AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre d’une part,
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La société VMI, SA dont le siège social est sis 70 Rue Anne de Bretagne – 85600 MONTAIGU VENDEE, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro SIRET 546 050 246 00042 ;
Représentée par M. xxxxxx, en qualité de Directeur
Et, d’autre part,
- Les organisations syndicales : CGT représentée par xxxxxx, agissant en qualité de déléguée syndical CFDT représentée par M. xxxxxx agissant en qualité de délégué syndical.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il est rappelé qu’un accord relatif à la création d’un compte épargne temps (CET) a été signé au sein de la société VMI le 22 mars 2018 suivi d’un avenant signé le 29 novembre 2018. Un avenant a durée déterminée a également était signé sur la période du 01 juin 2019 au 31 mai 2020. Le présent avenant reprend et modifie les dispositions de l’accord initial. Les dispositions de l’avenant du 29 novembre 2018 sont ajoutées à ce présent avenant. Les articles modifiés seront indiqués (modifié par le présent avenant). La phrase concernée sera en italique. Les parties sont par conséquent convenues des modalités suivantes :
Article 1 - Objet Un régime de compte épargne temps est institué à VMI afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs repos convertibles.
Article 2 - Champ d'application Le présent accord est applicable à tous les salariés de VMI en Contrat Durée Indéterminée. Article 3 – Ouverture du compte - (modifié par le présent avenant) Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service Ressources Humaines par email le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 défini ci-dessous. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Article 4 – Tenue des comptes Le compte est tenu par la Direction de VMI. Chaque année, le nombre de jour déposé sur le CET sera valorisé en équivalent monétaire sur la base du taux horaire au moment du dépôt. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L3253-6 du code du travail. Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps
5.1. Alimentation par le salarié
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, dans la limite de 8 jours ouvrés maximum par an, par :
des jours de congés conventionnels d'ancienneté ;
des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires avec un maximum de 25 heures ;
des jours de récupérations générés selon les règles applicables dans l'entreprise
Jours acquis au titre des TR (6ème semaine liée à l’accord du temps de travail)
Congés supplémentaires ou jours RTT pour les personnes au forfait ou sur 5 jours
Les jours de congés payés ne peuvent pas être intégrés dans le CET
5.2 : Alimentation à la demande de l’employeur (modifié par le présent avenant)
En cas de nécessité et pour les besoins de l’entreprise (variation d’activité) la Direction peut demander aux employés de capitaliser les heures supplémentaires effectuées sur le CET.
5.3 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps (modifié par le présent avenant)
L’alimentation du compte sera effectuée par l’envoi au service du personnel d’un email du salarié demandeur entre le 01 et le 31 mai de chaque année. Les congés cités dans l’article 5-1 non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront perdus sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité de VMI. Pour ces circonstances exceptionnelles, un arbitrage sera effectué par la Direction. Une information au 31/03 de chaque année sera réalisée par le service RH sur le nombre de jours restants à poser et des droits sur le CET.
Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.
5.4 : Information du salarié (modifié par le présent avenant)
Le salarié pourra suivre le nombre de jours présents sur son CET via le logiciel de gestion des temps.
5.5 : Plafond CET (modifié par le présent avenant)
Les droits en temps épargnés dans le CET, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 35 jours. Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé 30% de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond. Pour les salariés de 56 ans et plus, cela ne s’applique pas.
Article 6 - Congés indemnisables Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectées au compte épargne temps :
6.1 : Types et délais du congé indemnisé (modifié par le présent avenant)
- l’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein...). - les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre de l’article L6321-2 du code du travail, - une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévu au 6.2 ci- après. La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instaurent.
Sous forme de jours de congés classiques en respectant les délais de prévenance et les modalités de demandes de congés via le logiciel de gestion des temps applicables à l’entreprise. Au-delà de 5 jours de CET posés consécutifs, la demande doit être réalisée au moins deux mois avant la prise des jours.
6.2 : Cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 56 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement. Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande formelle du salarié au moins 4 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer : - les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ; - dans l’hypothèse d’une cessation progressive, sa proposition concernant le pourcentage de réduction de son temps de travail et la répartition de celui-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ; - l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite ; VMI devra faire connaître sa réponse dans un délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
6.3 : Alimentation du plan d’épargne retraite collectif (PERCO)
Il est convenu que les salariés pourront utiliser une partie de leurs droits capitalisés sur le CET pour alimenter, à titre volontaire et facultatif, leur compte ouvert au titre du PERCO.
En adéquation avec les modalités prévues dans le règlement du plan d'épargne retraite collectif applicable, les droits susceptibles d'être transférés du CET vers le PERCO seront limités à dix jours par an.
Les jours ainsi transférés bénéficieront du régime fiscal et social applicable au PERCO, tel que rappelé dans le règlement de ce plan.
Article 7 – Indemnisation du congé - liquidation
7.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
7.2 : Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 8 - Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (augmentation générale comprise). Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 9 - Cessation du compte épargne temps Le compte épargne temps prend fin en raison : - de la cessation du présent accord ; - en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture. - de la cessation de l’activité de VMI Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 10 – Dispositions finales
10.1 : Durée de l’accord
Le présent avenant prend effet à partir du 1er octobre 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
10.2 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.
10.3 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours calendaires suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
10.4 : Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
10.5 : Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
10.6 : – Publicité et dépôt légal
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux. 1 exemplaire pour chacune des parties signataires Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail 1 exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Fait à Montaigu Vendée Le 01 octobre 2025
Pour les organisations syndicales, Pour la société VMI,