La société VENDEE LOGEMENT esh dont le siège social est situé 6 Rue du Maréchal Foch à LA ROCHE SUR YON représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 16 Janvier 2014;
Et
D’autre part,
L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame , déléguée syndicale.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La mise en place d’un système d’astreinte a pour objet l’encadrement des astreintes ainsi que des interventions réalisées au cours d’une astreinte.
L’astreinte des salariés est concomitante aux horaires de fermeture du Centre de Contact Technique et à la mise en place de la plateforme téléphonique externalisée en charge de répondre aux locataires.
Afin de pouvoir intervenir rapidement en cas d’urgence ou de nécessité tenant à la sécurité des biens dont ils sont chargés ainsi qu’à celle de leurs occupants, ou pour faire réparer en cas de panne ou d'incident survenu sur des matériels ou des installations nécessaires au fonctionnement normal des immeubles, certains salariés seront désormais soumis à un régime d’astreinte.
En complément du présent accord, une procédure d’astreinte est mise en place.
Conformément aux dispositions de l'article L3121-11 du Code du travail, le présent accord a également pour objet de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation et de compensation de l’astreinte, ainsi que les modalités d’information et délai de prévenance des salariés concernés.
Il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis ; la Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein de la société VENDEE LOGEMENT esh aux seuls salariés de l’équipe Gestion Immobilière, habilités par leur Direction au regard des compétences requises, qui occupent depuis au moins 6 mois, les postes suivants :
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
A ce titre, le salarié pourra être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone et, en cas de nécessité, se rendre sur le lieu d’un problème technique pour procéder à une intervention.
Le salarié devra être en capacité de répondre au téléphone rapidement et de se connecter à son ordinateur dans les minutes qui suivent l’appel téléphonique. Le cas échéant, l’intervention sur site du salarié devra se faire dans un délai de 2h maximum.
Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte.
Article 2.2 - Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont déterminées par période d’une semaine :
Du vendredi 17h30 au lundi 8h30, pour le week-end
De 12h30 à 13h30 pour les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi midis
De 17h30 à 8h30 du lundi soir au mardi matin, du mardi soir au mercredi matin, du mercredi soir au jeudi matin, du jeudi soir au vendredi matin
Pour les semaines comportant un week-end prolongé, la journée de pont sera une journée travaillée et d’astreinte (de 12h30 à 13h30 et de 17h30 à 8h30 le lendemain).
Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation ou ses congés payés ou ses jours de repos hors week-end.
Article 3 - Programmation des astreintes
Article 3.1 - Mise en place des astreintes Les astreintes sont fixées selon un planning annuel, avec possibilité de modifications éventuelles en cours d’année.
Article 3.2 - Communication du planning des astreintes
3.2.1 - Planning annuel
Le planning prévisionnel annuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné en début d’année civile.
3.2.2 - Modification du planning
En cas de modification du planning des astreintes, le planning définitif est communiqué par écrit / mail aux salariés concernés, avec un délai de prévenance 15 jours calendaires minimum avant le début de la période d’astreinte.
3.2.3 - Circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles, le planning des astreintes peut être modifié sous réserve que le salarié soit avisé de cette modification au minimum 1 jour franc avant le début de la période d’astreinte. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié remplaçant est faite en concertation avec ses collègues. Le salarié est alors informé par son responsable ou le service des Ressources Humaines de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception de cette information.
Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment les congés pour évènements familiaux, les arrêts de travail, etc….
Article 4 - Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte
L’intervention peut se faire à distance du domicile, sur le site de travail, ou directement sur le site de l’intervention.
L’intervention à distance est prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.
Afin de réaliser au mieux cette mission, les moyens suivants sont mis à la disposition du salarié :
un transfert de la ligne téléphonique sur le portable professionnel ;
les moyens d’accès nécessaires à l’ouverture des locaux ;
un véhicule de service est réservé en dehors des horaires d’ouverture de bureau, de préférence stationné à son domicile tout au long de la période de l’astreinte. Ce véhicule est réservé à un usage strictement professionnel en cas de déplacements nécessaires pendant la période d’astreinte.
Article 5 - Articulation entre astreintes et temps de repos
Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
Exception faite de la durée des interventions du salarié, une période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Lorsque le salarié n’a pas été amené à intervenir pendant la période d’astreinte, l’astreinte est donc intégralement décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Précisions :
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le Code du travail.
Toutefois, dans le cas où l’intervention réalisée au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations, aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Le salarié doit alors bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
Article 6 - Indemnisation
L’indemnisation de l’astreinte est constituée :
d’une prime d’astreinte forfaitaire indemnisant la période d’astreinte ;
du paiement des éventuelles interventions réalisées par le salarié au cours de sa période d’astreinte.
Cette indemnisation est versée le mois suivant la réalisation de l’astreinte.
Article 6.1 - Indemnisation de la période d’astreinte
La compensation de l’astreinte prend prioritairement la forme d’une compensation financière :
Compensation financière :
En contrepartie de chaque période d’astreinte complète d’une semaine, le salarié concerné perçoit une indemnité d’un montant de 200 euros bruts, majorée de 35€ bruts pour un jour férié.
En cas de circonstances exceptionnelles, la compensation financière de l’astreinte peut être proratisée : 28.57€ par jour d’astreinte réalisé.
Compensation en cas de repos
:
En cas de circonstances exceptionnelles et en cas d’accord du salarié et de l’employeur, la compensation de l’astreinte peut se faire avec du repos.
En contrepartie de chaque période d’astreinte complète d’une semaine, le salarié concerné bénéficie de 2.5 jours de repos venant en déduction du temps normalement travaillé la semaine suivante ou le mois suivant. La compensation de l’astreinte pour un jour férié est obligatoirement rémunérée (35€ bruts.)
Il n’est pas possible d’indemniser une astreinte partielle avec du repos.
Article 6.2 - Indemnisation du temps d’intervention
Le temps passé en intervention au cours d’une période d’astreinte, incluant le temps de trajet, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Ce temps pourra, le cas échéant, donner lieu à des contreparties ou à une rémunération majorée. Ainsi :
Les heures supplémentaires sont majorées, conformément aux dispositions légales
Le travail réalisé le dimanche donne lieu au bénéfice d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé, conformément aux dispositions légales. Ce repos est pris la semaine suivante ou le mois suivant.
Le travail réalisé les jours fériés (sauf 1er mai) ou la nuit ne donne pas lieu à majoration supplémentaire, conformément aux dispositions légales.
Article 7 - Fiche déclarative
Un document intitulé « Fiche déclarative » est mis à la disposition des salariés réalisant des astreintes.
Le salarié remet, à l’issue de chaque période d’astreinte, sa fiche déclarative dûment complétée au service des ressources humaines.
Un modèle de fiche déclarative est annexé au présent accord.
Article 8 - Document récapitulatif
L’employeur remet mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.
Article 9 - Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l’art. L.2261-1 du Code du Travail, le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents, au plus tôt le 01/03/2024.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
Un point de suivi sera réalisé après 6 mois de mise en place de l’accord.
Article 10 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 11 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Pendant la durée du préavis de trois mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution
Article 12 - Information des salariés
Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE).
Article 13 – Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE pourra être inscrit à l’ordre du jour une fois par an, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de constituer et réunir une commission représentative pour trancher la difficulté.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 14 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes dont relève le siège social de la société. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Article 15 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire. Fait à La Roche sur Yon, Le 16 janvier 2024, en 4 exemplaires originaux.
Pour la Société,Pour le Syndicat, Madame
Directeur GénéralLa Déléguée Syndicale
ANNEXE - Fiche déclarative
(A remplir par le salarié - A remettre au service des Ressources Humaines dès la fin de l’astreinte)
Nom du salarié :
Période d'astreinte : du au
Date
Heure de début de l'intervention
Heure de fin de l'intervention
Dont temps de déplacement
Descriptif de l'intervention(préciser s'il s'agit d'une intervention par téléphone ou d'une intervention sur place ainsi que l'objet de l'intervention)
Date et signature du salarié :
Visa Responsable : Date de remise au service RH :
Rappel : Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives par période de 24 heures et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
Exception faite de la durée des interventions du salarié, une période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire. Lorsque le salarié n’a pas été amené à intervenir pendant la période d’astreinte, l’astreinte est donc intégralement décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Précisions :
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le Code du travail.
Toutefois, dans le cas où l’intervention réalisée au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations, aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Le salarié doit alors bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.