Accord d'entreprise VENDEE MECANIQUE INDUSTRIE

Un accord relatif aux frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société VENDEE MECANIQUE INDUSTRIE

Le 17/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISEInstituant un Régime de Prévoyance Complémentaire « FRAIS DE SANTE »




ENTRE LES SOUSSIGNES


La société VMI dont le siège social est situé 70 rue Anne de Bretagne 85600 Montaigu Vendée, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro B 545 050 246, représentée par xxxxxx, en sa qualité de Directrice, dénommée ci-après « l’entreprise »,


D'une part,




ET

Les organisations syndicales représentatives :
- le Syndicat CGT représenté xxxxx en sa qualité de déléguée syndicale

- le Syndicat CFDT représenté par xxxxx en sa qualité de délégué syndical




D'autre part.



Article 1 : Objet


Les parties signataires du présent accord ont pris la décision de modifier le régime de remboursement de frais de santé mis en place avec ce nouvel accord d’entreprise effectif à partir du 01 janvier 2025 afin de réaliser, dans un esprit de solidarité, une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé.

L’adhésion au régime mis en place permet à chaque salarié de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation salariale correspondante.

Ce système de garanties permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.

Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « Frais de santé » auprès de l’assureur AXA.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, à la suite à un avenant au présent accord.

Le régime résultant du présent accord établit une couverture des frais de santé supérieure à celle prévue par la Convention Collective Nationale (CCN) de la métallurgie applicable à la société, à laquelle elle se substitue intégralement.

Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis à la consultation du CSE.

Article 2 : Bénéficiaires du régime

Le dispositif, ainsi mis en place et négocié, bénéficie à titre obligatoire, à tous les salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD) ou leur temps de travail (temps complet ou temps partiel), sous réserve qu’ils soient affiliés au régime général de la Sécurité sociale français et sans condition d’ancienneté.
Le régime bénéficie également : aux mandataires sociaux assimilés à des salariés au sens du Code de la sécurité sociale.

Aux ayants droits des salariés tels que définis par le contrat d’assurance.


Article 3 : Les cas de dispense


Les bénéficiaires du dispositif, définis à l’article 2 sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance, sauf dérogation permise par l’une des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7, D. 911-2 et D. 911-3 du Code de la sécurité sociale.

Les salariés dont la situation correspond à l’un des cas de dispense visés ci-après, peuvent se dispenser d’affiliation, sous réserve qu’ils justifient réunir les conditions requises :

  • Salariés et apprentis liés à la société par un CDD d’une durée au plus égale à 12 mois ;
  • Salariés et apprentis liés à la société par un CDD d’une durée supérieure à 12 mois, s’ils justifient disposer d’une couverture santé individuelle équivalente,
  • Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime générerait une cotisation au moins égale à 10 % du salaire brut.
  • Salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prévue à l’article L 861-3 jusqu’au terme du bénéfice de cette couverture.
  • Salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies :
  • Dans le cadre d’un régime collectif et obligatoire à la condition d’en justifier chaque année.
  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
  • Par le régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ou le régime de prévoyance de la fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Par un contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;
  • Par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Le salarié souhaitant se dispenser doit communiquer à l’employeur une attestation sur l’honneur telle que proposée en annexe du présent accord, désignant l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Le salarié est tenu d’informer, sans délai, l’employeur de tout changement dans sa situation qui remettrait en cause la dispense. L’employeur peut à tout moment demander au salarié en dispense d’affiliation de communiquer toute information et tout justificatif justifiant de la régularité de la dispense.

Les salariés en dispense d’affiliation, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droits, ne bénéficient d’aucun remboursement de frais de santé prévu par ce dispositif, et selon les cas de manière permanente. Ils ne bénéficient pas non plus des dispositions sur la portabilité telles que précisées à l’article 3.2 du présent accord.


Article 4 : Assurance et risques couverts

Le présent dispositif a pour objet de couvrir les risques suivants : couverture complémentaire santé (optique, dentaire, hospitalisation, frais médicaux…) tels que décrit dans la notice d’information remise aux salariés.
La société souscrit, pour garantir ces prestations, un contrat d’assurance collectif auprès de la compagnie AXA par l’intermédiaire du Cabinet AXA Carré Le Saux-Normand (numéro ORIAS 23005748 et 24000421) auquel les salariés et leurs ayants droit définis à l’article 2 devront obligatoirement adhérer.

Article 5 : Versement santé
Conformément aux articles L 911-7-1 et D 911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés définis ci-après ont droit au versement d’une aide individuelle de l’employeur, dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation audit régime complémentaire « frais de santé ».

Les salariés visés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • Ils doivent bénéficier de la dispense de droit offerte aux salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité).
  • Ils doivent, en outre, être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant le cahier des charges des contrats responsables tel que défini aux articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité sociale. Les salariés concernés doivent justifier de cette couverture.
En tout état de cause, cette aide financière de l’employeur ne peut être cumulée avec :
  • le bénéfice de la Complémentaire santé solidaire définie aux articles L861-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale (qui remplace la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS)) ;
  • le bénéfice, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective et obligatoire ;
  • le bénéfice d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement sur la base du montant de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur. Il est fonction du financement mis en œuvre en application des articles L 911-7 et L 911-8 du Code de la Sécurité sociale, de la durée du contrat et de la durée du travail prévue par celui-ci.

Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur à la complémentaire santé d’entreprise pour la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné et pour la période concernée.

La contribution mensuelle de l’employeur étant forfaitaire, le montant de référence est proratisé selon la durée du contrat de travail (lorsque le contrat de travail est inférieur à 1 mois) ou du temps de travail effectué du salarié concerné (lorsque le contrat de travail est à temps partiel).

Pour déterminer le montant du « versement santé », la société VMI applique au montant de référence un coefficient multiplicateur de :
  • 125 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission.
  • 105% pour les autres bénéficiaires.

Article 6 : Maintien des garanties

Article 6.1 - Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Les garanties du régime sont maintenues au salarié et ses ayants droits durant la suspension de son contrat de travail dès lors qu’il bénéficie :

  • D’un maintien total ou partiel de salaire ou ;
  • D’indemnités journalières complémentaires, pour partie financées par l’employeur, ou ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celui des salariés actifs.
Le salarié, en suspension du contrat de travail, doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations et l’employeur doit verser une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.



Article 6.2 - Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail


L’ancien salarié qui réunit les conditions mentionnées à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que ses ayants droits peuvent continuer de bénéficier temporairement, au titre de la portabilité, du régime de santé applicable aux salariés de la société.

La société s’acquitte de la totalité de la cotisation.

En cas de modification ou d’évolution des garanties, ces dernières s’appliquent aux anciens salariés, en portabilité ainsi qu’à leurs ayants droit.

Article 7 : Financement

Article 7.1 - Assiette et taux de cotisations

Le financement du présent dispositif est réalisé par une cotisation d’assurance de 3.21 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

Article 7.2 - Répartition et règlement des cotisations

Cette cotisation est répartie comme suit :
  • • Contribution patronale : 125.99 € pour l’année 2025
  • • Contribution salariale : 0.00 € pour l’année 2025
La cotisation est identique pour tous les salariés quel que soit le nombre d’ayants droits affiliés au régime.


Article 8 : Régime surcomplémentaire facultatif

Article 8-1 : Présentation
Afin d’améliorer les garanties au titre du régime socle décrit précédemment, l’employeur souscrira également à partir du 01 avril 2025 à un régime surcomplémentaire frais de santé auquel les salariés adhèrent de façon facultative.

Article 8-2 : Bénéficiaires
Les bénéficiaires du régime collectif surcomplémentaire facultatif venant en complément du régime socle sont les mêmes que ceux décrits à l’article 2.

Article 8-3 : Adhésion
Ne peuvent adhérer au régime surcomplémentaire facultatif que les salariés ayant adhéré au régime socle, en application de l’article 2. Ceux qui ont fait valoir d’une dispense d’adhésion ne peuvent adhérer aux garanties surcomplémentaires.
Les modalités d’adhésion au contrat d’assurance sont précisées dans celui-ci (délai, modalités…).

Article 8-4 : Affiliation des ayants droit du salarié couvert
Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Lorsqu’ils sont couverts au titre des garanties socle et que le salarié décide d’adhérer aux garanties surcomplémentaires optionnelles, ils doivent également être couverts.
Les ayant-droit non couverts au titre du contrat socle ne peuvent adhérer uniquement en tant qu’ayant droit du contrat surcomplémentaire.

Article 8-5 : Prestations du régime surcomplémentaire facultatif

Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé à l’article 1er, feront l’objet d’un avenant à la notice d’information du régime de base. Elles interviennent en complément de la Sécurité sociale et des garanties du régime socle.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur, dans le cadre d’un contrat distinct de celui garantissant le régime socle, et relèvent de sa seule responsabilité.

L’employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés, au paiement des cotisations. Les cotisations afférentes au régime surcomplémentaire sont appelées directement auprès du salarié.

L’employeur peut organiser, en accord avec l’assureur, le maintien des garanties surcomplémentaires au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est suspendu. Toutefois, ce maintien suppose le maintien des garanties socle.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L. 871-1, R. 871-1 et R.8 71-2 du Code de la sécurité sociale 

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime surcomplémentaire. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires].

Article 8-6 : Portabilité des droits

Le salarié bénéficiant du régime surcomplémentaire au moment de la rupture de son contrat de travail peut bénéficier de la portabilité de ses droits décrite à l’article 6. Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 8-7 : Cotisations afférentes au régime surcomplémentaire
  • Article 8-7.1 : Structure des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire
Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Ce montant sera défini lors de la mise en place en avril 2024 et sera communiqué aux salariés en même temps que la grille des garanties.
  • Article 8-7.2 : Financement des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire.
Les cotisations servant au financement de ce régime surcomplémentaire facultatif sont prises en charge intégralement par le salarié.

Article 8 : Suivi du régime

Le CSE réalise le suivi du régime. A ce titre, la société lui remet le rapport annuel sur la situation et les résultats du contrat d’assurance auquel adhère la société.

Le CSE est consulté préalablement à toute évolution des garanties, des taux de cotisations et à toute modification du présent accord.

Article 9 : Conditions d’application de l’accord

Article 9.1 - Entrée en vigueur et durée


Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025, sous réserve de l’information consultation du CSE.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9.2 - Modification et dénonciation


Le présent accord peut être révisé par tout avenant négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le présent accord peut également être dénoncé, de manière totale ou partielle, par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions suivantes :

  • La dénonciation doit être signifiée à tous les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique, avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

  • Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, si la dénonciation émane de la société ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires de l’accord, et sans préjudice de la conclusion d’un accord de substitution, l’accord dénoncé continue de s’appliquer pendant l’année civile suivant la prise d’effet de la dénonciation.
  • Une nouvelle négociation devra alors s’engager dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

Article 10 : Information des salariés

La société communique à chaque salarié et tout nouvel arrivant par mail et via son site intranet la notice d’information établie par l’organisme assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, ainsi que toute actualisation de cette notice.

La notice d’information est opposable aux salariés [et à tout ayant droit] dès sa remise effective.

La société conserve la preuve de la remise de cette notice aux salariés.

Article 11 : Notification, dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Il fait également l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail.

Il sera, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

A Montaigu Vendée, le 17 décembre 2024

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la Société VMI Pour l’Organisation Syndicale CGT
La Directrice – xxxxxxxxxxx La Déléguée Syndicale CGT – xxxx





Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Le Délégué Syndical CFDT - xxxxx






ANNEXE – DISPENSE - MODELE D’ATTESTATION SUR L’HONNEUR


Par la présente, je soussigné(e) [à compléter],
Reconnais avoir pris connaissance des garanties mises en place à titre obligatoire par mon employeur.
Je sollicite une dispense d’adhésion à ce dispositif de protection sociale complémentaire du fait de
[ à compléter : justification de la dispense : par exemple: de mon droit de ne pas adhérer à un dispositif mis en place après mon embauche et auquel je participe financièrement/ attention en cas de pluralités de dispenses possibles : ne pas cumuler ou confondre, rester précis et citer exactement le fait générateur de la dispense prévu dans la DU, citer le nom de l’organisme assureur en cas de couverture préalable].

Je déclare avoir été clairement informé(e) des conséquences de mon choix, notamment :
  • du fait que cette demande de dispense entraine l’absence de prise en charge par mon employeur du financement de cette couverture et me prive des garanties de ce contrat ;
  • du fait de la perte totale de la portabilité éventuelle de ces garanties en cas de cessation de mon contrat de travail .

En cas de modification de ma situation ou d’absence de fourniture des justificatifs, je prends acte que mon adhésion et celle de mes éventuels ayants droit seront automatiques et feront l’objet, le cas échéant, d’un prélèvement de cotisation.

Fait à [à compléter],Le [à compléter],

Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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