La Direction des sociétés entrant dans le périmètre de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux (57202552611778) dont le siège social est 30 rue Madeleine VIONNET-93300 AUBERVILLIERS, représentée par M dûment mandaté ;
d'une part,
ET
Les Organisations Syndicales Nationales Représentatives au sein de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux suivantes :
La CFDT, représentée par M , Délégué Syndical Central de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux, dûment habilité pour les présentes par la Fédération Interco CFDT.
La CFE – CGC, représentée par M , Déléguée Syndicale Centrale de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux, dûment habilitée pour les présentes par le Syndicat de l’Encadrement des Sociétés de Distribution d’Eau et d’Assainissement de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux.
La CGT, représentée par M , Délégué Syndical Central de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux, dûment habilité pour les présentes par l’Union nationale des syndicats CGT de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux.
FO, représentée par M , Déléguée Syndicale Centrale de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux, dûment habilitée pour les présentes par l’Union générale des syndicats FO Veolia Secteur Eau.
d'autre part,
PREAMBULE
L’Accord interentreprises de l’UES Veolia Eau-Générale des Eaux signé le 12 novembre 2008 prévoit, dans son annexe 2 “Répertoire des indemnités”, la négociation en 2009 pour la mise en place d’un dispositif de bourses d’études supérieures à compter de 2010.
Cette négociation a été engagée et un Accord sur la mise en place d’une bourse d’études au sein de l’UES VE-GDE a été signé le 5 janvier 2010.
En application de l’article 4-2 de l’accord sur la mise en œuvre d’une bourse d’études au sein de l’UES du 5 janvier 2010 et de ses avenants, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES et la Direction ont convenu de se rencontrer pour faire évoluer le dispositif.
Ainsi, cet Accord a fait l’objet de révisions, issues des avenants ci-après, pour adapter et compléter les dispositions initiales :
avenant n° 1 a été signé le 9 avril 2010 ;
avenant n° 2 a été signé le 22 décembre 2010 ;
avenant n° 3 a été signé le 9 décembre 2011 ;
avenant n° 4 a été signé le 28 juin 2024 ;
avenant n° 5 a été signé le 3 octobre 2024.
A l’issue des NAO 2025, la Direction a pris unilatéralement, dans le Procès-Verbal de désaccord NAO 2025, l’engagement de :
revaloriser le montant du quotient familial,
de confirmer, dans les conditions générales d’attributions de la bourse d’études, le bénéfice du dispositif, aux enfants à la charge fiscale du salarié.
Eu égard à l’ensemble de ces évolutions apportées au dispositif initial, et en application de l’article 4-2 de l’accord, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES et la Direction ont convenu d’intégrer l’ensemble de ces évolutions dans un document unique, le présent accord.
Cet accord fait référence et reprend les dispositions de l’Accord initial, de ses avenants et des dispositions issues des NAO jusqu’en 2025.
Pour rappel le préambule de l’Accord sur la mise en place d’une bourse d’études du 5 janvier 2010 disposait :
“L’accord interentreprises de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux signé le 12 novembre 2008, prévoit dans son annexe 2 “répertoire des indemnités” qu’une négociation sera engagée en 2009, afin qu’un dispositif de bourses d’études supérieures puisse être mis en place à compter de 2010.
Dans le cadre de cette négociation, il a été retenu, d’une part, de mettre en place un dispositif répondant à des critères sociaux applicables dès la rentrée scolaire et universitaire 2009/2010 et, d’autre part, d’étendre l’attribution d’une telle bourse à toutes études sanctionnées par un diplôme sans se limiter aux études dites supérieures.”
ARTICLE 1 – CONDITIONS GÉNÉRALES D’ATTRIBUTION
Le salarié d’une des sociétés de l’UES Veolia Eau-Générale des Eaux peut demander à bénéficier d’une bourse d’enseignement pour l’enfant /les enfant(s) qui souhaite(nt) poursuivre des études visant à l’obtention d’un diplôme en France ou à l’étranger, à condition que l’enfant /les enfants soi(en)t rattaché(s) au foyer fiscal du salarié demandeur.
A noter que pour une rentrée scolaire /universitaire de l’année N, l’avis d’imposition à transmettre et qui sera retenu, sera celui au titre des revenus de l’année N-1.
Le salarié pourra bénéficier de la bourse d’étude si l’enfant/les enfants remplit(ssent) les conditions suivantes :
être âgé de + de 18 ans et de moins de 26 ans au cours de l’année civile de rentrée scolaire/universitaire considérée.
être inscrit en formation dans un établissement d’enseignement public ou privé ;
ne pas percevoir de rémunération supérieure à 55% du SMIC.
Ces bourses d’études ont un caractère social. Parmi les critères d'attribution figurent les ressources et la composition de la famille caractérisant la situation sociale des parents ayant fiscalement à charge cet/ces enfant(s) scolarisé(s) ou à statut étudiant.
Dans la suite de ce document, le terme “étudiant” désigne l’enfant poursuivant des études supérieures ou non, à caractère diplômant, rentrant dans les conditions d’attribution.
La bourse est attribuée au salarié pour une rentrée scolaire/universitaire donnée en fonction de plusieurs critères.
ARTICLE 2 – CRITERES D’ATTRIBUTION
2.1 - Les revenus du salarié au sens du foyer fiscal
Les ressources du salarié ayant à charge l’étudiant/les étudiants, sont prises en compte sur la base du quotient familial (Revenus imposables/nombre de parts fiscales du foyer fiscal).
Les ressources de l’exercice précédant la rentrée scolaire/universitaire prises en considération correspondent au revenu imposable (montant mentionné dans l’avis d’imposition ou de non imposition sur la ligne “Revenu imposable”), c’est-à-dire le total des revenus nets, minorés des revenus déductibles, perçus par le salarié, ainsi que par les membres de son foyer fiscal.
La détermination du nombre de parts s’effectue sur les mêmes bases que les règles fiscales.
Ce quotient ainsi obtenu ne doit pas dépasser le seuil de
20 000€, à compter de la rentrée scolaire / universitaire 2025-2026 (PV de Désaccord NAO 2025).
Cette condition est primordiale : le dossier ne sera pas examiné si les ressources dépassent le plafond indiqué ou en l’absence d’attestation de revenus, sauf dans les cas suivants :
lorsqu’un étudiant a été admis au bénéfice de cette bourse pour un premier exercice au titre d’un cycle d’études donné et qu’il poursuit le même cycle scolaire/universitaire sur plusieurs années débouchant sur un diplôme, et sous réserve du respect des conditions ci-après liées aux études poursuivies, le critère des revenus du salarié au sens du foyer fiscal ne sera pas opposable. En effet, la bourse pour cet étudiant sera maintenue jusqu’à la fin du cycle scolaire/universitaire même si le seuil de ressources était franchi après la première attribution dans ce cycle d’études.
lorsqu’une baisse importante des ressources du foyer est intervenue entre le début de l’année et la date de la rentrée scolaire/universitaire considérée, pour l’application du critère quotient familial et sa détermination, il pourra être pris en compte l’exercice en cours au lieu du précédent sous réserve que le dossier comporte les justificatifs correspondants (justificatif chômage, pension d’invalidité, jugement, pension réversion, capitaux décès …).
En cas de dépassement de ce seuil dû au fait que le salarié demandeur a perçu tout ou partie de son intéressement et/ou de sa participation, le quotient sera recalculé déduction faite des sommes perçues à ce titre (Avenant n° 2).
2.2 - Les enfants étudiants fiscalement à charge du salarié
Enfants rattachés au foyer fiscal du salarié demandeur:
Le salarié peut demander à bénéficier d’une bourse d’études pour l’enfant /les enfant(s) qui souhaite(nt) poursuivre des études visant à l’obtention d’un diplôme en France ou à l’étranger, à condition que l’enfant /les enfants soi(en)t rattaché(s) au foyer fiscal du salarié demandeur.
La justification de ce rattachement se fera par la double transmission de :
l’avis d'imposition au titre des revenus de l’année N-1 par rapport à la date de rentrée scolaire faisant apparaître le nombre d’enfants à charge,
la déclaration de revenus effectuée via le formulaire 2042 (rubrique “C1 Personne à charge de moins de 18 ans” OU si l’enfant est majeur, rubrique “D1 Rattachement d’enfant majeur étudiant” visant l’état civil de/des enfant(s)) ayant servi de base à l’avis d’imposition de l’année N-1, visant expressément le nom du salarié demandeur et de l’enfant/les enfants objet de la demande.
Le cas échéant, le salarié pourra compléter les justificatifs par la présentation de la carte de mutuelle à jour de la date de demande de la bourse d’études, sur laquelle figure le nom de l’enfant objet de la demande.
Enfants dont les 2 parents sont salariés de l’UES :
Lorsque les 2 parents sont salariés au sein de l’UES :
il ne peut y avoir de cumul d’attribution d’une telle bourse pour un étudiant donné,
et le versement est réservé à un seul salarié (pas de répartition).
Lorsque 2 étudiants à charge rentrent dans les conditions d’attribution, la bourse globale attribuée est le montant de base pour le 1er étudiant, cumulé au montant pour le 2ème (barème de base pondéré à 50%).
La bourse est plafonnée au montant correspondant à trois étudiants.
2.3 - Précisions sur les conditions d’âge
Lors de la 1ère demande d’attribution d’une telle bourse, l’enfant doit être âgé de moins de 26 ans, au plus tard au 31 décembre de l’année civile de la rentrée scolaire / universitaire pour laquelle elle est demandée.
Si l’enfant est âgé de moins de 18 ans et que le salarié remplit les conditions pour bénéficier de la bourse d’études, l’attribution de la bourse d’études lui fera perdre le bénéfice de l’allocation enfant à charge.
A titre dérogatoire, l’étudiant admis préalablement au bénéfice de la bourse au titre d’un cycle donné de son cursus scolaire/universitaire, qui dépasse l’âge limite de 26 ans, pourra continuer à en bénéficier jusqu’au terme de ce cycle, dans la limite d’une année scolaire/universitaire supplémentaire. Le justificatif de revenus (produit à l’appui de la demande pour la vérification du quotient et correspondant à l’année N précédant la nouvelle rentrée scolaire N+1 pour laquelle la bourse est demandée) doit attester que l’étudiant a bien été à charge du foyer familial jusqu’à l’âge de 26 ans, c’est-à-dire en début d’année N. (Avenant n° 3 complété par le présent accord). Le cas échéant, le salarié pourra compléter les justificatifs par la présentation de la carte de mutuelle démontrant que l’enfant était couvert et donc à charge à la date anniversaire de ses 26 ans.
Cette limite d’âge n’est pas opposable aux étudiants handicapés atteints d’une incapacité permanente reconnue par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) chargée de la reconnaissance du handicap.
Par ailleurs, elle est également retardée, le cas échéant, de la durée du volontariat dans les armées (Service Militaire Volontaire) ou du volontariat civil (Service Civique), telle que prévue au code du service national.
2.4 - Conditions relatives aux études poursuivies
L’attribution ou le maintien de la bourse est soumis à des conditions de progression, d’assiduité aux cours et de présence aux examens.
Le certificat de scolarité doit attester de la nature des études poursuivies et de leur niveau. Il doit bien mentionner l’année scolaire/universitaire qui doit correspondre à l’année de la demande.
A compter de la première attribution, l’étudiant ne doit pas interrompre ses études pour pouvoir continuer à bénéficier de la bourse. Pour l’application de cette disposition, la période du volontariat dans les armées (Service Militaire Volontaire) ou du volontariat civil (Service Civique), telle que prévue au code du service national ainsi que la maternité, ne sont pas considérées commes des interruptions d’études, pas plus que les interruptions supérieures à une année scolaire/universitaire dues à des difficultés personnelles (raison graves de santés) ou familiales (décès, maladie grave notamment) attestées par un avis des services médicaux ou sociaux de l’établissement.
Redoublement ou changement d’orientation :
Le principe est que le redoublement met fin au droit à obtenir la bourse d’études. Sont considérés comme redoublement toute réorientation d’étude ou changement de filière à la suite d’un abandon, une non réussite ou d’un échec dans le cursus précédent.
Cependant, certaines dérogations à ce principe ont été identifiées :
N’est pas considérée comme une réorientation, une formation supplémentaire dans un domaine nouveau après la réussite (sanctionnée par un diplôme) dans le cursus précédent.
Le 1er redoublement ou le 1er changement d’orientation n'exclut pas l’étudiant précédemment attributaire du bénéfice de la bourse d’études (Avenant n° 3).
Ne sont pas considérés comme redoublement, celui de la 1ère année de médecine ou celui d’une classe préparatoire d’entrée à une grande école d’ingénieur, commerciale ou vétérinaire.
2.5 - Conditions relatives aux conditions d’hébergement de l’étudiant
Afin d’exclure les cas de convenances personnelles, la validation de la condition d’hébergement de l’étudiant en dehors du foyer familial repose, outre sur la déclaration du domicile de l’étudiant qui doit être distinct de celui du foyer familial, sur l’appréciation que l’éloignement du domicile familial (commune de résidence) par rapport à celle de l’établissement d’inscription à la rentrée est supérieur à 30 km, ou à plus d’une heure de trajet en transport en commun.
Le domicile (commune de résidence) de référence est celui de sa famille (celui du salarié ayant cet étudiant à charge). Lorsque la bourse est attribuée au profit d’un étudiant à charge marié ou vivant maritalement, c’est son domicile qui sert de référence. L’appréciation de la distance est fondée sur les données extraites du répertoire des communes de l’Institut géographique national (IGN) ou sur la base des informations communiquées sur le site Mappy.
Les conditions d'éloignement sont validées lorsque l’étudiant vient d’un département ou d’un territoire d’outre-mer, lieu de résidence des parents, afin de poursuivre ses études en métropole.
Les étudiants inscrits dans les autres pays membres de l’Union Européenne bénéficient de la condition d’éloignement même s'ils sont parallèlement inscrits en France dans un établissement d’enseignement supérieur.
Les étudiants inscrits à une préparation à distance ne peuvent bénéficier de la condition d’éloignement.
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA BOURSE D'ÉTUDES, MODALITÉS DE VERSEMENT ET DE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT
3.1 - Montant de la bourse par foyer
Les montants ci-dessous sont des montants annuels, versés en 10 mensualités (Avenant n° 5) :
1er étudiant
2ème étudiant
3è étudiant
Logé chez les parents
1 100€
550€
550€
Logé hors du foyer
2 200€
1 100€
1 100€
L’aide financière est attribuée au salarié. Il s’agit d’un revenu imposable et soumis à charges sociales.
Lorsqu’un cursus se déroule sur une durée supérieure à 12 mois, le montant est calculé prorata temporis sur la base de la durée effective de la scolarité rapportée à 12 mois.
3.2 - Demande de bourse ou de renouvellement
La demande de bourse ou de renouvellement doit être effectuée pour chaque rentrée scolaire/universitaire de septembre/octobre.
Une information sera faite une fois par an, par la Direction des Ressources Humaines de chaque établissement, auprès des salariés sur les modalités de demande de la bourse d’études pour l’année scolaire à venir. Cette information sera accompagnée d’un lien vers le formulaire à remplir et à renvoyer à la Direction des Ressources Humaines de l’établissement.
La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourse sur critères sociaux est celle mentionnée sur le formulaire de demande d’attribution ou de renouvellement de bourse. Cette date est la même pour tous les établissements de l’UES. En cas de remise d’un dossier incomplet dans ce délai, le salarié sera invité à fournir le plus rapidement possible les renseignements et documents manquants dans un délai fixé au-delà duquel il ne pourra être accepté.
La validité du présent accord est subordonnée, en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’UES ayant recueilli, au niveau de l’UES, au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles des membres titulaires de l’ensemble des Comités Sociaux Economiques d’établissement de l’UES Veolia Eau-Générale des Eaux.
Il entrera en vigueur dès son dépôt auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « Télé Accords » selon les modalités définies par l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions l’article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales signataires et une copie sera adressée à l’ensemble des élus des Comités Sociaux Économiques d’établissement et du Comité Sociale et Économique Central de l’UES Veolia Eau- Générale des Eaux.
En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Art- 4.2 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Art- 4.3 - Révision
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. A l’issue de ce cycle électoral, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux, signataires ou non du présent accord, pourront engager la procédure de révision. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doit/doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée. Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.
Art- 4.4 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie avec dépôt de la copie auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « Télé Accords » selon les modalités définies par l’article D. 2231-7 du Code du travail.
La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord n’a pas d’effet sur l’application de cet accord. Il est de convention expresse entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l’une des dispositions de l’accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l’ensemble de l’accord. Cette disposition a pour effet d’interdire la dénonciation partielle du présent accord. Par partie, il convient d’entendre, d’une part l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord et y ayant adhéré intégralement et sans réserve, et, d’autre part la Direction des sociétés constitutives de l’UES.
Fait à Aubervilliers, le 05 JUIN 2025, en sept exemplaires.
Pour la Direction des sociétés de l’UES Veolia Eau – Générale des Eaux, M ,