Accord d'entreprise VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Accord restauration au sein de l'Etablissement National de l'UES Veolia Eau-Générale des Eaux

Application de l'accord
Début : 02/08/2022
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Le 02/08/2022



ACCORD RELATIF A LA RESTAURATION

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT NATIONAL

DE L’UES VEOLIA EAU - GENERALE DES EAUX




Entre : La Direction de l’Etablissement National de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux, sis 30 rue Madeleine Vionnet-93300 Aubervilliers, représentée par X agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’Etablissement National, d’une part,

Et:

Le Syndicat CGT représenté par X,

Le Syndicat CFE-CGC représenté par X,

Le Syndicat CFDT représenté par X,

Régulièrement mandatés à cet effet, d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit:

Préambule


Le dispositif actuel de restauration applicable au sein de l’Établissement National tient compte des spécificités géographiques de nos directions et plateformes.

Néanmoins, en vue d’un objectif d'harmonisation et de simplification, entre les salariés, la Direction et les partenaires sociaux entendent définir un dispositif unique, applicable à l’ensemble des salariés de l’Etablissement National, quelle que soit sa géographie d’appartenance.

Par conséquent, des négociations entre la Direction et les partenaires sociaux se sont engagées et plusieurs réunions de travail ont eu lieu afin de conclure le présent accord.

Ainsi, les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions de l’accord relatif à la restauration au sein de l’Etablissement National en date du 17 décembre 2020.

C’est dans ce contexte que les dispositions suivantes ont été définies pour une application immédiate, à compter de la date de signature.





Article 1 - Titre Restaurant

Article 1.1 - Champ d’application des titres-restaurant

Le titre restaurant permet aux bénéficiaires de consommer un repas au restaurant ou d’acheter des produits alimentaires en vue de leur repas/se restaurer à des conditions financières avantageuses; l’entreprise prenant en charge une partie de ce repas.

1.1.1 Bénéficiaires


Les titres restaurant s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de l’Etablissement National travaillant :

Pour les différentes plateformes et sur les sites suivantes :
  • plateforme P&C à Rennes et Nantes,
  • plateforme P&C et CCEF à Arras,
  • plateforme RC60 à Liévin,
  • plateforme P&C, plateforme Paie et plateforme RC 360 à Toulouse,
  • plateforme P&C à Nice,
  • plateforme RC360 et plateforme Paie à Montpellier,
  • plateforme P&C à Rouen,
  • plateforme P&C, plateforme Paie, plateforme RC360, CCF à Vaulx-en-Velin,
  • plateforme P&C et la plateforme Paie à Metz.

Liés par des :
  • contrat à durée indéterminée,
  • contrat à durée déterminée,
  • convention de stage,
  • contrat de mise à disposition, sous réserve qu’aucun autre dispositif ne soit déjà prévu dans le contrat.

L'attribution des titres restaurant est possible sous réserve que les collaborateurs bénéficiaires n’aient aucun autre avantage de même nature, financièrement soutenu par l’employeur.

A titre exceptionnel, les collaborateurs de la plateforme P&C, de la plateforme Paie, de la plateforme RC360 et de la plateforme CCF basés à Vaulx-en-Velin, qui bénéficient au jour de la signature du présent accord, de titres restaurant alors même qu'un dispositif de restauration collective est disponible sur leur lieu de travail, se verront proposer le maintien de ce dispositif.



1.1.2 Conditions d’utilisation


Il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail, et à condition que le repas soit compris dans l’horaire journalier entre deux plages d'activité.

En conséquence, seuls les jours de présence effective du collaborateur à son poste de travail ouvrent droit à un nombre correspondant de titres restaurant.

Ainsi, les jours d’absences aux postes suivants n’ouvrent pas droit aux bénéfices des titres-restaurant :
- la maladie ou l’accident de travail
- le congé maternité
- le congé paternité/ naissance
- le congé parental
- un événement familial
- la participation à une formation avec le bénéfice d’un repas payé par l’entreprise ou l'organisme de formation,
- la participation par un représentant du personnel à une réunion avec le bénéfice d’un repas payé par l’entreprise,
- le déplacement professionnel avec le remboursement sur note de frais de repas,
- et tout autre motif d’absence au poste de travail.

Cas particulier des temps partiels
Les collaborateurs à temps partiel peuvent bénéficier des titres restaurant si l’heure du déjeuner est comprise dans les horaires de travail. Ainsi, à titre d’exemple : le collaborateur à temps partiel dont l’heure de repas se situe avant ou après l'horaire de travail (dans le cas d’un travail uniquement le matin ou uniquement l’après-midi) ne peut prétendre à un titre restaurant.

Cas particulier du refus des titres-restaurant
Le refus du droit à bénéficier des titres-restaurant n'entraînera aucune compensation financière ou en nature et ne pourra donc pas être remplacé par tout autre indemnité ou remboursement de repas par notes de frais.
Dans cette hypothèse, le collaborateur renonce expressément à la participation patronale des titres-restaurant qui n’ouvrira droit à aucune autre contrepartie financière.
Tout collaborateur faisant ce choix devra le faire par demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’Etablissement National.
Tout collaborateur prenant la décision de ne pas bénéficier des titres-restaurant s’engage à supporter les effets de son choix durant la totalité de l’année civile qui suit sa demande.









Article 1.2 - Montant des titres-restaurant


Le précédent accord relatif à la restauration au sein de l’Etablissement National en date du 17 décembre 2020 définissaient les montants des titres restaurant en prenant compte les spécificités géographiques de nos directions et plateformes.

Le présent accord tend à harmoniser le dispositif applicable en matière de titres restaurant au sein de l’Etablissement National afin de définir à compter de l’année 2024, un dispositif unique.

Par conséquent, les parties ont convenu ce qui suit :

A compter du 1er septembre 2022 :

  • le dispositif applicable dans le présent accord reste adapté aux spécificités issues des situations géographiques de nos directions et plateformes,

  • la valeur faciale du titre restaurant pour les salariés basés sur les sites de Nantes, Rennes, et Metz est portée à 8,85 euros avec la répartition suivante : la part patronale s’élève à 5,31 euros et la part salariale s’élève à 3,54 euros.


A compter du 1er janvier 2023 :

  • la valeur faciale du titre restaurant pour l’ensemble des collaborateurs de l’établissement national est fixée à 9 euros,

  • avec une répartition portant la part patronale à 60% soit 5,40 euros et la part salariale à 40% soit 3,54 euros.

Néanmoins, les collaborateurs bénéficiant d’un titre restaurant supérieur au montant susvisé, se verront garantir tant la répartition que la valeur faciale qui leur est actuellement appliquée.


A compter du 1er janvier 2024 :

  • le dispositif applicable sera uniforme pour l’ensemble des directions et plateformes, quelque soit la géographique d’appartenance,

  • la valeur faciale du titre restaurant est fixée à 9,25 euros pour l’ensemble des collaborateurs de l’établissement national,

  • avec une répartition portant la part patronale à 5,55 euros et la part salariale à 3,70 euros.
  • Cas particulier des salariés basés à Aubervilliers et Nanterre


Conformément à l’accord relatif au télétravail régulier en période normale au sein de l’UES en date du 10 décembre 2021, il a été convenu que les collaborateurs en situation de télétravail régulier disposant d’un restaurant entreprise se verraient attribuer un forfait de tickets-restaurant.

Par conséquent et sous respect des modalités d’attribution défini dans l’article IV-8 dudit accord sur le télétravail régulier, les parties conviennent d’appliquer le même dispositif relatif au montant des tickets-restaurant énoncé ci-dessus pour les collaborateurs basés sur les sites de Nanterre et d’Aubervilliers.

Ainsi, à compter de septembre 2022, les salariés basés sur les sites de Nanterre et d’Aubervilliers, bénéficieront d’un titre restaurant dont la valeur faciale est portée à 8,85 euros avec la répartition suivante : la part patronale s’élève à 5,31 euros et la part salariale s’élève à 3,54 euros.

En janvier 2023, ils bénéficieront d’un titre restaurant dont la valeur faciale est fixée à 9 euros,avec une répartition portant la part patronale à 60% soit 5,40 euros et la part salariale à 40% soit 3,54 euros.

Et en janvier 2024, la valeur faciale de leur titre restaurant est portée à 9,25 euros, avec une répartition portant la part patronale à 5,55 euros et la part salariale à 3,70 euros.


Le tableau en annexe 1 synthétise les montants définis ci-dessus et rappelle ceux applicables à la date de signature du présent accord.


Article 1.3 Modalités de gestion des titres-restaurant


A compter du 1er janvier 2023, quelque soit la géographie d’appartenance :
  • la gestion se fera à terme échu,
  • les collaborateurs bénéficiaires déclareront les jours donnant droit à l'attribution des titres restaurant,
  • les titres restaurant commandés nominativement seront distribués aux points de livraison identifiés préalablement,
  • le prélèvement sera réalisé sur la paie du mois M+1.




Enfin, il a été convenu de mettre en place un dispositif de carte de tickets-restaurant par le biais de la dématérialisation, pour l’ensemble des collaborateurs de l’Etablissement National, à compter du 1er semestre 2023. A date, seul le site de Toulouse est concerné par la dématérialisation des titres restaurant.

La mise en œuvre de la dématérialisation se fera à l’issue d’une information en CSE.

Article 2 - Restaurant d’Entreprise

Article 2.1 - Champ d’application

Le restaurant d’entreprise est le lieu mis à disposition des collaborateurs par l’entreprise où ils ont la possibilité, quand il existe, de prendre leur repas à coût modéré, pendant leur pause déjeuner.

L’exploitation d’un restaurant d’entreprise est confiée à un tiers gestionnaire du service : son personnel est présent dans le restaurant d’entreprise afin d’assurer l’ensemble des étapes nécessaires à la délivrance des repas.
Le gestionnaire de service et l’employeur doivent permettre que le prix du repas soit sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires par des restaurants ouverts au public.

La taille de l’équipe du restaurant est adaptée en fonction du nombre de couverts à servir et du type de repas proposé.

2.1.1 Bénéficiaires


Les bénéficiaires sont les collaborateurs de l’Etablissement National travaillant :

Pour les différentes plateformes et sur les sites suivantes :
  • la plateforme P&C, la plateforme Paie, la plateforme RC 360 et la plateforme CCF à Vaulx-en-Velin,
  • la plateforme P&C et la plateforme Paie à Nanterre.
  • les directions et filières basées à Aubervilliers.
Liés par :
  • un contrat à durée indéterminée,
  • un contrat à durée déterminée,
  • une convention de stage,
  • un contrat de mise à disposition, sous réserve qu’aucun autre dispositif ne soit déjà prévu dans le contrat.




Le bénéfice du restaurant d’entreprise est possible sous réserve que les collaborateurs bénéficiaires n’aient aucun autre avantage de même nature, financièrement soutenu par l’employeur.

A titre exceptionnel, les collaborateurs bénéficiaires de la plateforme P&C, de la plateforme Paie, de la plateforme RC360, de la plateforme CCF basés à Vaulx-en-Velin, qui bénéficient au jour de la signature du présent accord, du restaurant d’entreprise de Vaulx-en-Velin, alors même qu'un dispositif de titres restaurant est proposé, se verront proposer le maintien de ce dispositif.


2.1.2 Conditions d’utilisation


L’octroi de la participation financière de l’employeur au coût du repas se fait dans les mêmes conditions d’attribution que pour les titres restaurant, en fonction de plusieurs éléments : le cycle horaire, le taux d’emploi et les absences.
Ainsi, les collaborateurs bénéficiaires, dont l’horaire de travail ne recouvre pas la période d’interruption utilisée habituellement dans l’établissement pour prendre un repas, ne peuvent prétendre à la participation financière de l'employeur : la condition est que le repas soit compris dans l’horaire journalier entre deux plages d'activité.

Par ailleurs, seuls les jours de présence effective du bénéficiaire à son poste de travail ouvrent droit à la participation financière de l’employeur au repas pris au restaurant d’entreprise.

Les jours d’absences précisés ci-après n’ouvrent pas droit au bénéfice de la participation employeur au restaurant d'entreprise :
- la maladie ou l’accident de travail,
- le congé maternité, le congé paternité/ naissance,
- le congé parental,
- un événement familial,
- la participation à une formation avec le bénéfice d’un repas payé par l’entreprise ou l'organisme de formation,
- la participation d’un représentant du personnel en réunion avec le bénéfice d’un repas payé par l’entreprise,
- le déplacement professionnel avec le bénéfice d’un remboursement sur note de frais de repas,
- tout autre motif d’absence au poste de travail.

Cas particulier des temps partiels

Les collaborateurs à temps partiel peuvent bénéficier du restaurant d’entreprise et de la participation employeur si l’heure du déjeuner est comprise dans l’horaire de travail.




Ainsi, à titre d’exemple : le bénéficiaire à temps partiel dont l’heure de repas se situe avant ou après l'horaire de travail (dans le cas d’un travail uniquement le matin ou uniquement

l’après-midi) ne peut prétendre à l’accès au restaurant d’entreprise et à la participation employeur relative.

Cas particulier du refus des bénéficiaires
Le refus du droit à bénéficier du restaurant d’entreprise n'entraînera aucune compensation financière ou en nature et ne pourra donc pas être remplacée par tout autre indemnité ou remboursement de repas par notes de frais.


Article 2.2 - Montant de la participation Employeur


Cf. Annexe 1 - Restauration


Le tableau en annexe 1 rappelle les montants applicables à la date de signature du présent accord.

Il est rappelé que la participation employeur correspond à la prise en charge d'une partie du coût d'exploitation du service de restauration collective, défini dans le cadre du contrat signé avec le prestataire de restauration. Seul le coût des denrées alimentaires reste à la charge du salarié bénéficiaire.

Ces montants sont définis selon les spécificités issues des situations géographiques de nos directions et plateformes, et garantissent ainsi l’équité interne entre l’ensemble des collaborateurs de notre établissement et de l’UES, en privilégiant l’appartenance à un site.

Ainsi, si les montants de la participation employeur, appliqués au sein des établissements régionaux devaient faire l’objet d’une revalorisation (par application de nouvelles dispositions conventionnelles régionales), cette revalorisation s’appliquerait automatiquement à la participation employeur des collaborateurs de l’Etablissement National résidant du site concerné, selon la géographie d’appartenance.

Dans cette hypothèse, la Direction réunira les membres de la Commission Restauration et informera les élus au sein d’une réunion ordinaire du CSE; enfin, elle informera les collaborateurs bénéficiaires.

Article 3 - Dispositions relatives à la prise en charge des repas par notes de frais


Cf. Annexe 2 - Procédure Notes de Frais Eau France du 1er mars 2021

Les parties conviennent de rappeler la procédure applicable en matière de prise en charge des repas par notes de frais. Les parties s’accordent sur l’importance de respecter scrupuleusement l’ensemble de la législation sociale et fiscale.


Article 4 - Commission Restauration

La Direction et les partenaires sociaux conviennent de la mise en place d’une Commission Restauration.


Cette commission a pour mission d’organiser les échanges sur le suivi des dispositions du présent accord, notamment :

  • étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de restauration,

  • identifier les problèmes spécifiques liés à la restauration de chaque site afin de pouvoir proposer une solution.

Cette commission sera composée d’un membre par organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement (un suppléant sera désigné en cas d’indisponibilité du membre) et d’un membre du Bureau du CSE qui serait désigné par résolution à la majorité des élus du CSE, ainsi que de 2 membres de la Direction maximum ou ses représentants.

Le Président de cette commission sera choisi parmi les membres titulaires du CSE.

Les membres de cette commission se réuniront une fois par an.

Il est convenu que le temps de présence pour participer aux réunions de la commission de Restauration à l’initiative de la Direction est du temps de travail effectif.

Article 5 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Révision

Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
A l’issue du cycle électoral de signature, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l'établissement, signataires ou non du présent accord, pourront engager la procédure de révision. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.

Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.

Article 7 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie avec copie à la Direction Régionale des Entreprises, de la

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) de Bobigny et au Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Article 8 - Date d’effet et durée

La validité du présent accord est subordonnée, en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l'Établissement ayant recueilli, au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles des membres titulaires du Comité Social et Économique de l’établissement.
Il entrera en vigueur dès son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bobigny en application des articles D.2231-2, D.2231-4, D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions de l'article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales signataires et une copie sera adressée à l’ensemble des élus du Comité Social et Économique de l’Etablissement National.
En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Aubervilliers, le 2/8/22 en 5 exemplaires.

Pour la Direction de l’Etablissement National,

par X, Directrice des Ressources Humaines



Pour les Organisations Syndicales,

Le Syndicat CGT représenté par X,


Le Syndicat CFDT représenté par X,


Le Syndicat CFE-CGC représenté par X,

Mise à jour : 2022-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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