La Société VENZEMAREE Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 23 Rue Georges Clemenceau, 85560 Longeville-Sur-Mer, immatriculée au RCS de la Roche Sur Yon sous le numéro 924 835 820
Représentée par
Monsieur XXXXXXX XXXXXXX en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d'une part,
Et
XXXXXXX XXXXXXX, membre titulaire du CSE
XXXXXXX XXXXXXX, membre suppléante du CSE
XXXXXXX XXXXXXX membre suppléante du CSE
d'une part.
d'autre part.
PREAMBULE
Il a été convenu le présent accord conclu en application du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
Elaboration conjointe du projet d’accord ;
Concertation avec les salariés de l’entreprise - l’établissement ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Détermination, d’un commun accord, des informations à remettre en vue de cette négociation collective ;
Fixation d’un calendrier de négociation.
Le 1er mai 2024 les salariés de l’établissement de Longeville de la société Distribution Casino France ont été transférés, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au sein de la société VENZEMAREE (anciennement dénommée CALAO 50).
Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été mis en cause.
Quant aux usages, ils se poursuivis automatiquement au sein de la société VENZEMAREE dès lors qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune dénonciation.
A la suite de ce transfert, la société VENZEMAREE a souhaité refondre intégralement son statut social sans attendre la fin du délai de survie, ou le terme, des accords mis en cause.
Elle a donc initié avec le CSE des négociations afin de parvenir à un accord de substitution. Les parties se sont entendues pour mettre un terme au statut social collectif applicable au jour du transfert, en contrepartie de la mise en place d’un nouveau statut collectif adapté à la structure, permettant d’assurer le développement de la société et les aspirations personnelles des salariés.
Il a donc été convenu ce qui suit :
CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
Cadre juridique de la négociation et la conclusion de l’accord
Le présent accord est un accord de substitution conclu conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».
Le présent accord a fait l’objet de négociations et est conclu en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du code du travail.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés employés et ouvriers de la société VENZEMAREE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE ET AUX USAGES
Sort des accords collectifs mis en cause (substitution)
Conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».
Le transfert des salariés de la société Distribution Casino France à la société CALAO 50 au 1er mai 2024 a impliqué la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société Distribution Casino France au jour du transfert, qu’il s’agisse d’accords à durée déterminée ou d’accord à durée indéterminée.
Ainsi, sous la réserve du paragraphe ci-dessus, dans le cadre de la négociation ayant eu lieu entre les parties, il a été convenu qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des accords collectifs à durée déterminée et indéterminée, applicables au jour du transfert, cessera d’être applicable.
Il en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces accords et que la garantie prévue au 2ème alinéa de l’article L. 2261-14 n’aura pas vocation à s’appliquer.
La présente disposition s’applique à l’intégralité des accords collectifs applicables au jour du transfert et vaut accord de substitution.
Sort des usages transférés
Au 1ier juin 2024 les usages applicables au sein de la société Distribution Casino France ont été transférés à la société VENZEMAREE
Dans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion du présent accord, il a été convenu entre les parties de la suppression des usages applicables au jour du transfert des salariés au sein de la société VENZEMAREE et ce à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
TITRE 3. APPLICATION de la convention collective commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
Il est expressément convenu que la société relève, du fait de son activité de son activité du champ d’application de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire - IDCC 2216- Brochure JO 3305.
En conséquence, en complément des stipulations du présent accord telles que prévues par les articles ci-après, il est expressément convenu que les parties relèveront des dispositions de branche pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord.
Il est expressément rappelé que pour toutes les dispositions en termes de durée du travail non expressément prévu par le présent accord, la société relèvera des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires, ainsi, à titre d’exemple et sans que cette liste soit limitative : organisation des temps de pause, durées maximales de travail et temps de repos, jours fériés, jours pour évènement familiaux, travail du dimanche, travail à temps partiel, congés payés ….
TITRE 4. DUREE DU TRAVAIL
Durée du travail
Dispositions générales
Il est expressément convenu que la société appliquera la durée conventionnelle de branche en vigueur, à savoir, à titre informatif pour les salariés à temps complet :
Ainsi, la durée de travail de base hebdomadaire sera pour ces salariés de 35 heures et ils disposeront d’une 1h45 minutes de pause rémunérée en application des dispositions conventionnelles de branche.
Il est donc également expressément convenu que leur rémunération mensuelle sera adaptée à ce titre.
Aménagement sur une base de 12 mois consécutifs
Au-delà du 1er niveau d’aménagement du temps de travail tel que défini à l’article 5.1, il a été convenu de mettre en place un régime d’annualisation du temps de travail, eu égard à la variabilité de la charge de travail des services, réparti sur une période allant du 1er janvier N au 31 décembre N permettant l’éventuelle attribution de jours ou demi-journées de repos dans l’année pour le personnel non-cadre.
Il est donc convenu que les salariés concernés bénéficieront d’un horaire hebdomadaire de base tel que visé ci-avant et que les heures de travail effectif qu’ils pourront être amenés à effectuer au-delà de cet horaire seront intégrées dans un compteur annuel de récupération, permettant l’attribution de jours de repos (ou jours RTT)° sur la période.
Des dispositions spécifiques peuvent toutefois être prévues pour certains services, dans les modalités prévues ci-après.
Toute modification concernant les services concernés donnera lieu à une consultation préalable du CSE.
Salariés concernés
L’organisation sur l’année des horaires de travail concerne l’ensemble du personnel
Employés et Ouvriers.
Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :
aux salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 1 mois.
aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires
aux salariés sous contrat d’apprentissage.
Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins 4 semaines. Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article relatifs aux régularisations en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.
Période de référence
La période de référence, en application des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er janvier N et expire le 31 décembre N.
Principes de l’organisation sur l’année
L’organisation annuelle telle qu’elle est proposée dans le cadre du présent accord consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge du travail.
Les parties conviennent que la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence…), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.
L’horaire annuel de référence est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.
Elle est établie sur la base de 2 paliers hebdomadaires :
1er palier général applicable à l’ensemble des salariés concernés
Un premier palier qui correspond à la durée contractuelle de chaque salarié à temps complet à savoir , soit 36h45 en présence
-2Nd palier applicable à l’ensemble des salariés concernés
Les heures de travail effectif effectuées au-delà des horaires ci-avant précisés, viendront alimenter un compteur annuel.
Programmation- planning
Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel de travail par secteur sur 12 mois consécutifs définira les périodes de forte (périodes rouges) et de faible activité (périodes bleues) après information des membres du CSE s’il existe.
Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard 15 jours avant la date de début de la nouvelle période de référence. Ils seront également transmis par voie dématérialisée.
L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.
Le nombre de jour de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période de référence des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de fortes activités.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage 2 semaines en avance, de manière à ce que soient toujours affichées les 3 semaines de travail à venir en respectant.
La modification collective ou individuelle de la répartition de la durée du travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Toutefois, la modification d’horaire pourra se faire sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles telles que dans les cas suivants :
-Un remplacement d’un salarié inopinément absent ; -Une baisse ou un surcroît temporaire et imprévu d’activité ; -Des travaux à accomplir dans un délai déterminé.
En revanche, la modification du planning pourra intervenir sans délai avec l’accord du salarié.
Décompte du temps de travail effectif
La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période de référence, sera décompté.
Toutes les heures de travail effectué par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de la société, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.
Les plannings devront être signés par le personnel, permettant ainsi un décompte contradictoire des horaires réellement effectués. En cas de dépassement des horaires prévus, la raison ayant justifié ces heures devra y être indiquée par les salariés, et validée par leur n+1.
Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet.
Au terme de la période de référence, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.
Le compteur horaire individuel de chaque salarié établi par la Direction est consultable à chaque fin de période de référence auprès de la Direction.
Rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation pluri hebdomadaire sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu à son contrat de travail de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.
Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.
Attributions de jours de repos
Les salariés pourront bénéficier d’une journée de repos ou de demi-journée dès lors que leur compteur d’annualisation aura au moins atteint 7 heures sous réserve de l’accord de la Direction.
Une demi-journée correspondra à une récupération de 3h30 minutes.
Il est rappelé que les jours de repos supplémentaires ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser.
Il est également rappelé que les heures de travail effectif entrant ainsi dans le compteur d’annualisation devront avoir été expressément autorisées, les salariés ne pouvant s’auto-attribuer des dépassements d’horaire.
Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.
Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence.
Les salariés concernés pourront solliciter la prise de plusieurs jours de repos consécutifs. La prise de jours de récupération cumulés, pour permettre la prise d’une semaine de repos, soit 5 / 6 jours, pourra être expressément autorisée, sous réserve de l’organisation de leur service et du maintien de la continuité de l’activité
De même, à titre exceptionnel, la prise de demi-journées, sur la base de 3h30 pourra être autorisée.
Le salarié sera amené à émettre des souhaits de prise de jour de récupération, qui seront formulés au minimum 2 semaines au préalable, et qui seront soumis à validation expresse de la Direction sous 6 jours.
Il est également rappelé qu’à défaut de prise régulière par le salarié, la Direction pourra être amenée, pour assurer le bon fonctionnement du service, à positionner d’office des jours de récupération pour un nombre maximum de 5 jours, dans un délai de prévenance d’un mois.
En tout état de cause, toute modification de ces dates ne pourra intervenir qu’en accord avec la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles.
Régularisation en fin de période annuelle
L’entreprise arrêtera également chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître un compteur créditeur, il sera fait application des dispositions légales prévues à cet effet.
Si au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de référence, le solde négatif ne sera pas reporté sur la période de référence suivante.
Si au terme de la période de référence, la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle de référence, le solde négatif ne sera pas reporté sur la période de référence suivante.
Elles s’imputeront sur le contingent annuel.
Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période de référence, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires, déduction des heures déjà prises en compte dans le cadre d’un dépassement de la limite hebdomadaire supérieure.
Heures supplémentaires
Il est rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires : Les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, figureront dans le compteur annuel.
Ces heures feront l’objet d’un paiement selon les dispositions légales et réglementaires applicables.
Elles pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Ces repos compensateurs devront être fixées au plus tard avant le 28 février suivant le terme de la période de référence, d’un commun accord entre le salarié et la Direction et pris avant 30 avril suivant le terme de la période de référence. Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée.
En tout état de cause, à défaut de planification de la prise des repos compensateurs de remplacement à la date précitée, l’employeur imposera la prise des repos compensateurs de remplacement à des dates qu’il déterminera ou rémunérera les heures supplémentaires.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie.
Il est expressément convenu que conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures de travail effectif, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est établi sur une base horaire.
Règles concernant les salaries partis ou arrivés en cours de période
En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au règlement de cet accord.
Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
1. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de programmation, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre les sommes encore dues par la direction, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié.
2. Sauf dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique, le salarié entré en cours de période de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à son échéance devra rembourser l'excédent sous la forme de prélèvements échelonnés selon un calendrier établi d'un commun accord entre la direction et le salarié. A défaut d'accord, la retenue opérée se fera à raison de 1/10ème chaque mois du montant des salaires dus.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.
TITRE 5. : MESURE DIVERSES
Temps de présence caisse libre-service
Il est convenu qu’afin de garantir la santé et la sécurité des collaborateurs, les salariés ne pourront pas être affectés plus de 2 h consécutives par jour aux caisse libre-service sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées(absence imprévue, afflux exceptionnel de clients, etc..)
Majoration des dimanches
Le magasin étant autorisé à ouvrir exceptionnellement 6 dimanches après-midi par an,. Les heures de travail effectuées par les salariés employés lors de ces dimanches après-midi feront l’objet d’une majoration exceptionnelle de 200 % (taux horaire brut).
Etant précisé qu’est considéré comme des heures de travail le dimanches après-midi les heures réalisées après 14h.
Les dimanches concernés seront portés à la connaissance des salariés au moins 3 semaines à l’avance, dès que les dates d’ouverture exceptionnelle seront confirmées.
Cette majoration ne se cumule pas avec les dispositions conventionnelles.
Prime d’entretien vêtement professionnel
Tout salarié devant porter une tenue de travail professionnelle, aux couleurs de l’enseigne, et assurant directement son entretien, bénéficiera en contrepartie d’une prise en charge de ses frais professionnels à ce titre par l’attribution d’un bon d’achat lessive de 11 € par trimestre.
Pour les salariés des rayons traditionnels et frais, il est rappelé que la société assure directement l’entretien de leurs tenues réglementaires.
Le bon d’achat sera donné aux salariés de la Société, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée, temps plein ou temps partiel et sans condition d’ancienneté (alternant et apprenti inclus).
Délai de communication des plannings
Les plannings de travail des salariés à temps plein et à temps partiel seront systématiquement affichés sur les panneaux prévus à cet effet 3 semaines à l’avance.
Des modifications pourront intervenir en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue, urgence opérationnelle), sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours minimum, sauf impossibilité absolue.
En revanche, la modification du planning pourra intervenir sans délai avec l’accord du salarié.
TITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature soit le 1er octobre 2025.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la question sera mise à l’ordre du jour du prochain CSE et sera discutée en réunion.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sera ensuite diffusé aux salariés de l’entreprise.
En l’absence de CSE (carence), les difficultés d’interprétation donneront lieu à une réunion entre deux membres de la Direction et deux salariés acceptant.
Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres du CSE.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, accompagné des pièces requises par l’article D. 2231-7 du code du travail, sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel
A Longeville Sur Mer , le 22 septembre 2025
Pour la société Venzemaree
Monsieur XXXXXXX XXXXXXX En qualité de Président
Mme XXXXXXX XXXXXXX en sa qualité de Membre du CSE
Madame XXXXXXX XXXXXXX, en sa qualité de membre du CSE
Madame XXXXXXX XXXXXXX, en sa qualité de membre du CSE