référence, ce qui récompense la présence au travail et favorise les salariés les moins rémunérés.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur les résultats de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale.
Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.

Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
-  le cadre d'application, la durée de l'accord ;
-  les modalités d'intéressement retenues ;
-  les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
-  l'époque des versements ;
-  les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
-  les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée d’un exercice comptable. Il s'applique pour la première fois à l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026 et se termine au 31 décembre 2026.
Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 3 - Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Article 4 - Champ d'application – Bénéficiaires
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de la société, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l'entreprise de 3 mois.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent ainsi que les stages ayant duré plus de 2 mois. Les périodes de suspension du contrat ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Quel que soit son motif, la résiliation du contrat de travail, notamment le licenciement, ne peut priver le salarié de ses droits à intéressement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté requise.

Article 5 - Définition des indicateurs

5.1 EBITDA réalisé

L'EBITDA réalisé correspond au résultat opérationnel courant avant prise en compte :
  • des charges et produits financiers ;
  • des impôts et taxes sur les résultats ;
  • des dotations aux amortissements ;
  • des dotations aux provisions et dépréciations ;
  • des charges et produits exceptionnels.
L'EBITDA retenu est celui figurant dans les comptes annuels arrêtés par les organes compétents de l'entreprise.

5.2 EBITDA budgété

L'EBITDA budgété correspond à l'objectif annuel approuvé par la Direction et le Conseil de Surveillance avant le début de l'exercice concerné et communiqué aux partenaires sociaux selon les modalités prévues par le présent accord.
Cet objectif ne peut être modifié en cours d'exercice, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées et portées à la connaissance des représentants du personnel.

5.3 Taux de performance


Taux de performance =EBITDA réalisé
EBITDA budgété
X 100Le taux de performance est déterminé selon la formule suivante :

Le résultat est exprimé en pourcentage et arrondi à deux décimales.

Article 6 - Détermination de l'assiette d'intéressement

L'assiette servant au calcul de l'intéressement est constituée de l'EBITDA réalisé de l'exercice proratisé en fonction du poids de l'effectif bénéficiaire dans l'effectif total du périmètre de référence.
Assiette = EBITDA réalisé X Effectif annuel bénéficiaire
Effectif moyen annuel totalElle est calculée selon la formule suivante :


L'effectif moyen annuel est déterminé à partir des effectifs inscrits au dernier jour de chaque mois de l'exercice concerné.
L’effectif considéré prendra en compte les CDI, les CDD et les apprentis.

Article 7 – Seuil et plafonnement de l’intéressement

7.1 Seuil de déclenchement
Le paiement de la prime d’intéressement sera déclenché dès lors que 90 % de l’EBITDA budgété est atteint et que l’EBITDA réalisé est supérieur à 80 % de l’EBITDA N-1.
 
7.2 Plafonnement collectif
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la société.
 
7.3 Plafonnement individuel
La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder la moitié du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de la société, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence. 

Article 8 - Détermination du taux d'intéressement

Le taux d'intéressement applicable à l'assiette est déterminé en fonction du taux de performance constaté à la clôture de l'exercice selon le barème suivant :

Taux de performance constaté

Taux d'intéressement

Inférieur à 90 %
0 %
De 90 % à moins de 95 %
0,25 %
De 95 % à moins de 100 %
0,50 %
De 100 % à moins de 105 %
0,75 %
De 105 % à moins de 110 %
1,00 %
De 110 % à moins de 115 %
1,25 %
De 115 % à moins de 120 %
1,50 %
Égal ou supérieur à 120 %
1,75 %
Le taux correspondant au palier atteint est appliqué à l'intégralité de l'assiette.
Article 9 -

Calcul de l'enveloppe globale d'intéressement

L'enveloppe globale d'intéressement est déterminée selon la formule suivante :

Enveloppe globale = Assiette X Taux d’intéressement

Le montant ainsi obtenu constitue l'intéressement global attribuable au titre de l'exercice considéré.
Article 10 - Répartition de l'intéressement
La répartition du montant global de la prime d'intéressement est effectuée proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire pendant l'exercice au titre duquel l’intéressement est attribué.
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux :
-  congés payés ;
-  congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
-  journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
-  congés légaux de maternité et d'adoption ;
-  périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
-  congés de deuil :
-  période d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
-  périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
-  absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Il en résulte que toute autre absence au cours de l’année visée est retranchée du temps de présence théorique pour la répartition de l’intéressement.
Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle de travail, la durée de présence sera déterminée au prorata de leur temps de travail. En tout état de cause, les droits de ces salariés ne sauraient être réduits plus que proportionnellement à leur horaire de travail.

Article 11 - Versement et affectation de la prime individuelle d'intéressement
11.1 Date de versement

Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par l'assemblée générale. Ce montant sera communiqué à chaque bénéficiaire au plus tard dans la première quinzaine du 5ème mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué.

En principe le versement de la prime a lieu au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice, c'est-à-dire au plus tard le 31 mai, sauf dérogation prévue par la loi ou la réglementation.
Les sommes seront versées directement avec le salaire du mois de mai sans possibilité d’affectation à un dispositif d’épargne salariale. Dans ce cadre la prime qui sera versée sera soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 12 - Suivi de l'accord
L'application du présent accord sera suivie par le comité social et économique.
Le comité social et économique se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
Article 13 - Information individuelle du personnel
Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur le dispositif d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Cette notice, reprenant le texte même de l'accord, est remise à tous les salariés inscrits à l'effectif au jour de la conclusion ainsi qu'à tout nouvel embauché, par tout moyen y compris électronique.
Cette information individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
-  le montant global de l'intéressement ;
-  le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
-  le montant des droits attribués à l'intéressé ;
-  le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Tout salarié quittant l'entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Article 14 - Procédure de règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.
Article 15 - Régimes fiscal et social
Dans la limite des plafonds prévus à l'article 8, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales d’origine légale ou conventionnelle (sécurité sociale, chômage, retraite, prévoyance...).
Elles sont soumises à CSG et CRDS.
Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu.
Toutefois, les sommes affectées à un plan d'épargne salariale sont exonérées d'impôt sur le revenu à condition de les y laisser pendant au moins 5 ans et celles affectées à un plan d'épargne retraite d'entreprise ou à un Perco sont exonérées d'impôt sur le revenu à condition de les y laisser au moins jusqu'au départ à la retraite.
Article 16 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à [LIEU], le [DATE]
En 3 exemplaires originaux

Pour [ENTREPRISE]

[REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE]

En sa qualité de [FONCTION]

Les organisations syndicales représentatives :

Syndicat : [ORGANISATION SYNDICALE], représenté par [REPRÉSENTANT SYNDICAL], en sa qualité de délégué(e) syndical(e)

Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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