Accord d'entreprise VENTE PRIVEE.COM

Accord collectif de Groupe sur la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société VENTE PRIVEE.COM

Le 07/04/2025


Accord collectif de Groupe sur la mise en place du forfait annuel en jours



Entre,

Les sociétés présentant le Groupe au sens du présent accord :


  • La société

    vente-privée.com, SA au capital de 683 846,13 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°434 317 293, dont le siège social est situé au 249, avenue du Président Wilson 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS, représentée par Monsieur XXX, Directeur des ressources humaines groupe, dûment habilité pour conclure le présent accord.

  • La société

    A.MOB, SAS au capital de 5 116,96€,, immatriculée au RCS de sous le numéro B 801 111 659, dont le siège social est situé au 164 rue Ambroise Croizat, 93200 – Saint Denis, représentée par son Directeur Général, Monsieur XXX, dûment habilité pour conclure le présent accord.

  • La société

    Copad, SAS au capital social de 2 500 000 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 381454040, dont le siège social est situé au 249, avenue du Président Wilson 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS, représentée par Monsieur XXX, Directeur général, dûment habilité pour conclure le présent accord.


Ci-après dénommées ensemble “

Le Groupe”


D'une part,


Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe :


L’Organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX, Coordonnateur syndical de Groupe

L’Organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXX, Coordonnateur syndical de Groupe

L’Organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur XXX, Coordonnateur syndical de Groupe

Ci-après dénommées “

les Organisations Syndicales Représentatives”


D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble “

Les Parties”.


Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Les Parties se sont rencontrées aux fin de négocier et conclure au niveau du groupe constitué entre elles, des dispositions en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, permettant de concilier les nécessités organisationnelles des entreprises avec les activités de leurs salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. Cette négociation a été engagée au niveau du groupe après respect de l’obligation d’information prévue par l’article L. 2232-32 du Code du travail et désignation de coordonnateurs Syndicaux.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse, répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent les activités des sociétés du Groupe, avec la nécessaire faculté d'organisation de leur travail dont doivent disposer les salariés, autonomes dans l’exercice de leurs fonction, compte tenu de leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise par conséquent à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail pour les salariés des entités remplissant les conditions requises.

Le présent accord se substitue en application de l’article L. 2253-5 du Code du travail à tout accord collectif ou convention collective, usage ou engagement unilatéral en vigueur au sein des sociétés parties au du présent accord de groupe, et ayant le même objet. Il se substitue notamment aux §. 2.10.1 au §. 2.10.3 de l’accord d’entreprise VP3D 2.0 du 7 juillet 2017 ; les autres § de cet accord demeurant inchangés.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l’ensemble des sociétés du Groupe, c’est-à-dire :
  • La société vente-privée.com
  • La société A.MOB
  • La société Copad

Article 2 - Catégories de salariés concernés


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est précisé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus de ce dispositif.

L’application du régime du forfait annuel en jours sur l’année suppose l’accord express de chaque intéressé, via la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jour sur l’année, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant. Pour les salariés disposant déjà d’une telle convention, conforme aux stipulations du présent accord, il ne sera pas nécessaire de conclure une nouvelle convention. Les parties précisent par ailleurs que la référence aux dispositions conventionnelles applicables, dont les conventions individuelles de forfait jour existantes, doit s’entendre comme une référence aux dispositions du présent accord collectif de groupe sur la mise en place du forfait annuel en jours à effet au 1er janvier 2025.

Il est précisé qu’en l’absence de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours, pour les salariés visés à l’article 1er du présent accord, la durée du travail sera de 35
heures hebdomadaire pour les salariés à temps plein.

Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait


3.1 Temps de Travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
N’est donc pas du temps de travail effectif le temps consacré par les salariés à des activités pour leur propre compte.
Ainsi, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif :
  • Le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile,
  • Le temps passé en astreinte, à l’exception des temps d’intervention,
  • Les temps de pause (coupure déjeuner ou pause)





3.2 Durées Maximales et Repos

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 217 sur l'année de référence (incluant la journée de solidarité), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Il est convenu que la période annuelle, dite “période de référence” est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.
Le nombre 217 jours correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés.
Le plafond du nombre maximum de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les cadres ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée.

Il sera réduit en cas d’année incomplète, selon les modalités suivantes :
  • en cas d’embauche en cours de période : Le plafond de 217 jours est proratisé en fonction de la date de la prise de fonction du collaborateur. Corrélativement, le nombre de jours de repos annuels (JRA) visés ci-après est proratisé.
  • en cas de rupture du contrat en cours de période : La rémunération versée au collaborateur, qui correspond à 217 jours de travail (ou au nombre de jours de travail fixé contractuellement ou en cas d’entrée en cours d’année), est régularisée au moment de la cessation du contrat de travail, en fonction du nombre réel de jours de travail effectivement accompli.

Article 4 - Jours de Repos Annuels (JRA)


4.1 Nombre de JRA
Les salariés bénéficient chaque année de jours de repos, dont le nombre est déterminé en déduisant du nombre de jours calendaires (365 ou 366) :
  • le nombre de jours travaillés prévus au forfait (compte tenu de la Journée de Solidarité) ;
  • les jours fériés réellement chômés ;
  • les congés payés annuels ;
  • les jours de repos hebdomadaire ;
  • tout autre jour non travaillé et pouvant être soustrait en application des dispositions légales ou conventionnelles.
Le nombre de JRA sera donc en principe amené à fluctuer chaque année civile complète, en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée, en principe entre 9 et 12 par an.
4.2 Acquisition des JRA
Le nombre de JRA pour une année complète de travail effectif sera indiqué aux salariés concernés en début de chaque période de référence.
Les JRA s’acquièrent mensuellement en fonction de la présence effective du salarié.
Le nombre de JRA acquis chaque mois correspond au rapport entre le nombre de JRA déterminé pour l’année de référence et le nombre de mois dans l’année (nombre de JRA acquis mensuellement = nombre de JRA sur l’année / 12).
En fin d’année de référence, en cas d’acquisition d’un nombre total de jours qui n’est pas entier, l’arrondi se fera dans les conditions suivantes :
  • si le nombre de jours acquis comporte un reliquat inférieur à 0,50, l’arrondi se fera au nombre inférieur (exemple : en cas d’acquisition de 9,15 jours, le nombre de jours acquis est de 9) ;
  • si le nombre de jours acquis comporte un reliquat égal ou supérieur à 0,50, l’arrondi se fera au nombre supérieur (exemple : en cas d’acquisition de 9,65 jours, le nombre de jours acquis est de 10).
4.3 Prise des JRA
Les JRA pourront être fixés pour 60% des JRA à l’initiative des salariés et pour 40% des JRA à l’initiative de l’employeur.
Chacune des parties doit respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires pour la fixation des JRA, délai qui peut être écourté d’un commun accord.
Il est précisé que, pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise (notamment en cas de travaux urgents ou dans l’hypothèse où plusieurs personnes du même service auraient choisi de prendre des JRA à des dates identiques), l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date des JRA pris à l’initiative des salariés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Les JRA sont à prendre en journée entière ou demi-journée (s’entendant comme avant ou après la pause déjeuner).
Ces JRA devront être impérativement pris avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. Il est toutefois possible de reporter la prise de 2 JRA dans les deux mois suivants la période de référence à condition de ne pas dépasser le plafond conventionnel fixé à 217 jours de travail.

4.4 Renonciation aux JRA

Le salarié qui le souhaite peut, avec l'accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses « JRA » en contrepartie d'une majoration de son salaire.
L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit au titre de chaque année.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces JRA auxquels il est renoncé est fixé à :
  • 20%, pour les JRA auxquels il est renoncé, conduisant le salarié à travailler jusqu’à 225 jours,
  • 25%, pour le rachat de ceux le conduisant à travailler de 226 à 235 jours.
Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés sur la période retenue ne peut excéder 235.

Article 5 - Rémunération

La rémunération annuelle prévue par la convention de forfait en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées et couvre le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait (à l’exception du jour de solidarité), ainsi que les congés payés et jours fériés chômés payés. Elle fait l’objet d’un lissage.

Article 6 - Absences

Les absences du salarié qui n’auraient pas été préalablement identifiées comme des congés payés ou des JRA ne donnent pas lieu à récupération. Toutefois, ces absences réduisent de manière proportionnelle le nombre de JRA.
Ainsi, à titre d’exemple, pour une année pour laquelle 9 JRA sont prévus, une absence de 18,08 jours (217/12) entraîne la réduction d’1 JRA.
Les absences qui ne donnent pas lieu au maintien de salaire, entraînent une retenue sur salaire calculée sur la base de la valeur d’une journée ou d’une demi-journée de travail. La valeur de la journée de travail est obtenue en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée de travail en le divisant par 44.

Article 7 - Forfait réduit

Les salariés faisant partie des catégories visées à l’article 1 du présent accord, exerçant habituellement leurs missions sur moins de 5 jours par semaine, se voient appliquer une unité de décompte de leur temps de travail identique à celle des salariés à temps plein (décompte en jours), dans le cadre d’un forfait « réduit ».
Le nombre annuel de jours travaillés par les salariés autonomes soumis à un forfait réduit fait l’objet d’un accord individuel. Cet accord précise la répartition des jours non travaillés sur l’année ou sur la semaine. La charge de travail tient compte du nombre moindre de jours travaillés.
Les salariés bénéficient d’un nombre de JRA, déterminés au prorata du nombre de jours travaillés selon le calcul suivant :
(Nombre de jours du forfait réduit X Nombre de JRA) / 217 jours.
La rémunération annuelle brute du salarié est déterminée au prorata du nombre de jours travaillés selon le calcul suivant :
(Nombre de jours du forfait réduit X Rémunération annuelle pour un forfait de 217 jours) / 217 jours.
Les dispositions régissant le temps partiel en heures ne sont pas applicables aux salariés autonomes dont le temps de travail est décompté en jours.

Article 8 - Amplitudes maximales et repos quotidien

Les parties rappellent que la convention de forfait en jours ne doit pas entraîner de temps de travail excessif lors des jours travaillés.
Pour assurer le respect de ce principe, il est rappelé que la durée du travail du personnel concerné s’exerce en principe sur 5 jours par semaine.
Par ailleurs, les salariés soumis à un forfait en jours doivent bénéficier, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, au minimum, d'un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Les supérieurs hiérarchiques veillent à fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec le respect de ces principes, et assurent le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de leurs collaborateurs.
L’amplitude des journées de travail devra rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. À cet effet, la société affichera dans l'entreprise ou par service la période quotidienne normale au cours de laquelle le repos quotidien est respecté : 20 heures 30- 7 heures 30.
Il appartient à chacun des salariés concernés, d’organiser son temps de travail dans le respect des amplitudes journalières maximales et des temps de repos minimum. Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de les respecter, il doit avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une analyse soit faite sur l’origine de cette situation et qu’une solution soit mise en œuvre en conséquence.

Article 9 - Modalités de suivi de la charge de travail et du nombre de jours travaillés

Pour éviter tout risque sur la santé et garantir un juste équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, des dispositifs permettant d’assurer le suivi et l’évaluation régulière de la charge de travail des salariés sont mis en place. Ces dispositifs permettent une communication périodique entre le salarié et son supérieur hiérarchique, notamment au sujet de la charge de travail.
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales et réglementaires, le comité social et économique, à attributions consultatives de chaque Société qui en dispose, est consulté chaque année sur le recours au forfait jours, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
9.1 Contrôle du nombre de jours travaillés
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées de travail et le nombre de journées ou demi-journées de repos annuel (JRA) prises.
Chaque salarié établira un document de suivi, faisant état du nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que du positionnement et de la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou JRA.
Ce document est contrôlé et validé chaque mois par son supérieur hiérarchique.
Le document de suivi du temps de travail intègre une rubrique qui permet le cas échéant au salarié de déclencher la procédure d’alerte visée au 9.2 ci-dessous.
S’il apparaît que les JRA ne sont pas régulièrement pris, le responsable hiérarchique rappelle au cadre la nécessité de répartir la prise des JRA dans l’année afin de garantir une bonne répartition dans le temps de la charge de travail.
Un décompte annuel est également effectué.
9.2 Procédure d’alerte
Dans le cas où un salarié constaterait des difficultés d’organisation de son travail entraînant une charge de travail excessive, il pourra émettre une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou des ressources humaines. Cette alerte peut être déclenchée au moyen du document de suivi ou par courriel auprès du supérieur hiérarchique ou des ressources humaines.
Le salarié sera reçu en entretien dans les huit jours suivant le déclenchement de l’alerte. Cet entretien aura pour objet d’identifier les raisons de l’alerte et de procéder à une éventuelle adaptation de la charge de travail. Il fera l’objet d’un suivi dans les 6 mois.
9.3 Entretiens individuels
Tout salarié soumis à une convention de forfaits-jours bénéficie d’un entretien individuel une fois par an entre le salarié et son supérieur hiérarchique, au cours duquel sont notamment évoquées sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, le respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.
Lors de cet entretien, en cas d’alerte du salarié sur sa charge de travail, un deuxième entretien devra se tenir dans les 6 mois afin de vérifier de la conformité des dispositions prises et de la levée de l’alerte.
Cet entretien peut se tenir en même temps que d’autres entretiens professionnels, mais reste toutefois distinct de ces derniers.

Article 10 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail, ainsi que lors des jours de repos, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
L’usage des messageries professionnelles et l’envoi d’emails en dehors du temps de travail doivent être restreints aux situations d’urgence ou d’importance exceptionnelle.
En conséquence, le salarié n’a pas l’obligation de consulter et/ou de répondre aux emails en dehors de son temps de travail, sauf urgence ou situation exceptionnelle.
Il est demandé à l’ensemble des collaborateurs de veiller, durant ces mêmes périodes, de limiter au maximum l’envoi de courriels à d’autres collaborateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, SMS, et à l’usage de tout outil ou plate-forme de communication (Slack, etc.).
La société souligne l’importance de l’exemplarité des responsables hiérarchiques dans leur utilisation des outils numériques.
L’entreprise les incite à cet effet à ne pas faire usage des communications électroniques ou téléphoniques auprès de leurs équipes les soirs, week-ends et congés.

Article 11 - Dispositions finales


11.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
11.2 Révision - Dénonciation
Il pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues à l’article L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

11.3 Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales du Groupe.
Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par un représentant des sociétés du Groupe.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

L’accord fera l’objet d’un affichage sur l’intranet de chaque société, réservé à cet effet.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Saint-Denis,

Le 7 avril 2025


Signatures

Pour la société Vente-privée.comPour l’organisation syndicale CFDT
Monsieur XXXMonsieur XXX




Pour la société A.MOBPour l’organisation syndicale CGT
Monsieur XXXMonsieur XXX




Pour la société CopadPour l’organisation syndicale CFE-CGC
Monsieur XXXMonsieur XXX

Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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