AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL DU 1ER FEVRIER 2002 Annule et remplace l’accord du 01 février 2002, des avenants du 07 mars 2016, du 24 mai 2017 et du 11 février 2020.
Entre, d'une part,
La Société VMI – 70 rue Anne de Bretagne -85600 MONTAIGU VENDEE N° URSSAF : 850 607 032 1171
Représentée par xxxxxx agissant en qualité de Directeur de site Et, d'autre part, Pour l’organisation syndicale de la CFDT, xxxx agissant en qualité de délégué syndical CFDT Pour l’organisation syndicale de la CGT, xxxxx agissant en qualité de déléguée syndicale CGT
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Préambule Un accord du temps de travail est en vigueur chez VMI depuis l’année 2002. Trois avenants ont amendé cet accord initial :
Avenant du 07 mars 2016
Avenant du 24 mai 2017
Avenant du 11 février 2020
La direction de VMI s'est rapprochée des Délégations Syndicales et des représentants du personnel de l’entreprise pour modifier l'organisation du temps de travail prévue par l’accord de 2002 et des avenants suivants. Ce nouvel avenant est l’occasion de compiler dans un même document l’ensemble des règles relatives à la durée du temps de travail chez VMI. Ainsi, une fois le présent avenant en vigueur, il constituera l’unique document relatif à la durée du travail, de sortes que l’accord initial du 1er février 2002 et ses avenants deviendront inopposables. L'objectif de cet avenant est notamment de donner davantage de souplesse et de flexibilité à l’entreprise pour lui permettre d’adapter son organisation au mieux aux évolutions en question de ses marchés tout en restant soucieux de trouver une organisation satisfaisant pour les salariés Article 2 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique aux salariés cadres et non-cadres de l’entreprise à contrat à durée déterminée ou indéterminée ainsi qu’aux salariés intérimaires, à l’exception des cadres dirigeants, des salariés au forfait 218 jours, des salariés détachés ou expatriés.
Il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.
Concernant les salariés dont le mode d’organisation du travail correspond au forfait annuel en jours sur l’année, les parties rappellent qu’ils sont soumis aux dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise, à titre d’information, aux articles 103 et suivants de la convention collective nationale de la Métallurgie.
Article 3 : Durée du travail effectif – modulation sur 4 jours.
La nouvelle organisation du temps de travail mise en place ayant pour but de diminuer le nombre de jours de TR* (Temps de Régulation) de chaque salarié sur l’année,
l’horaire de travail quotidien sera désormais de 8 heures et 30 minutes (au lieu de 8 heures et 15 minutes comme prévu par l’accord du 07 mars 2016).
Cette augmentation du volume de l’horaire de travail quotidien de 8h15min à 8h30 min permettra de diminuer le nombre de jours de TR supplémentaire, en conservant un horaire moyen de 35H hebdomadaires sur l’année.
*Les TR correspondent à des journées de travail supplémentaires afin de conserver un horaire moyen de 35 heures sur l’année et d’accumuler des droits à repos supplémentaires. Ils permettent ainsi aux salariés de disposer de plus de jours de repos afin d’apporter plus de souplesse à l’organisation du travail de ces derniers. Article 4 – Modalités d’organisation du temps de travail effectif
Le décompte du temps sur l’année s’effectuera du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année n+1. Article 4.1 - Modalités d’organisation du temps de travail effectif à compter du 1er Juin 2025
La modulation du travail tel que prévue par le présent accord, s’effectue via :
- La réduction de l’horaire moyen hebdomadaire (34 heures sur 4 jours) par rapport aux 35 heures ; - La réalisation de journée de travail supplémentaires afin d’atteindre la durée annuelle de travail (TR); - Le positionnement de journée de travail supplémentaires (4 TR), afin d’accumuler des jours de repos supplémentaires (4 CPSUP) ;
Ces modalités conservent le temps de travail effectif à 35H00 en moyenne sur la période.
Article 4.2 - Modalités de calcul des temps
La durée de travail est décomptée selon les modalités suivantes :
Nombre de jours calendaires dans l'année
Moins nombre de jours de repos hebdomadaire Moins de jours ouvrés de congés payés (25 pour droits acquis en totalité) Moins nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé dans l'entreprise
= nombre de jours travaillés
Nombre de jours travaillés * 7 heures de travail (nombre d’heures journalières sur une base 35 heures)
= nombre d’heures totales à travailler sur l’année - plafonnées à 1600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un maximum de 1607 heures de travail sur la période.
Il convient de préciser que le cadre légal de la modulation de la durée du travail implique un travail de 1607 heures par période de référence, qu’importe la ventilation des jours fériés dans l’année. Toutefois, l’entreprise, soucieuse de garantir un meilleur équilibre vie professionnelle / vie professionnelle, a décidé depuis de nombreuses années d’adopter le calcul ci-dessus. Ce dernier conduisant régulièrement à une durée de travail annuelle inférieure à 1607 heures.
Nombre d’heures totales à travailler sur l’année + journée de solidarité / 8.30 heures par jour
= nombre de jours à travailler sur la période du 01 juin au 31 mai
Article 4.2.1 : Modalité de calcul des temps sur la période 01 juin 2025 au 31 mai 2026
Le calendrier pour la période prévisionnelle allant du 01 juin 2025 au 31 mai 2026 est établi comme suit : - Nombre de jours calendaires :365 - Nombre de dimanche :-53 - Nombre de samedi :-52 - Nombre de jours fériés tombant des jours ouvrés :-11 - Nombre de jours de congés payés :-25
Total de jours ouvrés : 224 jours
- Nombre d’heures à travailler : 224*7 = 1568 heures
Nombre d’heures à effectuer sur la période 1568 heures (auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité) soit un total de 1575 heures.
Nombre de jours de travail à effectuer sur la période = 1575/8.5 = 185,29
jours = 185 jours.
Le nombre de jours indiqué, arrondi à la valeur la plus proche, s’entend pour les collaborateurs présents sur l’ensemble de la période et ayant acquis et prenant l’intégralité de leurs droits à congé légal et les congés d’ancienneté acquis et pris sur la période sont à déduire de ce nombre de jour.
Article 4.3 – Conditions d’application
Soit un horaire collectif hebdomadaire de 34H00 sur 4 jours + 10 jours de 8H30 étalés sur l’année (afin d’atteindre la durée annuelle prévue selon les modalités du présent accord, article 4.2). 4 journées de travail supplémentaires permettant d’obtenir des jours de repos supplémentaires.
Le délai de prévenance pour le déclenchement des TR est de 7 jours ouvré et les jours de TR sont fixés par le responsable de service en fonction de la charge prévisionnelle d’activité.
La réalisation de l’ensemble des TR calculés chaque année est obligatoire (sauf si absence/entrées/sorties en cours d’année pour cela se référer à l’article 8) Les jours de TR n’ouvrent pas droit au paiement d’heures supplémentaires sur les semaines considérées. L’organisation des quatre jours hebdomadaires travaillés sera réalisée par chaque chef de service en fonction de ses contraintes de fonctionnement.
Article 4.4 : Choix du jour de repos Le jour de repos hebdomadaire est choisi en fonction des impératifs du service. Le souhait du salarié concernant le jour de repos hebdomadaire se fera après l’accord avec son responsable étant entendu qu’une rotation/permutation des choix pourra se faire d’une année sur l’autre. La répartition des jours de repos dans une équipe doit se faire de manière équilibrée afin qu’il n’y ait pas moins de 35% de l’équipe présente sur chaque journée de la semaine.
Article 5 – Plages horaires variables
Dans un souci de souplesse, il est prévu, au sein de chaque journée de travail, des plages de travail fixes, correspondant à des périodes de présence obligatoire pour tous les salariés, et des plages mobiles, situées au début et au terme de chaque journée de travail, au cours desquelles le salarié peut choisir son heure d'arrivée et son heure de départ. L’objectif principal de cette modification n’a pas pour but de générer des temps de récupération ou de repos mais uniquement d’obtenir une souplesse dans les heures d’arrivée et de départ au poste de travail.
Deux plages horaires ont été créés selon l’affectation du personnel
Pour la production, l’usinage et le magasin :
Plages mobiles d'arrivée : entre 7h30 et 08h05
Plages fixes de présence obligatoire : 08h05-12h00 et 13h15-16h30
Plages mobiles de départ : entre 16h00 et 17h15
En fin de mois, le crédit ou le débit correspondant aux heures effectuées ne devra pas être supérieur/inférieur à 5 heures.
Pour les bureaux d’études, les achats et les services commerciaux et administratifs
Plages mobiles d'arrivée : entre 7h30 et 09h00
Plages fixes de présence obligatoire : 09h00-12h00 et 14h00-16h00
Plages mobiles de départ : entre 16h00 et 18h30
En fin de mois, le crédit ou le débit correspondant aux heures effectuées ne devra pas être supérieur/inférieur à 5 heures.
Une coupure d'une durée minimale de 45 minutes doit intervenir à la mi-journée, entre deux séquences de travail.
Les heures de crédit et de débit seront calculées au-delà et en deçà de l’horaire de travail quotidien (8.5 heures pour les personnes sur 4 jours, ou 7.25 ou 08 heures pour les personnes sur 5 jours).
Si le crédit est supérieur à 5 heures en fin de mois, les heures en dépassement seront écrêtées (ainsi, les heures de travail réalisées au-delà de ce plafond à la clôture d’un mois sont considérées comme des heures n’ayant pas été demandés par la direction, elles ne feront donc l’objet d’aucun paiement et d’aucun droit à repos supplémentaire).
Si le débit est supérieur à 5 heures en fin de mois, les heures en dépassement seront déduites sur la paye le mois suivant (en effet, en allant en dessous du débit de 5 heures en fin de mois, le salarié est considéré comme ayant été en absence non rémunérée, cette absence sera donc régularisée sur son bulletin de salaire du mois suivant).
Les crédits et les débits entrant dans les limites autorisées de 5 heures sont reportables d’un mois sur l’autre. Toutefois, les débits seront régularisés deux fois dans l’année : le 30 novembre et le 31 mai. Le compteur devra être positif (entre 0 à 5 heures) (Déduction sur la paye du mois de décembre et juin).
Le salarié qui oubli son badge ou qui a un souci de badgeage doit en informer immédiatement son responsable ou le service RH afin de régulariser sa situation. Dans le cas contraire, la plage horaire la plus défavorable sera appliquée.
Ce système est indépendant du système des heures supplémentaires payées ou récupérées lorsqu’elles sont demandées par le responsable. Le passage en heures supplémentaires payées ou récupérées ou en crédit/débit, se fait à la semaine entière (du lundi au dimanche). Il n’est pas possible d’être sur le système du crédit/débit sur la moitié de la semaine puis en heures supplémentaires sur l’autre moitié.
La prise de poste doit s’effectuer immédiatement après le badgeage car le temps badgé doit correspondre au temps de travail effectif. Ainsi, par exemple, le badgeage doit s’effectuer après la prise du café du matin ou du midi et/ou après le temps personnel passé au poste de travail sur PC à la pause de midi, etc… Les plages horaires ainsi décrites devront s’adapter aux spécificités horaires inhérentes à l’activité des services (services clients, expédition).
Article 6 : Aménagement possible du temps de travail sur 5 jours Article 6-1 : Travail sur 5 jours sur une base 35 heures hebdomadaire Un aménagement de l’organisation du travail sur 5 jours est créé afin de permettre aux différents services concernés une meilleure répartition de la charge du travail en assurant une présence sur l’ensemble de la semaine. Tous les services peuvent potentiellement être concernés. L’horaire quotidien de travail des salariés travaillant sur 5 jours avec une base 35 heures hebdomadaire est de 7 heures et 15 minutes, donnant le droit un nombre de jours de réduction du temps de travail proportionnelle au nombre de jours travaillés sur la période. A titre indicatif et pour un salarié la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 et pour un salarié présent sur l’ensemble de la période :
Article 6 -2 : Travail sur 5 jours avec heures supplémentaires mensuelles structurelles (rajouté dans le présent accord) Il est proposé aux salariés qui le souhaitent de travailler sur une base horaire mensuelle supérieure à 35 heures en y ajoutant des heures supplémentaires structurelles.
Pour le personnel non-cadre : 35 heures hebdomadaire + 4 heures supplémentaires structurelles à 25%. Afin de pouvoir obtenir des jours de repos supplémentaires, le salarié concerné travaillera 40 heures par semaine à raison d’une base horaire journalière de 8 heures par jour sur 5 jours. Les heures travaillées entre la 39ème et la 40ème heures au-delà du forfait d’heures supplémentaires payées, permettront au salarié d’acquérir des jours de repos à prendre par journée ou demi-journée de façon fractionnée ou par semaine complète sur la période concernée.
Pour le personnel cadre (hors personnel au forfait) : 35 heures hebdomadaire + 3 heures supplémentaires structurelles à 25%. Afin de pouvoir obtenir des jours de repos supplémentaires, le salarié concerné travaillera 40 heures par semaine à raison d’une base horaire journalière de 8 heures par jour sur 5 jours. Les heures travaillées entre la 38ème et la 40ème heures au-delà du forfait d’heures supplémentaires payées, permettront au salarié d’acquérir des jours de repos à prendre par journée ou demi-journée de façon fractionnée ou par semaine complète sur la période concernée.
Article 7 : Modalités d’utilisation des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires (CPSUP) calculés en fonction du type de contrat horaire sont à prendre par journée ou demi-journée de façon fractionnée ou par semaine complète en fonction des impératifs du service et en accord avec le manager sur la période concernée.
Article 8. : Régularisation du temps de travail effectué sur la période en cas de départ et d’arrivée en cours de période
En cas de départ, d’arrivée ou de longue maladie en cours de période 01 juin N au 31 mai N+1, le nombre de jour à travailler est re-calculé en fonction du temps de présence dans l’entreprise. En cas de départ, si le nombre de jour travaillé est supérieur aux nombres de jours dus au titre de ce calcul, le nombre de jours travaillés en trop sera régularisé sur le solde de tout compte. Au contraire, si ce nombre de jour travaillé est inférieur au nombre de jours dus au titre de ce calcul, le solde d’heures non travaillées sera déduit du solde de tout compte.
Article 9 : Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires En dehors des contrats de travail prévoyant le paiement d’heures structurelles mensuelles, la société VMI s’efforcera d’avoir le moins possible recours aux heures supplémentaires sauf quand les circonstances l’exigeront (difficultés de recrutement, accroissement ponctuel de la charge de travail, livraisons à délai très court, inventaire,…). Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord. La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information du Comité social et économique. Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre. Par ailleurs, les articles 99.4 et 99.5 de la convention collective de la Métallurgie, permettant la mobilisation de contingents supplémentaires sous conditions, demeurent applicables. A toutes fin utiles, les parties rappellent que la mobilisation de ces contingents ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail au-delà des durées maximales en vigueur. Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des contingents précités seront prioritairement payées. Elles pourront être récupérées à la demande de la Direction ou à celle du salarié sous réserve de l’accord du manager. Elles ne pourront être effectuées qu’à la demande expresse du supérieur hiérarchique. Article 10 : Compte Epargne Temps Si le salarié dispose, en fin de période de référence, d’un reliquat de RTT, CPSUP, CP ancienneté et heures de récupération ou repos compensateur, se référer à l’accord CET en vigueur dans l’entreprise.
Article 11 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Article 12 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires. Article 13 - Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours calendaires suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 14 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Article 15 - Modification de l’accord Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord. Article 16 – Publicité et dépôt légal
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux. 1 exemplaire pour chacune des parties signataires
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail 1 exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon.
Par ailleurs, le présent accord sera envoyé par courriel à la CPPNI de la branche (cppni-metallurgie@uimm.com), conformément à l’article L2232-9 du Code du travail.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sur l’intranet.
Fait à Montaigu Vendée le 26 mai 2025
Pour la Société VMI Pour l’Organisation Syndicale CGT La Directeur de Site La Déléguée Syndicale CGT xxx xxx
Pour l’Organisation Syndicale CFDT Le Délégué Syndical CFDT xxxx