Accord d'entreprise VEOLIA ENERGIE & DECARBONATION - INDUSTRIE

Accord relatif à la mise en place du dialogue social au sein de VED-I

Application de l'accord
Début : 19/06/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société VEOLIA ENERGIE & DECARBONATION - INDUSTRIE

Le 19/06/2026


Accord d’entreprise relatif au dialogue social au sein de VED-I

Veolia Energie & Décarbonation - Industrie

Accord du 19/06/2026



Entre :

La Société VEOLIA ENERGIE & DECARBONATION - INDUSTRIE (VED-I), Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est sis 21 rue La Boétie – 75 008 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 833 453 988 et représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines,


Dénommée « la Société »
D’une part,
Et

Les délégations syndicales de la Société VED-I

FO représentée par XXX, pris en sa qualité de Délégué Syndical Central,

CGT représentée par XXX, pris en sa qualité de Délégué Syndical Central,

CFDT représentée par XXX, pris en sa qualité de Délégué Syndical Central,

Dénommées « les Délégations Syndicales »

D’autre part,

PREAMBULE

Au 1er octobre 2024, dans le cadre d’une opération d’apport partiel d'actifs (APA), les contrats industriels de Fos, Golbey et Chauny ainsi que les fonctions supports ont été transférés à la société VED-I, constituant ainsi la nouvelle entité industrielle du groupe Veolia. Ce transfert a entraîné, de manière concomitante, le passage des contrats de travail des salariés affectés à l’Activité Grands Projets vers la société VED-I.

Conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise d’origine ne sont pas automatiquement transférés à la nouvelle entité. Il est donc impératif de procéder à la renégociation de ces accords afin d’assurer leur maintien ou leur adaptation au sein de la nouvelle structure.

Dans le but de sécuriser le transfert et de garantir la pérennité des statuts collectifs des salariés concernés, la Société VED-I et les organisations syndicales représentatives ont conclu, le 3 avril 2024, un accord ante-transfert de transition. Cet accord énumère de façon exhaustive les accords collectifs remis en cause par le transfert, lesquels continuent de s’appliquer pendant une période de survie de 18 mois à compter du jour du transfert, soit jusqu’au 1er avril 2026.

Dans ce contexte et en application des dispositions convenues au sein de l’Accord de transition du 3 avril 2024, les parties ont donc souhaité formaliser un accord de méthode afin d’établir un calendrier précis et les conditions des négociations à venir. Cet accord de méthode a été signé par les organisations syndicales en date du 9 décembre 2025. Un avenant à cet accord, ayant pour but de prolonger le délai de survie, a été signé le 1er avril 2026.

Conformément au Titre 1, article 2, de l’Accord de transition dans le cadre du transfert des salariés de l’activité Grands Projets de VIGS à VEOLIA ENERGIE & DECARBONATION - INDUSTRIE (VED-I) signé le 3 avril 2024, les Parties s’étaient engagées à conclure un ou plusieurs accords collectifs pérennisant les dispositions des accords et élargissant leur champ d’application aux salariés nouvellement embauchés au sein de VED-I.

A ce titre, le présent Accord a pour vocation de transposer dans un accord unique les dispositions des Décisions Unilatérales et Accords relatifs au dialogue social qui étaient applicables préalablement à la date du transfert au 1er octobre 2024 :

  • Décision Unilatérale de l’employeur fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de VED-I signée le 2 octobre 2024,
  • Accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE C au sein VED-I signé le 10 mars 2025,
  • Accord d’entreprise relatif au Dialogue Social au sein de VIGS signé le 30 avril 2021, remis en cause suite au transfert au sein de VED-I,
  • Accord d’entreprise relatif aux Instances du Personnels et à la définition du périmètre social dans le cadre des élections de VIGS signé le 17 novembre 2022, remis en cause suite au transfert au sein de VED-I.

Par ailleurs, les Parties conviennent qu’il est nécessaire d’adapter certaines dispositions afin de les rendre cohérentes avec la structure VED-I et les besoins spécifiques liés à l’organisation de son dialogue social. Les Parties s’engagent également à adapter toutes les mesures pour lesquelles la législation aurait pu évoluer.


Il est précisé que le présent accord met fin à toutes les dispositions des accords, avenants, engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en la matière quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux).



SOMMAIRE

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Dispositions générales7

Objet de l’accord7
Champ d’application7
Nombre et périmètres d’établissements distincts au sein de VED-I7
Durée des mandats au sein de VED-I8

Titre 1. Dispositions générales relatives au dialogue social, au droit syndical et à la représentation du personnel8

!!!Article 1. Dispositions générales relatives au dialogue social8
1.1 Principe du dialogue social au sein de l’entreprise8
1.2 Rôles des différents acteurs du dialogue social9
1.3 Organisation du dialogue social dans l’entreprise9
Article 2. Développement du droit syndical10
2.1 Délégué Syndical Central10
2.1.1 Attributions10
2.1.2 Nombre10
2.1.3 Crédit d’heures11
2.2 Délégué Syndical d’établissement11
2.2.1 Attributions11
2.2.2 Nombre11
2.2.3 Crédit d’heures12
2.3 Représentant de Section Syndicale12
2.3.1 Attributions12
2.3.2 Nombre12
2.3.3 Crédit d’heures12
2.4 Moyens des Organisations syndicales représentatives13
2.4.1 Crédit d’heures supplémentaires13
2.4.2 Budget13
2.4.3 Locaux14
2.4.4 Communication14
● Principes clés de la communication14
● Messagerie électronique14
● Poste informatique15
● Téléphone portable15
● Affichage15
2.4.5 Déplacements15
● Principe de la liberté de circulation15
● Déplacement intra-établissements15
● Déplacement inter-établissements16
2.4.6 Congrès des organisations syndicales16
Article 3. Modalités d’exercice de la représentation du personnel17
3.1 Heures de délégation17
3.1.1 Utilisation des heures de délégation17
3.1.2 Déclaration des heures de délégation17
● Objet17
● Délai de prévenance17
● Dépassement des heures de délégation18
● Mutualisation des heures de délégation et report18
3.2 Réunion de Direction18
3.3 Temps dédié à l’information syndicale à destination des salariés19
Article 4. La gestion des parcours des représentants20
4.1 Rappel du principe de non-discrimination20
4.2 Formation20
4.3 Les congés de Formation Économique, Sociale, Environnementale et Syndicale (CFESES)20
4.4 La gestion de carrière21
4.4.1 Application des dispositions de l’Accord Groupe Veolia21
4.4.2 Evolution salariale21

Titre 2. Dispositions relatives au fonctionnement des instances représentatives du personnel22

Article 5 : Comité social et économique Central et comités sociaux économiques d’établissement22
5.1 Le comité social et économique Central de VED-I (le CSEC)22
5.1.1 Mise en place et composition du CSE Central de VED-I22
5.1.2 Désignation des membres élus du CSE Central et durée des mandats23
● Mode de scrutin - éligibilité - dépôt des candidatures23
● Durée des mandats23
5.1.3 Fonctionnement du CSE Central de VED-I24
● Président du CSE Central24
● Bureau du CSE Central24
● Rôle et mission du CSE Central24
● Le Secrétaire du CSE Central25
● Le Secrétaire Adjoint du CSE Central25
● Crédit d’heures du CSE Central25
● Dépenses d’expertise du CSE Central26
● Représentant syndical au CSE Central26
5.1.4 Réunions du CSE Central de VED-I26
5.1.5 Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail Centrale (CSSCT Centrale)28
● Composition28
● Fonctionnement28
5.2 Les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et les représentants de proximité29
5.2.1 Mise en place et composition des CSEE29
5.2.2 Fonctionnement des CSEE30
● Président du CSEE30
● Bureau du CSEE30
● Représentant syndical au CSEE32
5.2.3 Réunions des CSEE32
5.2.4 Moyens des CSEE34
● Local et matériel34
● Crédit d’heures34
5.2.5 Les commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) des établissements34
● Mise en place34
● Composition35
● Fonctionnement35
● Formation des membres de la CSSCT36
● Moyens alloués à la CSSCT36
5.2.6 Les représentants de proximité37

Dispositions finales37

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord37
Article 7 : Révision de l’accord37
Article 8 : Dénonciation de l’accord38
Article 9 : Notification, publicité et dépôt de l’accord38






























TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"

Dispositions générales

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la fixation de règles relatives au développement du dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives au sein de l’entreprise VED-I. A cet égard, il se substitue automatiquement à toutes les règles issues d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux actuellement en vigueur ayant le même objet et la même nature que celles fixées ci-après. Il complète les dispositions prévues dans le cadre de l’accord Groupe du 10 février 2020 sur la qualité et le développement du Dialogue Social.
Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les établissements et sites existants ou à venir de la Société VED-I.
Nombre et périmètres d’établissements distincts au sein de VED-I

Conformément à la Décision Unilatérale d’Entreprise du 2 octobre 2024 fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de VED-I, et conformément à l’Accord du 10 mars 2025 relatif à la mise en place du Comité Social et Économique Central (CSEC) au sein de VED-I, il est rappelé que VED-I comprend 2 établissements distincts :

- l’établissement Siège et autres Grands Projets regroupant les activités réalisées au siège en région parisienne, à Chauny, à Golbey et sur tout autre site qui viendrait à être créé au sein de VED-I, d’une part,

- et l’établissement Fos-sur-Mer, correspondant à l’ancien établissement Sud-Est de VIGS, d’autre part.

Un Comité Social et Économique d'Établissement (CSEE) a été mis en place dans le périmètre de chacun de ces deux établissements.

Compte tenu de cette organisation, un CSE Central a également été mis en place au sein de la Société VED-I.

Toute sortie d’un site du périmètre juridique de l’établissement régional distinct, notamment du fait d’une cession ou fermeture de site ou d’agence, met un terme à la représentation du site concerné au sein du CSE d’établissement.


Durée des mandats au sein de VED-I

Les CSE d’établissement sont mis en place et renouvelés dans le cadre d’élections organisées simultanément sur tout le territoire national au sein de VED-I.

Conformément à l’Avenant n°1 à l’Accord de transition dans le cadre du transfert des salariés de l’activité Grands Projets de VIGS à Veolia Energie & Décarbonation - Industrie du 2 septembre 2024, les Parties rappellent que les mandats des représentants du personnel relevant, avant le transfert, du CSE d’établissement Sud-Est de VIGS se sont poursuivis après le transfert dans le cadre de l’établissement Fos-sur-Mer de VED-I.

Les mandats des représentants du personnel du CSE d'Établissement de Fos-sur-Mer, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux correspondants, qui devaient arriver à échéance en janvier 2027, ont été prolongés jusqu’au terme des mandats du CSE d’établissement Siège et autres Grands Projets, afin de permettre leur alignement lors des prochaines élections professionnelles de VED-I.

La représentativité actuelle des syndicats au niveau de l’établissement de Fos-sur-Mer reste établie pour toute la durée du cycle électoral.

Ainsi, il est convenu que les mandats des représentants du personnel, représentants syndicaux et délégués syndicaux de VED-I prendront fin le 5 février 2029.


Titre 1. Dispositions générales relatives au dialogue social, au droit syndical et à la représentation du personnel

!!!Article 1. Dispositions générales relatives au dialogue social
1.1 Principe du dialogue social au sein de l’entreprise

Le dialogue social constitue un levier essentiel de performance durable, de qualité de vie au travail et de cohésion sociale au sein de l’entreprise. À ce titre, les parties signataires reconnaissent son rôle déterminant dans l’anticipation des évolutions économiques, sociales et organisationnelles, ainsi que dans l’accompagnement des transformations de l’entreprise.

Les parties réaffirment leur attachement à un dialogue social fondé sur la confiance, la transparence, la loyauté des échanges et le respect des prérogatives de chacun, qui leur sont reconnues par les dispositions légales et conventionnelles. Elles s’engagent à favoriser un dialogue régulier, constructif et de qualité entre la Direction et les représentants du personnel, dans l’intérêt des salariés et du bon fonctionnement de l’entreprise.
Le dialogue social vise à privilégier, chaque fois que possible, la recherche de solutions négociées et adaptées aux réalités de l’entreprise.
1.2 Rôles des différents acteurs du dialogue social

1.2.1 Rôle de la Direction


La direction, ou son représentant, initie et facilite le dialogue social en mettant à disposition les informations nécessaires à la compréhension des enjeux économiques, sociaux et organisationnels de l'entreprise, et en respectant les droits de représentation collective reconnus par la loi. Elle assure également les conditions matérielles permettant aux représentants du personnel d'exercer leurs fonctions et de participer aux instances de concertation.

1.2.2 Rôle des Délégués Syndicaux

Les délégués syndicaux représentent les intérêts collectifs des salariés auprès de la direction conformément aux articles L. 2143-1 et suivants du Code du travail. Ils négocient les accords collectifs, formulent les revendications et préoccupations des salariés, et assurent le suivi de l'application des accords conclus. Ils participent aux réunions de dialogue social et contribuent à la résolution des conflits collectifs.

1.2.3 Rôle des élus du personnel


Les élus du personnel, notamment au sein du comité social et économique, sont consultés sur les questions d'intérêt général de l'entreprise (articles L. 2312-1 à L. 2312-36 du Code du travail). Ils contribuent à l'amélioration des conditions de travail, de l'emploi et de la santé et sécurité des salariés. Ils participent aux instances de dialogue social et veillent à la transmission des informations aux salariés.

Tous les acteurs s'engagent à agir dans le respect de la bonne foi, de la transparence et de la confidentialité, en favorisant l'écoute mutuelle et la recherche de solutions constructives pour la résolution des conflits.
1.3 Organisation du dialogue social dans l’entreprise

Le dialogue social s’organise notamment dans le cadre :

  • de l’exercice du droit syndical, dans les conditions prévues aux articles L.2142-1 et suivants du Code du travail ;
  • des attributions du Comité Social et Économique, telles que définies aux articles L.2312-8 et suivants du Code du travail et au Titre 2 du présent Accord ;
  • des négociations obligatoires et facultatives prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Les attributions des instances représentatives du personnel et des représentants du personnel s’exercent selon leur niveau de représentation. Il est distingué un niveau central et un niveau établissement : le niveau central traite des sujets communs à l’ensemble de l’entreprise, tandis que le niveau établissement traite des sujets propres à son champ.

Chaque instance et chaque représentant exerce ses attributions dans le cadre du niveau auquel il est rattaché et pour lequel il est mandaté, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2. Développement du droit syndical

2.1 Délégué Syndical Central

2.1.1 Attributions

Le délégué syndical central est un représentant du personnel non élu par les salariés, mais désigné par le syndicat d’une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise parmi les délégués syndicaux d’établissement.

Le délégué syndical central a pour mission de revendiquer et de discuter des règles applicables dans l’entreprise par la négociation, la conclusion ou la révision d’accords collectifs d’entreprise.

Le délégué syndical central est ainsi l’intermédiaire entre le syndicat par lequel il est désigné et qu’il représente et la Direction pour toutes les questions et revendications au niveau de l’entreprise.

2.1.2 Nombre

Compte tenu de l’organisation de VED-I sur plusieurs sites, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner un délégué syndical central, issu des délégués syndicaux d’établissement, afin de coordonner l’activité syndicale des différents sites.

Lors des négociations centrales, les délégations syndicales comprennent le Délégué Syndical Central qui peut proposer la participation de deux membres supplémentaires appartenant au personnel de l’entreprise.


2.1.3 Crédit d’heures

Il est alloué un crédit d’heures de 18 heures mensuelles à chaque délégué syndical central. Il peut s’ajouter au crédit d’heures alloué pour le mandat de délégué syndical d’établissement.

2.2 Délégué Syndical d’établissement

2.2.1 Attributions

Le délégué syndical d’établissement est un représentant du personnel non élu par les salariés, mais désigné par le syndicat d’une organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement. Le délégué syndical d’établissement a pour mission de revendiquer et de discuter des règles applicables dans l’établissement par la négociation, la conclusion ou la révision d’accords collectifs spécifiques à l’établissement au sein duquel il est désigné.

Le délégué syndical d’établissement est ainsi l’intermédiaire entre le syndicat par lequel il est désigné et qu’il représente et la Direction pour toutes les questions et réclamations au niveau de l’établissement. Il a ainsi un rôle déterminant pour toutes les questions spécifiques à l’établissement.

2.2.2 Nombre

Compte tenu de l’organisation de la Société, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement pourra désigner :

- De 50 à 600 salariés : 1 délégué syndical

Lors des négociations d’établissement, les délégations syndicales peuvent être accompagnées d’un membre supplémentaire au nombre fixé par l’article L.2232-17 du Code du Travail.





2.2.3 Crédit d’heures

Il sera alloué aux délégués syndicaux d’établissements un nombre d’heures de délégation déterminé en fonction de l’effectif de l’établissement auquel ils sont rattachés selon les seuils suivants :

- De 50 à 150 salariés : 12 heures
- De 151 à 499 salariés : 19 heures
- Au-delà de 500 salariés : 24 heures

2.3 Représentant de Section Syndicale

2.3.1 Attributions

Le représentant de la section syndicale, désigné par le syndicat d’une organisation syndicale non représentative ayant constitué une section syndicale, a pour mission de développer le syndicat l’ayant désigné au sein de l’entreprise ou de l’établissement afin qu’il puisse obtenir sa représentativité. Il assure ainsi l'interface entre les salariés et l'organisation syndicale à laquelle il appartient auprès de la Direction.

Il peut formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Il ne peut ni négocier ni signer les accords collectifs.
2.3.2 Nombre

Chaque organisation syndicale non représentative ayant constitué une section syndicale au niveau d’un établissement peut désigner un représentant de section syndicale.

Ainsi, conformément à la Décision Unilatérale de l’employeur fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de VED-I signée le 2 octobre 2024, un représentant de section syndicale pourra être désigné au sein de :

- l’établissement Siège et autres Grands Projets, d’une part,

- et l’établissement Fos-sur-Mer, d’autre part.

2.3.3 Crédit d’heures

Le représentant de section syndicale bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 4 heures mensuelles.


2.4 Moyens des Organisations syndicales représentatives
2.4.1 Crédit d’heures supplémentaires

En sus des crédits d’heures de délégation découlant des dispositions légales, conventionnelles nationales, territoriales et du présent accord, il est attribué à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, un crédit mensuel de 10 heures.

Ce crédit d’heures peut être réparti librement, durant le mois considéré, par chaque organisation syndicale représentative, entre ses membres dotés d’un mandat électif ou désignatif.

Il peut servir notamment, à la préparation de négociations, à des mandatés ne disposant pas crédits d’heures, à couvrir des dépassements exceptionnels de crédits d’heures autres que ceux prévus par la loi ou la préparation des élections professionnelles.

L’utilisation de ce crédit reste soumise aux deux conditions cumulatives suivantes :

- La communication à la Direction des Ressources Humaines de la répartition de ce crédit entre les mandatés du Syndicat, à la diligence de l’organisation syndicale, le plus rapidement possible pour favoriser l’organisation du travail et au plus tard une semaine après la fin de chaque mois écoulé ;

- A la saisie des heures de délégation dans l’outil de gestion des temps, selon les modalités ci-après définies.

Ces règles plus favorables se substituent aux dispositions de l’article L.2143-16 concernant le forfait annuel d’heures en vue de la participation à la négociation d’une Convention collective ou d’un accord d’entreprise.
2.4.2 Budget

Les organisations syndicales représentatives sous la responsabilité des délégués syndicaux centraux se verront attribuer un crédit pour le remboursement des frais courants de fonctionnement de leur organisation syndicale, dans la limite de 2 000 euros annuels par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Une avance de 500 euros sera versée en début d’année sur demande du Délégué Syndical Central.

L’ensemble des dépenses sera justifié par la présentation des factures originales adressées à la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise.
2.4.3 Locaux

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise VED-I bénéficient d’un local syndical approprié sur le site de Fos-sur-Mer.

Ces locaux sont dotés d’une ligne téléphonique et d’un ordinateur équipé pour la bureautique selon les standards de l’entreprise ainsi que d’un accès internet. Ces équipements sont sous la responsabilité des organisations syndicales représentatives.

Dans les établissements de plus de 200 salariés, un local individuel est à disposition de chaque organisation syndicale représentative dans la limite des possibilités d’aménagement existantes.
2.4.4 Communication
  • Principes clés de la communication

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise s’engagent dans leur utilisation des moyens de communication à respecter la réglementation en vigueur, dont le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles, et la charte informatique de l’entreprise.

Les parties conviennent notamment que sont interdites les pratiques suivantes :
  • Pratiques dangereuses pour la sécurité des moyens informatiques ;
  • Diffusion à l’extérieur de l’entreprise d’informations collectées sur les bases ou le réseau de l’entreprise.

Le non-respect de ces règles peut entraîner le retrait provisoire ou définitif aux réseaux internes ou externes.

Ces dispositions se feront conformément aux règles de l’Accord Groupe relatif au Dialogue Social.

  • Messagerie électronique

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l'établissement bénéficie d’une adresse email et d’un accès intranet.

Chaque ordinateur sera doté d’un accès réglementé à la messagerie, réservé aux échanges internes à chaque organisation syndicale et entre celles-ci et la Direction, et aux informations destinées aux salariés.


  • Poste informatique

Les délégués syndicaux centraux, les délégués syndicaux d’établissement ainsi que les secrétaires et trésoriers des CSE d’établissement disposent d’un ordinateur portable. Un seul matériel est attribué par personne quel que soit le nombre de mandats.
  • Téléphone portable

Les délégués syndicaux centraux et les délégués syndicaux d’établissement bénéficient d’un téléphone portable de type smartphone et d’un forfait téléphonique.
  • Affichage

Sur chaque site d’exploitation, des panneaux syndicaux sont mis à la disposition des organisations syndicales représentatives dans un lieu de passage du personnel.

Les organisations syndicales représentatives doivent préalablement remettre un exemplaire de chaque affichage à la Direction.

Les documents affichés ne pourront revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, racial, politique ou religieux.

Tout affichage apposé en dehors des panneaux sera retiré par la Direction.

2.4.5 Déplacements

  • Principe de la liberté de circulation

Les délégués syndicaux peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'Entreprise, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et dans le respect des règles d’accès locales.
  • Déplacement intra-établissements

Dans le cadre de l’exercice de leur mission, les délégués syndicaux centraux ou par délégation à un délégué syndical d’établissement, privilégieront le prêt d’un véhicule de service pour se rendre dans un site d’exploitation de l’entreprise (sous réserve de validation de la disponibilité du véhicule).

A défaut de véhicule disponible pour les déplacements intra-régionaux, les déplacements devront être prévus via l’outil de réservation Groupe. Dans le cadre de déplacements d’une durée supérieure à 2 heures aller, les transports en commun seront à privilégier.

Avec accord préalable de la DRH de rattachement, les déplacements d’une durée de plus de 2 heures aller peuvent être pris en charge à hauteur de 50 % du temps de déplacement total (aller-retour).

Ces déplacements sont limités à 6 par an et par Organisation Syndicale Représentative.

A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord préalable de la direction des ressources humaines, une prise en charge des frais d’hébergement peut être assurée par l’entreprise.

  • Déplacement inter-établissements


Afin de permettre à chaque délégué syndical central de mener à bien ses missions sur tous les établissements et sites de l’entreprise, un crédit de 4 déplacements par an (inter-établissement VED-I) est accordé.

En cas de circonstance exceptionnelle, un déplacement inter-établissement supplémentaire pourra être sollicité par le délégué syndical central à la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Le crédit alloué peut prendre en charge les heures et les frais de déplacement, les frais de repas et d’hébergement du délégué syndical central sous condition de présentation des justificatifs à la Direction et dans la limite des plafonds de prise en charge indiqués dans la procédure Note de Frais applicable à VED-I.

L’utilisation des outils de réservation et de gestion des déplacements proposés par le Groupe est requise pour planifier ces déplacements.

2.4.6 Congrès des organisations syndicales

Tout salarié mandaté, porteur d’une convocation écrite nominative émanant de son organisation syndicale représentative, présentée à la Direction au moins une semaine à l’avance, peut demander une autorisation d’absence non rémunérée, afin de pouvoir assister au congrès de son organisation.

Cette autorisation est accordée sous réserve d’être compatible avec le bon fonctionnement du service auquel est affecté le salarié.


Article 3. Modalités d’exercice de la représentation du personnel

3.1 Heures de délégation

3.1.1 Utilisation des heures de délégation

Après les élections et à chaque changement de désignation, chaque représentant du personnel élu ou désigné, recevra un courrier lui précisant le nombre d’heures de délégation maximum dont il bénéficie au titre du ou de ses mandats.

Les heures de délégation sont présumées être utilisées de bonne foi et conformément à leur objet. Les membres des Comités Sociaux et Économiques d’établissement peuvent se répartir entre eux les crédits d’heure dont ils disposent, dans les conditions définies ci-après.

Il est rappelé que, pour les représentants du personnel qui relèvent du statut cadre et d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, le crédit d’heures de délégation est comptabilisé par demi-journées (une demi-journée correspondant à quatre heures de mandat) lesquelles sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié, conformément à l’article R. 2315-4 du Code du travail.

3.1.2 Déclaration des heures de délégation
  • Objet

Il est rappelé que la déclaration des heures de délégation ne constitue pas un moyen de contrôle de l’activité des représentants du personnel. Cette procédure a pour but d’assurer la bonne organisation de l’Entreprise et afin de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois.

Les représentants du personnel déclarent leurs heures de délégation directement dans le logiciel de gestion des temps et des activités, selon les modalités en vigueur dans l’Entreprise. Cette déclaration est de droit et accessible à tout représentant bénéficiant d’un crédit d’heures de délégation.

  • Délai de prévenance

Afin de pouvoir anticiper l’organisation du travail, sauf circonstances exceptionnelles, il est souhaitable qu’un délai de prévenance soit respecté lors de l’utilisation des heures de délégation. Ainsi le Responsable hiérarchique sera prévenu au moyen de la saisie des heures de délégation dans l’outil de gestion des temps et activités.
  • Dépassement des heures de délégation

En application des règles légales, un représentant du personnel peut être amené à dépasser son crédit d’heures en cas de circonstances exceptionnelles. Ce temps de dépassement ne sera rémunéré qu’à la condition que son utilisation soit justifiée dans le mois qui suit les dépassements et validé par la Direction.

  • Mutualisation des heures de délégation et report

Il est rappelé que le crédit d’heures de délégation est par principe personnel. Toutefois, les heures de délégation peuvent être réparties :

  • Entre les représentants syndicaux d’une même section syndicale, sous réserve d’en informer l’employeur conformément à l’article L. 2143-14 du Code du travail,

  • Ou, entre les représentants du personnel au CSE, titulaires et suppléants, sous réserve d’en informer l’employeur ou la Direction des Ressources Humaines, par écrit, au plus tard 8 jours avant la date de leur utilisation, conformément à l’article R. 2315-6 du Code du travail. Ce document écrit doit préciser leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Conformément à l’article R. 2315-6 du Code du travail, cette répartition ne peut conduire à ce que l’un deux dispose, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire en application de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Il est également rappelé que les membres du CSE peuvent reporter leurs heures de délégation non utilisées dans la limite de 12 mois, jusqu’au terme des mandats.

Cette possibilité ne peut pas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le représentant informe l’employeur ou la Direction des Ressources Humaines au plus tard 8 jours avant la date de leur utilisation.

3.2 Réunion de Direction

Le temps passé en réunion par les salariés mandatés sur convocation de la Direction est assimilé à du temps de travail effectif.

Dès lors, ce temps ne s’impute pas sur les crédits d’heures de délégation des mandatés concernés. Les temps de déplacement se font, par principe, pendant le temps de travail. En conséquence, les représentants du personnel peuvent solliciter de la Direction des dérogations horaires si les déplacements ne pouvaient se faire durant le temps de travail.

Lorsque les temps de déplacement ne peuvent se faire, à titre exceptionnel, pendant le temps de travail ou dépassent l’horaire de travail compte tenu de l’éloignement géographique, une indemnisation est allouée sous forme d’heures de trajet définies à partir du départ du voyage et jusqu’à l’arrivée du voyage. Si le départ ou l’arrivée du voyage est le domicile du salarié, il convient de déduire du temps de déplacement, le temps de trajet habituel pour se rendre sur son lieu de travail. Il est convenu que les représentants du personnel choisissent le mode de transport présentant le meilleur rapport coût-rapidité.
3.3 Temps dédié à l’information syndicale à destination des salariés

Afin de favoriser l'information des salariés sur la vie syndicale et le dialogue social dans l'entreprise, chaque salarié (CDI, CDD et alternant) dispose de deux heures au total par année civile pour participer aux réunions d'information organisées par les organisations syndicales représentatives. Ces réunions peuvent avoir pour objet de présenter les missions des organisations syndicales, leurs actions ou des informations relatives à la vie sociale de l’entreprise.

Pour les salariés à temps partiel, ce temps dédié est accordé dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet et n’est pas proratisé.
Compte tenu des spécificités des métiers au sein de VED-I et de la nécessité d’être présent en continu sur nos installations, les modalités pratiques d’organisation des réunions devront impérativement tenir compte des nécessités de fonctionnement des services, ainsi que des besoins en effectifs, tant en nombre qu’en compétences.
Ce crédit de deux heures annuel peut être utilisé en une ou plusieurs fois, pendant le temps de travail, sous réserve d’une information préalable du responsable hiérarchique dans un délai raisonnable afin de permettre l’organisation du service.
Les organisations syndicales à l’initiative de ces réunions informent au préalable la Direction des Ressources Humaines, dans un délai raisonnable, de la tenue envisagée de la réunion.

Le temps consacré à ces réunions est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Les heures non utilisées au titre d’une année civile ne sont ni reportables sur l’année suivante ni compensables financièrement.

S’agissant des représentants du personnel participant aux réunions, ils devront utiliser leur crédit d’heures de délégation, qu’ils s’agissent de délégués syndicaux, comme des élus du CSE.



Article 4. La gestion des parcours des représentants

4.1 Rappel du principe de non-discrimination

Le présent accord réaffirme le principe de non-discrimination syndicale, à l’égard de l'ensemble des représentants du personnel élus ou désignés. Il s'agit de permettre à chacun, dans le respect des textes en vigueur, de pouvoir mener simultanément son activité professionnelle et son activité syndicale ou son mandat.

Les salariés titulaires d’un mandat syndical ou de représentant du personnel se verront garantir les conditions d’un déroulement de carrière normal, non seulement selon un principe d’équité et de non-discrimination, mais aussi en reconnaissant leur rôle dans la vie économique et sociale de l’entreprise.

4.2 Formation

Afin de professionnaliser les représentants élus ou désignés, notamment sur les sujets les plus techniques, la direction propose des formations : sur le dialogue social, sur la négociation collective à destination des délégués syndicaux, sur la formation professionnelle à destination des membres des commissions formation, sur la finance ou l’économie à destination des membres titulaires des CSE.

Les membres titulaires du CSE reçoivent une formation pour l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Enfin les salariés mandatés par les organisations syndicales, nouvellement élus ou désignés peuvent suivre une formation à l’utilisation des logiciels de bureautique proposée sous forme de modules (ex.: Google Suite, etc.) prise en charge par la Direction de l’entreprise.

4.3 Les congés de Formation Économique, Sociale, Environnementale et Syndicale (CFESES)

Chaque salarié peut prétendre au bénéfice d’un congé de FESES. Cette formation est assurée par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national ou par des instituts spécialisés. Elle a pour objectif l'acquisition de connaissances économiques, sociales ou syndicales, dans le but d'exercer des responsabilités syndicales.

Le salarié doit remettre à son supérieur hiérarchique une demande écrite au moins 15 jours avant le début de la formation . Celle-ci précise la date, la durée de l'absence (minimum une demi-journée – maximum 12 jours par an) et le nom de l'organisme formateur.

La Direction prendra les mesures nécessaires pour pallier l’absence du salarié en congé de FESES.

A l’issue de son congé de FESES, le salarié remet une attestation constatant le suivi de la FESES au sein d’un organisme agréé à la Direction des Ressources Humaines. Dans ces conditions, la société maintiendra la rémunération du salarié en congé de FESES.

Les salariés appelés exerçant des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L.2145-5 du Code du travail. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder 18 jours.
4.4 La gestion de carrière

Les parties rappellent que l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ne saurait constituer un frein ou un facteur de ralentissement de l’évolution professionnelle des salariés.
4.4.1 Application des dispositions de l’Accord Groupe Veolia

L’ensemble des dispositions relatives à la gestion de carrière des représentants du personnel prévues dans l’accord de dialogue social du Groupe Veolia s’appliqueront aux représentants du personnel de la Société VED-I.
4.4.2 Evolution salariale

Les salariés titulaires d’un mandat bénéficient d’une évolution de salaire comparable à celles des autres salariés de l’entreprise, ayant des fonctions similaires, en prenant en compte la carrière qu’ils avaient au moment de la prise de mandat, conformément aux dispositions prévues au sein de l’accord dialogue social du Groupe Veolia.

Elle est déterminée comme pour tous les autres salariés, en fonction des caractéristiques de l’emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l’intéressé, tout en valorisant les compétences acquises et le temps consacré à l’exercice des mandats de représentation du personnel.

Le salarié élu et/ou mandaté qui souhaite des précisions sur les modalités appliquées dans ce cadre pourra en faire la demande auprès de son manager et/ou de la Direction des Ressources Humaines de son entité et/ou BU de rattachement, conformément aux dispositions prévues au sein de l’accord dialogue social du Groupe Veolia.


Titre 2. Dispositions relatives au fonctionnement des instances représentatives du personnel


Article 5 : Comité social et économique Central et comités sociaux économiques d’établissement

5.1 Le comité social et économique Central de VED-I (le CSEC)

5.1.1 Mise en place et composition du CSE Central de VED-I

Le CSE central comprend l’employeur et une délégation du personnel constituée des représentants de l’ensemble des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE d’établissement), dans le périmètre national de VED-I.

Les Parties conviennent que le CSEC sera composé de 3 membres Titulaires et 3 membres Suppléants. Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salariés, la répartition des sièges est fixée comme suit :

  • Etablissement Siège & Autres grands projets : 1 titulaire et 1 suppléant
  • Etablissement Fos sur Mer : 2 titulaires et 2 suppléants

Un siège de titulaire et un siège de suppléant sont réservés à des membres relevant du collège Ingénieurs et Cadres. Il est convenu qu’en cas d'absence de candidature d’un élu collège cadre, les postes pourront être pourvus par des élus du collège non cadre.

Il est rappelé que si un élu titulaire est momentanément absent pour une raison quelconque ou de façon définitive, il est remplacé par son suppléant.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

En cas de démission d’un suppléant, et afin d’assurer une représentation équilibrée de l’ensemble des sites de l’entreprise, il appartiendra au CSE d’établissement d’appartenance de l’élu suppléant démissionnaire de désigner son remplaçant dans le respect des modalités de désignation définies ci-après, à l’article 5.1.2 du présent Accord.

5.1.2 Désignation des membres élus du CSE Central et durée des mandats
  • Mode de scrutin - éligibilité - dépôt des candidatures

Les membres du CSE C sont désignés, parmi les membres élus de chaque CSEE, par les membres titulaires de chaque CSEE réunis au sein d'un collège unique. L'ensemble des membres titulaires vote, sans distinction de collège, pour élire les membres titulaires et/ou suppléants qui représenteront les CSEE au CSEC.

Un membre titulaire du CSEE peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC. Un membre suppléant du comité d'établissement ne peut être que suppléant au CSEC.

Les candidats se feront connaître en début de séance. L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe, à main levée, ou via un outil permettant le vote à distance et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour, chaque électeur devant voter pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir.

Les membres sont donc désignés par un vote à la majorité relative (le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est élu). En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

Si plusieurs représentants sont à désigner, un vote distinct a lieu pour chaque siège à pourvoir et le dépouillement n’aura lieu qu’une fois tous les votes effectués.

Les présidents des CSEE de même que les représentants syndicaux aux CSEE ne participent pas au vote.
Les membres suppléants du CSEE ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Un procès-verbal du vote sera établi par chacun des deux CSEE lequel sera immédiatement transmis à la Direction, afin d’établir la liste des 3 représentants titulaires élus et des 3 représentants suppléants élus. Dès lors, le CSEC est constitué.

La composition du CSEC est affichée au siège de l’entreprise et sur les panneaux d’affichages obligatoires présents sur les sites.

  • Durée des mandats

Dans un souci d’harmonisation avec les mandats des CSEE de VED-I, les mandats des membres du CSEC prendront fin à la même échéance que ceux des membres des CSEE, à savoir en février 2029.

La cessation du mandat de membre du CSEE entraîne la cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du CSEC.

5.1.3 Fonctionnement du CSE Central de VED-I

  • Président du CSE Central
Le CSE central est présidé par l’employeur ou un représentant de l’entreprise dûment mandaté assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative, dans les conditions fixées par le Code du travail.

Le président peut également être assisté, avec l’accord de l’instance, de tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.
  • Bureau du CSE Central
Le bureau du CSE central est constitué :

  • D’un secrétaire ;
  • D’un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L.2316-13 du code du travail);

Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSE central.

  • Rôle et mission du CSE Central

Le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. Il est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, l’avis du CSE central et les documents relatifs au projet sont transmis par tout moyen aux CSE d’établissement ;
  • Les consultations obligatoires et récurrentes prévues à l’article L.2312-22 du Code du Travail, à savoir :

  • La consultation sur les orientations stratégiques,
  • La consultation sur la situation économique et financière,
  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets relatifs à l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
  • Le CSE Central est également informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Au-delà des missions qui leur sont dévolues par le Code du travail, les membres du CSE Central ont pour mission de représenter les CSE d’établissement au sein du CSE central. Ils sont ainsi les porte-parole de ces instances et des salariés que ces dernières représentent.

Ceci implique également qu’ils ont un devoir d’information des membres des CSE d’établissement des échanges et des informations qui leur auront été transmis dans le cadre de l’exercice de leur mandat dans le respect, toutefois, de l’obligation de confidentialité qui leur incombe au titre de ce dernier.
  • Le Secrétaire du CSE Central

Le secrétaire a pour missions principales, sous réserve des attributions réservées au secrétaire adjoint :
  • D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSE central
  • De rédiger et de diffuser le procès-verbal des réunions du CSE central à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion. Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSE central sur un projet de réorganisation avec plan de sauvegarde de l’emploi. Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
  • D’assurer les liaisons avec les membres du CSE central et la Direction
  • De s’occuper de la correspondance du CSE central

Le secrétaire du CSE central bénéficie d’un crédit supplémentaire de 10 heures mensuelles pour l’exercice de ses attributions de secrétaire et notamment pour la rédaction des PV de réunion. Le secrétaire du CSE central se verra également doté de moyen informatique (chromebook, adresse mail le cas échéant) lui permettant d’exercer ses missions.

  • Le Secrétaire Adjoint du CSE Central

Le secrétaire-adjoint est en charge des attributions du secrétaire, en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (art L.2316-13 du Code du travail).
  • Crédit d’heures du CSE Central

Les membres du CSE central bénéficient de 2 heures de délégation pour la préparation de chaque réunion.
  • Dépenses d’expertise du CSE Central

En cas de recours par le CSE Central à une expertise dont le coût n’est pas pris en charge en totalité par l’entreprise, la prise en charge de ces coûts sera à la charge des CSE d’établissement de la société et la répartition des coûts s'effectuera au prorata des budgets de fonctionnement desdits CSE d'établissement. A cet effet, une convention entre les différents CSEE et le CSEC sera établie. Cet accord aura pour objet de définir la quote-part de budget de fonctionnement que les CSE d’établissement vont transférer au CSE Central.

Conformément à la législation en vigueur, les expertises CSE prises en charge à 100% par l'employeur sont :
  • L'expertise en cas de risque grave constaté dans l'entreprise ;
  • L’expertise en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • L’expertise en vue de la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;
  • L'expertise en cas de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Les expertises CSE prises en charge à 80% par l’employeur et 20% par le CSE sont :

  • L’expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • L'expertise dans le cadre de projets importants modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail.

Les expertises dites “libres” sont à la charge intégrale du CSE.

  • Représentant syndical au CSE Central

Conformément à l’article L.2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise pourra désigner un représentant au CSEC choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux Comités Sociaux et Économique d’Etablissement (CSEE), soit parmi les membres élus de ces comités. Ce représentant assiste aux séances du CSEC avec voix consultative.

Le représentant syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique central.

5.1.4 Réunions du CSE Central de VED-I

Le CSE Central se réunit physiquement sur convocation du Président, dans le cadre de réunions ordinaires, au moins une fois tous les six mois sur convocation du président.

Les réunions ont lieu en principe au siège de VED-I, à Aubervilliers.

Pour des raisons pratiques, le recours à la visioconférence pourra être utilisé pour réunir des membres du CSE qui ne pourraient se déplacer.

Il est accordé un crédit d’heures de préparation de 2h par membre du CSEC afin de pouvoir préparer les réunions du CSEC. Ce crédit est alloué pour chaque réunion du CSEC.

Des réunions extraordinaires, telles que prévues à l’article L.2316-15 du Code du travail, peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires, accompagnée du projet d’ordre du jour.

Les convocations aux réunions du CSE central sont adressées par tous moyens écrits (mail, courrier, etc).

L’ordre du jour est communiqué par le président aux membres:
  • au moins 5 jours avant la réunion pour les réunions ordinaires ;
  • au moins 3 jours avant la réunion pour les réunions extraordinaires, sauf circonstances exceptionnelles.

Les questions sont remontées au secrétaire du CSE central au moins 8 jours avant la tenue des réunions.

Les membres suppléants assistent aux réunions du CSE central uniquement dans les deux situations suivantes :

- En l’absence du titulaire : ce dernier informe en amont la Direction et le secrétaire de son
absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion ;
- Lorsqu’un des points à l’ordre du jour de la réunion relève de la commission SSCT.

Il est précisé que, par dérogation, un suppléant par organisation syndicale pourra assister aux réunions du CSEC, à distance et sans droit d’intervention.

Un compte-rendu de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance en coordination avec le président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction dans les 15 jours ouvrés et sera transmis pour approbation aux autres membres de l’instance, dont son président, dans ce délai maximum.

Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, puis adoption par vote en réunion plénière) le procès-verbal pourra être diffusé au moyen d’un affichage sur les panneaux dédiés à cet effet et via email.

Le secrétaire transmet le procès-verbal des réunions du CSE central aux secrétaires des CSE d’établissement sous 10 jours ouvrés maximum après approbation.

En cas de désaccord persistant sur les modalités de rédaction du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.
5.1.5 Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail Centrale (CSSCT Centrale)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place au sein du CSE central en vue de traiter des questions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Dans la mesure où des commissions santé, sécurité et conditions de travail sont mises en place au sein des CSE d’établissement, la CSSCT centrale ne sera compétente que pour les questions concernant plusieurs établissements ou l’ensemble de ces derniers.

Il est précisé que cette commission est mise en place par dérogation compte tenu du fait que certains établissements composant VED-I sont classifiés SEVESO seuil haut.
  • Composition

Les membres de la CSSCT Centrale sont désignés parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution du CSE central adoptée à la majorité des membres présents du CSE Central.

La commission est composée de 3 membres et d’un secrétaire, dont au moins un représentant du troisième collège.

Le secrétaire adjoint du CSE central est le secrétaire de la CSSCT centrale.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la commission des experts et techniciens
appartenant à l’entreprise qui disposeront d’une voix consultative.

  • Fonctionnement

Par délégation, le CSE central confie à la commission l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.

A ce titre, la CSSCT centrale sera notamment en charge de :

  • Préparer la consultation sur la politique sociale du CSE central sur les aspects relatifs à la santé, sécurité et les conditions de travail,
  • Préparer les éventuelles consultations sur des projets d’entreprise ou communs à plusieurs établissements sur les aspects relatifs à la santé, sécurité et les conditions de travail.

La CSSCT centrale se réunit au moins une fois par an.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction et le secrétaire de la commission. Il est communiqué aux membres 5 jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le secrétaire de la commission est en charge de rédiger le compte-rendu de la réunion. Il diffuse ce compte-rendu aux membres du CSE Central et aux représentants syndicaux au CSE Central sous 5 jours ouvrés maximum après approbation.

Pour chaque réunion est accordé un crédit de 3 heures au secrétaire.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

5.2 Les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et les représentants de proximité

5.2.1 Mise en place et composition des CSEE

Chaque comité social et économique d’établissement est composé de l’employeur ou de son représentant et d’une délégation du personnel.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants selon les modalités suivantes :
  • Pour l'établissement Siège & Autres grands projets : 5 titulaires et 5 suppléants
  • Pour l’établissement Fos-sur-Mer : 8 titulaires et 8 suppléants, conformément au Protocole d’Accord Préélectoral de VIGS du 18 novembre 2022.

Il est rappelé que les mandats des CSEE prendront fin en février 2029, comme l’ensemble des mandats au sein de VED-I.

Un protocole d’accord électoral prévoira ainsi les modalités des prochaines élections professionnelles et la durée des mandats. Il pourra également prévoir le recours au vote électronique, confié à un prestataire extérieur choisi par l’entreprise, conformément à la Décision Unilatérale en vigueur au sein de VED-I.

Conformément à l’article L. 2314-37 du Code du travail, il est rappelé que si un élu titulaire est momentanément absent pour une raison quelconque ou de façon définitive, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Dans ce dernier cas, il recevra un courrier écrit de la Direction des Ressources Humaines l’informant de son statut et du crédit d’heures dont il bénéficie.

5.2.2 Fonctionnement des CSEE

  • Président du CSEE

Chaque comité social et économique d’établissement est présidé par l’employeur ou un représentant dûment mandaté, et assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, dans les conditions fixées par le Code du travail.

Il peut être assisté de tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.

  • Bureau du CSEE

Le bureau de chaque comité social et économique d’établissement est constitué :

  • D’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint ;
  • D’un trésorier et d’un trésorier adjoint.

Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSE d’établissement selon les règles légales applicables.







  • Le Secrétaire du CSEE

Le secrétaire de chaque CSE d’établissement a pour missions principales :

  • D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSE d’établissement
  • De participer à la rédaction et de transmettre le procès-verbal des réunions du CSE d’établissement à l’employeur dans les 15 jours ouvrés suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.

Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSE d’établissement sur un projet de réorganisation avec PSE.

Pour chaque réunion est accordé pour la rédaction du procès verbal un crédit de 5 heures au secrétaire ou au secrétaire adjoint.

Le secrétaire du CSE d'Établissement bénéficie pour l’exercice de ses attributions d’un crédit supplémentaire maximum d’heures de délégation de:
- 20 heures mensuelles si l’effectif de l'Établissement est supérieur à 400 salariés
- 10 heures mensuelles si l’effectif de l'Établissement est inférieur ou égal à 400 salariés

  • Trésorier du CSEE

Le trésorier du CSE d’établissement a pour mission principale de gérer les comptes du CSE d’établissement et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du Code du travail.

Le trésorier doit notamment :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE d’établissement ;
  • Régler les factures du CSE d’établissement, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;
  • Gérer la dotation de fonctionnement du CSE d’établissement ;
  • Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE d’établissement ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;
  • Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du Code du travail ;
  • Présenter un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique d’établissement et l'un de ses membres ;

Le trésorier du CSE d’Etablissement bénéficie d’un crédit mensuel de 5 heures pour exercer ses fonctions.


  • Secrétaire adjoint et Trésorier adjoint du CSEE

Les missions des Secrétaire adjoint et Trésorier adjoint du CSE d’établissement sont précisées dans le règlement intérieur de chaque CSE.

  • Représentant syndical au CSEE

Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'établissement régional peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.

Le représentant syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique.

5.2.3 Réunions des CSEE

Dans le cadre des engagements de l’entreprise en faveur de la sobriété énergétique, il y a lieu de prendre en compte la limitation des déplacements pour l’organisation des réunions. Dans ce cadre, le CSE d’établissement se réunit physiquement 1 fois par an sur chaque site.

Les autres réunions du trimestre ont lieu en visioconférence sauf dans le cas d’un établissement ayant un lieu d’emploi unique permettant la réunion systématique en présentiel pour les membres qui le souhaitent.

Le CSE se réunit sur convocation du président dans le cadre de 11 réunions ordinaires, soit une réunion par mois sauf au mois d’août.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir physiquement ou en visioconférence sur convocation du président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires, accompagnées du projet d’ordre du jour.

Dans le cadre des réunions en visioconférence, les élus concernés disposeront d’un matériel informatique adapté.

Les convocations aux réunions du CSE d’établissement sont adressées par tous moyens écrits (mail, courrier, etc).




Les convocations et ordres du jour sont communiqués par le président aux membres :

✔ au moins 5 jours avant pour les réunions ordinaires ;
✔ au moins 3 jours avant pour les réunions extraordinaires ;

Les questions sont remontées au Secrétaire au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.

Les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.

Les suppléants assistent aux réunions uniquement dans les situations suivantes :

- En l’absence du titulaire : ce dernier informe en amont la Direction et le Secrétaire de son absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion,
- Lorsqu’un des points à l’ordre du jour de la réunion relève de la CSSCT dont le suppléant est membre.

Par ailleurs et sous réserve d’en informer l’employeur ou son représentant au préalable, un suppléant par organisation syndicale de l’établissement peut assister aux réunions du CSE d’établissement, sans possibilité d’intervention au cours de la réunion. En cas d'examen de sujets comportant des informations confidentielles, le président du CSE pourra lui demander de quitter temporairement la réunion.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres titulaires présents.

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance en coordination entre le président du comité ou une personne ayant qualité pour représenter la direction dans les 15 jours ouvrés et sera transmis pour approbation aux autres membres de l’instance, dont son président, dans ce délai maximum.

Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, puis adoption par vote en réunion plénière) le procès-verbal pourra être diffusé :

- au moyen d’un affichage sur les panneaux dédiés à cet effet,
- par la voie électronique, via les adresses de messagerie professionnelle,
- par la voie électronique sur un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.

En cas de désaccord persistant sur les modalités de rédaction du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.




5.2.4 Moyens des CSEE

  • Local et matériel

L’employeur met à disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (table, chaises, armoire fermée à clef, ordinateur).

Chaque CSE d’établissement bénéficie également d’un panneau d’affichage et/ou d’un espace électronique (dans l’intranet) pour les comptes rendus de réunion.

  • Crédit d’heures

Les élus titulaires des CSE d’établissement bénéficient d’un crédit d’heures déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Les membres titulaires bénéficieront à ce titre de :
- 21 heures de délégation mensuelles pour les membres du CSE d’établissement Fos-sur-Mer.
- 19 heures de délégation mensuelles pour les membres du CSE d’établissement Siège et Autres Grands Projets.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation, tout en restant rémunéré comme du temps de travail effectif.
5.2.5 Les commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) des établissements
  • Mise en place

Compte tenu de :
  • l’existence de deux établissements,
  • la particularité de la classification de certains des sites de VED-I en SEVESO seuil haut,

deux CSSCT, soit une par établissement distinct, sont mises en place :

- Une CSSCT au niveau du CSE d’établissement Siège et autres Grands Projets
- Une CSSCT au niveau du CSE d’établissement Fos-sur-Mer.



  • Composition

Les membres de chaque CSSCT sont désignés par une résolution du CSE d’établissement parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du comité.

  • La CSSCT de l’Etablissement Fos-sur-Mer est composée de 4 membres ;
  • La CSSCT de l’Etablissement Sièges et autres Grands Projets est composée de 3 membres.

Les membres des CSSCT sont désignés par chaque CSE d'établissement et leur mandat prend fin avec celui du CSE d’établissement.

En cas de départ d’un salarié membre de la CSSCT, il pourra être remplacé parmi les titulaires ou suppléants du CSE dans le cadre d’un vote de celui-ci.

Des inspections peuvent être organisées avant les réunions de CSSCT en présence des membres de l’instance et des représentants de la Direction, Préventeur, médecin du travail.

Chaque CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant assisté par une ou plusieurs personnes, un représentant du service QHSE, sans que le nombre soit supérieur aux membres de la commission.

Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la commission des experts et techniciens appartenant à l’entreprise qui disposeront d’une voix consultative uniquement.

Le CSE désigne lors de sa mise en place un secrétaire, parmi ses membres titulaires du CSE, par un vote à la majorité des membres présents.

  • Fonctionnement

Par délégation, chaque CSE d’établissement confie à chaque commission l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.

A ce titre, dans le périmètre concerné, chaque commission sera notamment en charge de :
  • l’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l’exposition à ces risques;
  • faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle;
  • susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention et d'amélioration de la qualité de vie au travail ;
  • participer aux enquêtes en cas d’accident du travail, sur les sites ;
  • participer aux visites « sécurité » des sites ;
  • apporter un éclairage sur une question particulière entrant dans le champ de sa compétence à la commission santé, sécurité et conditions de travail mise en place au niveau Central.

Il est expressément rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-38 du Code du travail, chaque CSSCT ne peut pas être consultée en lieu et place du CSE d’établissement et ne dispose pas de la possibilité de recourir à un expert.

Chaque commission se réunira au moins quatre fois par an en vue de la préparation des réunions du CSE d’établissement entrant dans le champ de la santé, la sécurité et les conditions de travail.

A titre exceptionnel, les membres du CSE d’établissement pourront par ailleurs décider de confier à chaque commission toute question ponctuelle entrant dans son champ de compétence et éventuellement de réunir cette dernière si cela s’avère nécessaire.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction et le secrétaire de la commission, et est communiqué aux membres au moins 5 jours avant.

Le secrétaire de chaque commission est en charge de rédiger le procès-verbal de la réunion, dans les conditions prévues pour la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE d’établissement. Il bénéficie de 2 heures de délégation complémentaires allouées à la rédaction du compte rendu de la commission.

Sont informés et invités aux réunions de chaque CSSCT, le médecin du travail, le responsable ou, à défaut, un représentant du service QHSE, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de prévention de la CARSAT.

Convocations et ordres du jour sont diffusés au moins 5 jours avant une réunion ordinaire, 3 jours avant une réunion extraordinaire, et les questions sont remontées au Secrétaire 8 jours avant.

  • Formation des membres de la CSSCT

Les membres des CSSCT bénéficient d’une formation de 5 jours par mandat.

  • Moyens alloués à la CSSCT

Chaque membre des CSSCT bénéficie de 10 heures de délégation mensuelle.


5.2.6 Les représentants de proximité

Dans le cas d’un développement de l’un de nos sites permettant d’avoir au moins 10 salariés sur un lieu non couvert par un salarié mandaté, un représentant de proximité pourra y être désigné.

Dans ce cadre, des discussions spécifiques sur le sujet seront ouvertes pour définir le nombre, les attributions ainsi que les modalités de fonctionnement et de désignation.

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Dispositions finales


Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Révision de l’accord

Préalablement au renouvellement des mandats dans le cadre des élections le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Le présent accord pourra également être révisé dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi par les parties signataires.
Article 9 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis aux Comités Sociaux et Économiques d’établissement. Un exemplaire sera également mis à disposition sur l’intranet de la Société.

Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.


Fait à Aubervilliers, le

19 juin 2026.



Pour la Société VEOLIA ENERGIE & DECARBONATION - INDUSTRIE

XXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales VEOLIA ENERGIE & DECARBONATION - INDUSTRIE

XXXX


Délégué Syndical CFDT

XXXX

Délégué Syndical CGT

XXXX

Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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