Accord d'entreprise VELAN S.A.S.

Avenant au protocole d'accord relatif au régime de retraite complémentaire Mise en conformité dans le cadre de la convention collective nationale de la métallurgie en vigueur à compter du 1er janvier 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société VELAN S.A.S.

Le 22/01/2024



Avenant au protocole d’accord relatif au régime de retraite complémentaire

Mise en conformité dans le cadre de la convention collective nationale de la métallurgie en vigueur à compter du 1er janvier 2024




Entre les soussignés :

La Société VELAN S.A.S., dont le siège social est 90 Rue Challemel-Lacour - 69007 LYON et représentée par Monsieur ……………., Directeur Général,

D'une part,

Et les organisations syndicales représentées par:
Monsieur ………………, Délégué Syndical CGT
Monsieur ………………, Délégué Syndical CFTC
Monsieur ………………, Délégué Syndical CFE/CGC


D’autre part,

Préambule – Rappel des dispositions de droit commun applicables en matière de retraite complémentaire

En premier lieu, il est rappelé le contexte suivant :

Antérieurement au 1er janvier 2019, l’affiliation aux régimes de retraite complémentaire obligatoires AGIRC et ARRCO était fonction de critères de classification selon la distinction cadre / non-cadre. Ainsi, en application de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (CCN de 1947), seules les catégories de salariés répondant à des critères de classification définis aux articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 ainsi qu’à l’article 36 de l’Annexe 1 de cette même convention, étaient affiliés à l’AGIRC (Cadres).

En revanche, toutes les catégories de salariés, cadres et non cadres, relevaient du régime de l’ARRCO en application de l’Accord National Interprofessionnel du 8 décembre 1961 (ANI de 1961).
Depuis le 1er janvier 2019, en application de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (ANI du 17 novembre 2017), la distinction cadre / non-cadre a été supprimée. Désormais, tous les salariés relèvent de manière obligatoire du régime de retraite complémentaire unifié AGIRC-ARRCO sans distinction.
L’ANI de 2017 précité précise les conditions d’adhésion et, notamment, les conditions relatives aux calcul et versement des cotisations au régime de retraite complémentaire.

Les articles 32 à 39 de l’ANI de 2017 précité fixent les taux et modalités de calcul des cotisations dues au titre du régime AGIRC-ARRCO, qui s’appliquent aux salariés cadres et non-cadres sans distinction.

Ces cotisations sont ainsi calculées sur la seule assiette des cotisations répartie en deux tranches soit :

  • Tranche 1 : constituée de la part des rémunérations n’excédant pas le plafond* de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale.
A date, le taux de cotisations applicable sur cette tranche est fixé à 6,20 % appelé à 7,87 % (taux d’appel 127 %) ;

  • Tranche 2 : constituée de la part des rémunérations comprise entre un plafond de la sécurité sociale et huit fois ce même plafond visé à l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale.
A date, le taux de cotisations applicable à cette tranche est fixé à 17 % appelé à 21,59 % (taux d’appel 127 %).

La part des rémunérations excédant huit fois le plafond de la sécurité sociale n’est pas soumise à cotisation de retraite complémentaire.
* A titre indicatif, le plafond mensuel et le plafond annuel sont respectivement fixés à 3 864€ et à 46 368€ au 1er janvier 2024.

Les cotisations dues sont réparties entre l’employeur et le salarié à raison de 60 % à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du salarié.


Toutefois, certaines entreprises, au travers d’accords ou de protocoles d’accords, ont pu historiquement faire le choix d’appliquer des conditions dérogatoires, notamment s’agissant de la répartition des cotisations entre part salariale et part patronale.

ARTICLE 1 : RAPPEL DES CONDITIONS APPLICABLES AU SEIN DE LA SOCIETE

Le protocole d’accord portant sur l’amélioration du régime de retraite dans l’entreprise, prévoit que les dispositions suivantes s’appliquent historiquement dans la Société, pour les Mensuels de coefficient égal ou supérieur à 270 et les Ingénieurs et Cadres position I à III A.

  • Tranche 1 : Les cotisations dues sont réparties entre l’employeur et le salarié à raison de 60 % à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du salarié conformément aux dispositions de droit commun.

A date, le taux de cotisations applicable sur cette tranche est fixé à 6,20 % appelé à 7,87 % (taux d’appel 127 %).

  • Tranche 2 : Les cotisations dues sont réparties entre l’employeur et le salarié à raison de 62 % à la charge de l’employeur et 38 % à la charge du salarié conformément aux dispositions dérogatoires définies au protocole d’accord du 16 octobre 1975.

A date, le taux de cotisations applicable à cette tranche est fixé à 17 % appelé à 21,59 % (taux d’appel 127 %).

Pour les salariés dont le coefficient est inférieur à 270, les dispositions de droit commun s’appliquent avec une répartition des cotisations à raison de 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié.

ARTICLE 2 : CONDITIONS APPLICABLES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE A COMPTER DU 1er JANVIER 2024


Souhaitant conserver le bénéfice des dispositions dérogatoires applicables sur la tranche 2 en matière de retraite complémentaire, l’application à compter du 1er janvier 2024 de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM), signée le 22 février 2022, amène la Société à redéfinir les catégories de salariés bénéficiaires desdites dispositions.

Ainsi tenant compte à la fois des décisions de l’APEC relatives à la nouvelle classification de la métallurgie et à la définition des catégories objectives, et aux dispositions des articles 62.2 et 62.3 de la CCNM,

les parties conviennent que les salariés suivants bénéficieront des dispositions dérogatoires en matière de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2024 :


  • Salariés

    dont l’emploi est classé D7 ou D8 / Art. 36 (art R. 242-1-1, 1° 2ème alinéa du Code de la Sécurité sociale)

  • Salariés

    dont l’emploi est classé E9 ou E10 / Art. 4 bis (actuel article 2.2 de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017)

  • Salariés

    dont l’emploi est classé au moins F11 / Art. 4 (actuel article 2.1 de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017)


Pour l’ensemble des bénéficiaires ci-dessus, la répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié s’effectuera de la manière suivante :

  • Tranche 1 :

    60 % à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du salarié.


  • Tranche 2 :

    62 % à la charge de l’employeur et 38 % à la charge du salarié.


Pour les salariés dont l’emploi appartient aux classes A, B et C de la CCNM, les dispositions de droit commun continueront à s’appliquer, soit une répartition des cotisations à raison de 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié.


ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet de révisions par l’employeur et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacune des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivant la dénonciation.






ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords »,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet.

Fait à Lyon en 5 exemplaires, le 22 janvier 2024

Pour la CFE/CGC Pour VELAN sas
Le Délégué Syndical Le Directeur Général
………………….. …………………




Pour la C.F.T.C. Pour la C.G.T.
Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical
…………………………………..

Mise à jour : 2024-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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