Accord d'entreprise VENTILAIRSEC

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAL

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société VENTILAIRSEC

Le 11/07/2024


Accord d’entreprise relatif à

l’aménagement du temps de travail

au sein de la société VENTILAIRSEC

Entre les soussignés :


La société

VENTILAIRSEC

Société à Responsabilité Limitée au capital de 150.000 €, dont le siège est situé 16 rue des Imprimeurs - 44220 COUËRON,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 490 141 991 SIRET 490 141 991 00045,

Représentée par XX ; Président, dûment habilité


D’une part,

XX et XX membres titulaires du Comité Social et Economique de la société

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 31 mai 2021, mandat toujours en cours.

D’autre part,



Il a été convenu le présent accord d’entreprise, en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du Travail :

Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles dispositions applicables au sein de la société VENTILAIRSEC en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail tout en affirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail.
Après discussion, il a été proposé un aménagement du temps de travail du personnel soumis à l’horaire collectif de travail au moyen de la mise en place de Jours dits de RTT.
L’ensemble des négociateurs a souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés de la Société VENTILAIRSEC afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.
Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail effectif de 1.70 heures pour la porter à 36,7 heures (36 heures et 40 minutes), sans pour autant augmenter la rémunération des salariés, cette majoration étant intégralement compensée par l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).
Pour ce faire, les salariés bénéficieront du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année visé à l’article L 3121-44 du code du travail.

Article 1- Cadre juridique de la négociation

L’effectif habituel de l’entreprise étant compris au-delà de 10 salariés et moins de 50 salariés (tant en effectif qu’en équivalent temps plein) et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est conclu par application de l’article L.2232-23-1 I 2° du Code du Travail.
Aussi et par référence à l’article L.2232-23-1 II il est rappelé qu’à l’issue du dernier processus électoral, les élus signataires ont recueilli plus de la majorité des suffrages valablement exprimés.
En tout état de cause, cet accord est le fruit d’une concertation et d’un échange avec l’ensemble du personnel de l’entreprise ayant permis d’identifier les évolutions attendues par l’ensemble de l’équipe.

Article 2- Le champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés à temps plein de la société VENTILAIRSEC, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée soumis à la durée collective du travail.
Ainsi, en sont exclus les salariés non soumis à la durée du travail que sont notamment les mandataires sociaux, les cadres dirigeants, les VRP.
Les salariés non soumis à la durée collective du travail du fait de l’autonomie dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail et titulaires à ce titre d’une convention de forfait individuel en jours n’y sont pas soumis.
Il en est de même des salariés titulaires d’une convention de formation telle qu’un contrat de formation en alternance dont l’organisation du temps de travail n’est pas soumise à l’horaire collectif de travail.

Article 3- Modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Les salariés mentionnés à l’article 1er du présent accord, bénéficient du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année visé à l’article L 3121-41 et suivants du code du travail.
Leur durée du travail ne pourra excéder 1607 heures par an.
Ce volume de 1607 heures est déterminée à partir d’une base hebdomadaire de 35 heures répartie en 5 jours.
  • 365 jours de travail
  • Sous déduction de
  • 104 jours au titre du repos hebdomadaire
  • 25 jours de congés (5 semaines de 5 jours)
  • 8 jours fériés chômés (en moyenne)
  • Soit 228 jours de travail par an soit 1598 heures arrondi à 1600 heures
  • Majoré de la journée de solidarité de 7 heures
  • Soit un total travaillé par année civile de 1607 heures

Ainsi, tout salarié effectuant 36,7 heures de travail effectif hebdomadaires bénéficiera de jours de repos dits JRTT pour respecter ce seuil de 1607 heures.

L’aménagement du temps de travail est réalisé sur une périodicité de 12 mois coïncidant avec l’année civile.

Article 4- L’attribution de JRTT

4.1 Principe

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures à l’issue de la période de référence, le personnel visé à l’article 1er bénéficiera de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

4.2 Acquisition de jours de JRTT

Le nombre de Jours de RTT est déterminé en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence qui se situe sur l’année civile.
Ce dépassement d’horaire hebdomadaire n’entraine ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires dans la mesure où le personnel concerné bénéficie de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).
Etant précisé qu’en cas d’entrée ou de départ en cours d’année ou d’absence sur la période, le nombre de JRTT sera calculé proportionnellement aux horaires effectivement réalisés.

4.3Fixation des dates et prise des JRTT

Les jours de RTT peuvent être pris par journée entière ou demi-journée avec l’accord de la Direction en amont.
Ces jours ne peuvent être pris pour des durées autres et ne peuvent notamment pas donner lieu à un décompte horaire.

Les jours de RTT sont pris
  • Pour partie et prioritairement sur l’initiative de l’entreprise à raison de 5 Jours au maximum par an
  • Pour le surplus sur l’initiative du salarié
Les jours fixés par l’entreprise sont déterminés en début d’année en consultation avec les membres du CSE, et sont prioritairement affectés sur des jours de fermeture collective de l’entreprise (notamment pour réaliser des « ponts »).
Les dates de prise des jours de RTT sur l’initiative du salarié sont fixées en accord avec la Direction en tenant compte des contraintes de fonctionnement du service et en respectant un délai de prévenance.
Ce délai de prévenance est fixé à 2 semaines pour la prise d’une demi-journée ou d’une journée et 1 mois pour une prise supérieure à une journée.
En cas de modification, par la Direction, des dates fixées pour la prise des journées « RTT » le changement devra être porté à la connaissance du salarié au moins 7 jours calendaires avant l'effet du changement.


Article 5 – Incidence sur la rémunération

Le présent accord n’a pas d’effet sur la rémunération des salariés bénéficiaires.
En effet, ces derniers conserveront leur rémunération lissée indépendamment des heures effectivement travaillées au cours du mois considéré.

Article 6 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà du seuil de 1607 heures à l’issue de l’année considérée.
Constituent des heures supplémentaires celles accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées par la Direction après information de ce dernier par le salarié.
Elles sont rémunérées dans le mois suivant la clôture de la période de référence.

Article 7 - Dispositions finales

7.1Entrée en vigueur – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01/09/2024

7.2 Suivi et révision de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, si des modifications du code du travail ou de la convention collective applicable à la société interviennent en la matière.
Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DDETS dépositaire de l’accord initial.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

7.3Dénonciation de l’accord

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DDETS par lettre recommandée avec accusé de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

7.4Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet par l’entreprise d’un dépôt auprès de la DDETS du siège de celle-ci.
Un exemplaire dudit accord est déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

7.5 Publicité

Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.

Fait à Couëron le 11/07/2024



XX XX

XX Président


Membres titulaires du CSE

Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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