Accord d'entreprise VENDEE GRAND SUD

Un accord collectif sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 12/12/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VENDEE GRAND SUD

Le 28/11/2023


Accord collectif

sur le temps de travail

Entre les soussignés,


VENDEE GRAND SUD, Société Publique Locale au capital de 50 000 €, enregistrée sous le numéro 92219419600015, au RCS de LA ROCHE-SUR-YON, dont le siège social est situé au 16 Rue de l’Innovation - 85200 FONTENAY-LE-COMTE, représentée par XXXX, en sa qualité de Président du conseil d’administration.


D’une part,

Et



L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord. 

D’autre part.

Il a été conclu l’accord collectif suivant :


Préambule

Dans le cadre d’une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, l’entreprise a souhaité mettre en place des règles spécifiques sur le temps de travail des salariés.
Le présent accord a donc vocation à fixer les modalités de l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la SPL VENDEE GRAND SUD et ce, plus précisément sur les sujets suivants :
  • L’annualisation du temps de travail (chapitre 1),
  • Le traitement des heures supplémentaires (chapitre 2),
  • La semaine réduite (chapitre 3).
Les dispositions diverses seront fixées dans un chapitre 4.
* * *

CHAPITRE 1- ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent chapitre fixe les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société.

Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu’ils permettent à la société de poursuivre son activité dans un cadre optimal, en tenant compte à la fois de ses spécialités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle, et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.

SECTION 1- DUREE DU TRAVAIL

Article 1- Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.

Ainsi, est considéré à temps partiel, le salarié dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

Article 2- Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d’habillage et déshabillage, les temps de pause, les temps de repas et casse-croute et les temps de trajet domicile-lieu de travail.

Sous réserve de ce qui est prévu à l’alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société ou pour le compte de celle-ci.

SECTION 2- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre relatif à l’annualisation du temps de travail ont vocation à ne s’appliquer qu’à l’égard des salariés en contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, et dont ladite annualisation est prévue au contrat de travail.
Il est précisé que les cadres en forfait jours ne peuvent se voir appliquer les dispositions du présent accord.

Article 2 – Temps de travail de base


Le temps de travail effectif, pour un temps plein, est de 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles pour les salariés se voyant appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, soit 35 heures de moyenne hebdomadaire.

Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail fixera une durée hebdomadaire de référence qui servira à déterminer la durée mensuelle de référence et le montant de la rémunération lissée.
Sauf cas dérogatoire, la durée minimale de travail est fixée conformément au Code du Travail à raison de 104 heures de travail en moyenne par mois. Le salarié pourra demander une dérogation dans les conditions légales.

Article 3 - Modalités d’aménagement du temps de travail


Le temps de travail des salariés visés sera aménagé sur une période annuelle, conformément aux dispositions des articles L.3122-2 et suivants du Code du travail.

Le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet d’adapter le volume d’heures travaillées au volume réel de travail de la société au regard notamment des variations saisonnières de l’activité.

Elle répond également à la nécessité de satisfaire plus vite et mieux aux besoins de la clientèle ainsi qu’à davantage de clients en même temps.

Article 4 – Durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et faible activité, à condition que sur la période annuelle de référence, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires visées à l’article 7.4. du présent chapitre, pour les salarié à temps plein.

Il rappelé qu’un décompte au prorata est effectué pour les salariés à temps partiel. Sauf cas dérogatoire, la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel est fixée conformément au Code du Travail à raison de 104 heures de travail en moyenne par mois.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au sein de la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux.

Toutefois, la durée annuelle de 1607 heures s’entend y compris les éventuels jours de fractionnement pour congés payés, les jours de congés payés pour ancienneté éventuellement prévus par la convention collective, ainsi que les congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective ou le code du travail.

Article 5 – Amplitude hebdomadaire de travail

Pour les temps plein, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • L’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif.
  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures de travail effectif pour les salariés temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes : la durée du travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser le tiers de cette durée.
En tout état de cause, le nombre d’heures de travail ne doit pas atteindre le niveau d’un temps complet, soit 35 heures par semaine.
La durée minimale quotidienne est fixée à 2 heures consécutives, sauf demande du salarié en application des dispositions de la convention collective.
Exemple : la durée minimale du contrat de travail sauf accord express contraire du salarié est de 24 heures par semaine, l'horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine.
Les interruptions d’activité au cours d’une même journée sont limitées à une par jour.

Article 6 – Période annuelle de référence

La durée du travail est déterminée annuellement du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 7 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail


Article 7.1 – Calendrier prévisionnel

Selon les nécessités d’organisation de la société, le calendrier prévisionnel semestriel du temps de travail est établi au moins 15 jours avant le début de ladite période.

La programmation indicative est ensuite communiquée aux salariés concernés avant le début de chaque période semestrielle d’aménagement du temps de travail.

Le nombre de jours de travail par semaine civile sera déterminé audit calendrier prévisionnel.

La durée maximum journalière de travail est fixée à 10 heures. Il n’existe pas de durée minimale journalière.

Article 7.2 – Délai de modification du calendrier annuel


Les variations d’activité entraînant la modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification, sauf contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société.

Article 7.3 - Décompte des heures de travail sur la période annuelle


Pendant la période d’aménagement du temps du travail sur l’année, l’employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel du temps de travail. Cette information pourra être formalisée dans un tableau reprenant notamment l’horaire prévisionnel, l’horaire réalisé, le compteur d’heures, etc…

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.

Article 7.4.1 – Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Constituent les heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 5 « Amplitude hebdomadaire de travail », du présent chapitre,

  • Au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 4 « Durée annuelle du travail », du présent chapitre sous réserve qu’elles n’ont pas déjà été payées en vertu du tiret précédent.

Les heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail, soit au-delà de 46 heures hebdomadaires, seront compensées avec la majoration aux taux en vigueur, le mois d’accomplissement desdites heures.

Elles s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et qui ont déjà été traitées en tant qu’heures supplémentaires, doivent être compensées avec la majoration au taux légal ou conventionnel.

Toutefois, il est précisé que ces heures supplémentaires, par principe, ne seront pas payées mais compensées, avec la majoration, par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

Ce n’est qu’exceptionnellement, que l’employeur pourra décider de privilégier un paiement de ces heures supplémentaires, en lieu et place de l’attribution d’un repos compensateur.

Si ces heures supplémentaires sont payées, alors elles le seront, avec la majoration, avec le dernier salaire de la période de référence, soit sur le bulletin de salaire du mois de décembre et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 7.4.2 – Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel


Constituent les heures complémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 4 « Durée annuelle du travail », du présent chapitre.
Il est rappelé que le salarié à temps partiel ne peut pas, sur l’année, atteindre le niveau d’un temps complet.

Il est précisé que ces heures complémentaires, par principe, ne seront pas payées mais compensées, avec la majoration, par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

Ce n’est qu’exceptionnellement, que l’employeur pourra décider de privilégier un paiement de ces heures complémentaires, en lieu et place de l’attribution d’un repos compensateur.

Si ces heures complémentaires sont payées, alors elles le seront, avec la majoration, avec le dernier salaire de la période de référence, soit sur le bulletin de salaire du mois de décembre.

Article 7.5 – Travail du dimanche


Il est précisé que les salariés pourront être amenés exceptionnellement à travailler le dimanche, dans le respect des dispositions légales applicables en la matière.

Notamment, les temps de repos journaliers et hebdomadaires seront respectés y compris pour les périodes où le salarié sera amené à travailler un dimanche.

En tout état de cause, les dimanches concernés seront matérialisés dans le calendrier prévisionnel mis à la disposition des salariés en début de période (voir article 7.1).

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, lesdits dimanches seront indemnisés de la manière suivante :

  • Travail exceptionnel (dans la limite de 8 dimanches par an) : majoration de salaire de 50 % ou repos compensateur de 150 % (soit 3 h récupérées pour 2 h travaillées).

Il est précisé que l’indemnisation sera prioritairement réalisée sous forme de repos compensateur. Ce n’est qu’exceptionnellement que l’employeur pourra décider de privilégier un paiement en argent au lieu et place de l’attribution d’un repos compensateur.

  • Travail habituel (plus de 8 dimanches par an) : majoration de salaire de 50 % + repos compensateur de 100 % (soit 1 h récupérée pour 1 h travaillée).

Article 7.6 – Travail les jours fériés

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, en cas de travail les jours fériés légaux, le salaire fera l’objet d’une majoration à hauteur de 100 % et le salarié bénéficiera en outre d’un repos compensateur de 100 % (soit 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée) à prendre dans les 3 mois suivant l'ouverture des droits (soit à partir de 7 heures de repos) ne pouvant être accolé aux congés payés, sauf accord de l'employeur.

Les dates de prise du repos compensateur sont fixées pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur.

Article 8 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. Autrement dit, la rémunération sera lissée sur la période annuelle de référence.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois pour ceux ayant un contrat à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera calculée sur la base de l’horaire mensuel et hebdomadaire de référence, tel que prévu au contrat de travail.

Article 9 – Absences


Les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, accident de trajet, maternité, paternité, adoption, congé parental, absences justifiées ou non, absences pour congés payés, congés sans solde ou congés pour évènement familial, et toutes autres absences considérées ou non comme temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail, ne modifieront pas la programmation de la répartition de la durée du travail sur la période annuelle.

Concernant la rémunération, chaque heure d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée et/ou traitée selon les principes habituels de la paie.

Ainsi, en cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l’employeur, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du travail et la convention collective applicable.

En cas d'absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

A titre d’exemple, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel brut/151,67) x 40 heures.

S’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel brut/151,67) x 30 heures.

Un salarié absent une journée où il devait travailler 10 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel brut/151,67) x 10 heures.

Article 10 – Arrivée ou départ en cours de période


Les salariés embauchés en cours de période annuelle d’aménagement du temps de travail suivent les horaires en vigueur.

En fin de période annuelle, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, du fait de son départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de rupture conventionnelle et de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

En tout état de cause, la régularisation du trop-perçu est soumise aux dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, relatifs à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.

* * *

CHAPITRE 2 – TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent chapitre a pour objet de déterminer les modalités de traitements des heures supplémentaires, et ce, dans la mesure où une proportion importante de salariés est titulaire d’un contrat de travail fixant un temps de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée, et dont ledit contrat fixe la durée hebdomadaire de travail à une durée supérieure à 35 heures.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sont traitées par le Chapitre 1.

Article 2- Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.

Article 3- Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps d’habillage et déshabillage, les temps de pause, les temps de repas et casse-croute et les temps de trajet domicile-lieu de travail.

Sous réserve de ce qui est prévu à l’alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société ou pour le compte de celle-ci.

Article 4- Décompte et définition des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine (hors annualisation du temps de travail telle que prévue au chapitre 1er du présent accord).

Il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée sans l’obtention de l’accord préalable de la direction. Par voie de conséquence, à défaut d’accord préalable, les prétendues heures supplémentaires réalisées ne pourront être prises en considération.

Article 5 – Repos compensateur équivalent


Article 5.1 – Nature des heures compensées


Il résulte des dispositions de l’article L. 3121-24 du Code du travail qu’une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.

En l’occurrence, sauf circonstances exceptionnelles, il est prévu que toutes heures supplémentaires réalisées seront payées non pas en argent, mais uniquement en repos compensateur équivalent, avec application des majorations conventionnelles rappelées infra.

Il est rappelé que, conformément à l’article 1 du présent chapitre, constituent des heures supplémentaires pouvant donner lieu à un repos compensateur équivalent, les heures supplémentaires effectuée au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Le repos compensateur équivalent portera sur le paiement de l’heure supplémentaire et sur la majoration légale ou conventionnellement en vigueur.

En l’occurrence, la convention collective applicable prévoit les majorations suivantes pour les heures supplémentaires :

  • 30 % pour les 8 premières heures,
  • 50 % au-delà.

A titre d’exemple, une heure supplémentaire à 30 % fera donc l’objet d’un repos compensateur équivalent et sera comptabilisée dans le compteur du repos compensateur équivalent pour 1 heure et 18 minutes.

S’agissant des heures complémentaires, le cas échéant réalisées, feront prioritairement l’objet d’un repos compensateur équivalent.

Les majorations applicables aux heures complémentaires, conformément aux dispositions de la convention collective, sont actuellement les suivantes :
  • 20 % pour celles effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle de travail
  • 30 % pour celles effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail (dans la limite de 1/3 de cette durée).

Article 5.2 - Modalités de prise du repos


Les heures de repos acquises seront prises par heure, demi-journée ou journée.

Les heures, demi-journées ou journées devront être prises à l’initiative du salarié avec l’accord préalable de l’employeur, dans l’année de référence. Autrement dit, les repos acquis devront être intégralement soldés au 31 décembre N. A défaut, ces jours de repos seront purement et simplement perdus.

Il est néanmoins précisé que les jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées au cours du dernier mois de la période de référence, en l’occurrence, le mois de décembre, pourront être soldés au plus tard le 31 janvier de l’année N+1. A défaut, ils seront également perdus.

Sauf circonstances exceptionnelles, la prise de ce repos est limitée à 5 jours de suite. La période de prise ne devra pas entacher le bon fonctionnement du service. L’employeur se réserve donc le droit de refuser la demande du salarié dans l’hypothèse où celle-ci mettrait en péril la bonne organisation de l’entreprise.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de 12 mois pour cause de maladie notamment professionnelle, accident notamment du travail ou congé maternité, maladie ou pour tout autre motif, la prise des heures, demi-journées, journées de repos, comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent pourra se faire au-delà de 12 mois.

Article 5.3 - Comptabilisation des heures de repos prises


Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.
Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

Article 5.4 - Incidence de la prise du repos sur la rémunération


Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 5.5 - Imputation des heures supplémentaires sur le contingent


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-25 du Code du Travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent (salaire horaire de base et majoration) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 6 – Contingent annuel des heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, conformément aux dispositions de la Convention collective applicable au sein de l’entreprise, à 130 heures par salarié et par année civile.

S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine, à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions de l’article 5 du présent chapitre.

Ce contingent n’est pas applicable aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 5 ci-dessus ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée selon les modalités suivantes :

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales, de :

  • 50 % (soit 30 minutes de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de 20 salariés au plus au moment de l’accomplissement desdites heures ;

  • 100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de plus de 20 salariés à la date de l’accomplissement desdites heures supplémentaires.

Les salariés doivent être informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 7 heures.

Le repos doit alors être pris dans un délai maximal de 12 mois par heure, demi-journée ou journées.

L’information des salariés doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 12 mois.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de deux semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité.

A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.

L’employeur peut, soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la société.

Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.

Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante :

  • Les demandes déjà différées,
  • La situation de famille,
  • L’ancienneté dans la société.

A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 12 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 6 mois.

La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.

Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin, pour quelque motif que ce soit, avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, doit recevoir une indemnité en espèces dont le montant correspond à ce droit acquis. Celle-ci a le caractère d’un salaire.

* * *

CHAPITRE 3 – SEMAINE REDUITE

La politique sociale de la Société est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des salariés un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

C’est pourquoi, la Société a décidé d’aménager le temps de travail des salariés en instituant la « semaine de travail réduite sur 3, 4, 4,5 ou 5 jours » et ce, dans les conditions suivantes.

Article 1 – Salariés soumis à l’annualisation du temps de travail


Ces salariés effectueront leur temps de travail sur 3, 4 ou 5 jours par semaine.

La répartition des jours travaillés ou non est déterminé à l’avance sur le planning prévisionnel transmis à chaque salarié.

Ce planning est établi unilatéralement par l’employeur en considération des contraintes du service, de l’intensité de l’activité et de la nécessité d’assurer un service minimum sur site ou en télétravail.

Ce planning est modifiable dans les conditions visées à l’article 7.2 du chapitre 1 du présent accord.

Actuellement, cette annualisation ne concerne que les salariés du service Office de Tourisme. Pour autant, l’employeur est libre, sous réserve de respecter les termes du présent accord, d’appliquer l’annualisation du temps de travail à d’autres salariés de l’entreprise.

Article 2 – Salariés non soumis à l’annualisation du temps de travail

Article 2.1 – Salariés dont le temps de travail est fixé à 35 heures par semaine


Les salariés non soumis à l’annualisation du temps de travail et dont la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures, réaliseront leur mission sur 4 jours ou 4,5 jours par semaine et ce, selon les contraintes fixées par la direction.

Le jour ou la demi-journée non travaillée sera déterminée, en accord avec la direction, en début d’année et ce, définitivement pour l’intégralité de la période (janvier à décembre).

En tout état de cause, cette journée ou demi-journée non travaillée ne devra pas faire obstacle au maintien d’un service minimum sur site ou en télétravail.

Actuellement, cette hypothèse ne concerne qu’une faible proportion des salariés du service Office de Tourisme. Pour autant, l’employeur est libre, sous réserve de respecter les termes du présent accord, d’augmenter ou diminuer cette proportion selon les nécessités de l’entreprise.

Article 2.2 – Salariés dont le temps de travail est fixé à 39 heures par semaine


Les salariés non soumis à l’annualisation du temps de travail et dont la durée hebdomadaire est fixée à 39 heures, réaliseront leur mission sur 4,5 jours par semaine.

La demi-journée non travaillée sera déterminée, en accord avec la direction, en début d’année et ce, définitivement pour l’intégralité de la période (janvier à décembre).

En tout état de cause, cette demi-journée non travaillée ne devra pas faire obstacle au maintien d’un service minimum sur site ou en télétravail.

Actuellement, cette hypothèse ne concerne qu’une proportion des salariés du service Economie Marketing. Pour autant, l’employeur est libre, sous réserve de respecter les termes du présent accord, d’augmenter ou diminuer cette proportion selon les nécessités de l’entreprise.

Article 2.3 – Salariés dont le temps de travail est fixé à 40 heures par semaine


Les salariés non soumis à l’annualisation du temps de travail et dont la durée hebdomadaire est fixée à 40 heures, réaliseront leur mission sur 5 jours par semaine.

En effet, la durée hebdomadaire de travail ne permet pas l’application d’une réduction des jours travaillés sur la semaine et ce, pour respecter les durées légales de repos et de temps de travail quotidien.

Actuellement, cette hypothèse ne concerne qu’une proportion des salariés du service Economie Marketing. Pour autant, l’employeur est libre, sous réserve de respecter les termes du présent accord, d’augmenter ou diminuer cette proportion selon les nécessités de l’entreprise.
* * *

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative.  

Article 2 - Suivi - Interprétation

Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel. 
 
A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet. 

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de présent accord. 
 
La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
 
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les deux jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. 

Article 3 - Révision

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales.  

Article 4 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 5 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par XXXX représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. 

Fait à FONTENAY LE COMTE,
Le mardi 28 novembre 2023

En deux exemplaires originaux

Pour la SPL VENDEE GRAND SUD,

Représentée par XXXX,
En sa qualité de Président du conseil d’administration

Pour l’ensemble du personnel de la SPL VENDEE GRAND SUD

Représenté par la majorité des 2/3







Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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