La Société Veolia Propreté Normandie, dont le siège social est situé 18/20 rue Henri Rivière – Immeuble Le Trident – 76171 - ROUEN CEDEX 1, pour son établissement de Saint Vigor d’Ymonville, Parc des Alizées – Route des Barges Rousses à SAINT VIGOR D’YMONVILLE (76430) - N° SIRET 351 735 48500176 – Code APE : 3811 Z, représentée par X, en sa qualité de Responsable Relations Sociales, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord, Dénommée ci-après « la Société » d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Saint Vigor d’Ymonville de la société Veolia Propreté Normandie, - la CFDT, représentée par X, Déléguée syndicale ; - la CFTC, représentée par X, Délégué Syndical ; Dénommée ci-après « les Organisations syndicales », d'autre part,
Préambule
La Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité apporter des améliorations à l’accord d’établissement sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 18 août 2006 et à l’avenant sur l’aménagement du temps de travail signé en novembre 2010.
Cet avenant n°2 à l’accord d’établissement sur l'aménagement et la réduction du temps travail a vocation à annuler et à remplacer l’avenant susnommé, ainsi que l’article 3 de l’accord d’établissement initial susvisé.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent avenant N°2 est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société et de l’établissement de Saint Vigor d’Ymonville.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent avenant.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un avenant n°2 à l’accord d’établissement sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement VPN de Saint Vigor d’Ymonville affectés aux services suivants :
collecte porte à porte ;
apport volontaire ;
balayage.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent avenant a donc pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 52 semaines à compter du mois d’avril de l’année N.
Pour l’année 2025, la période de référence commencera le 14 avril 2025 et se terminera le 12 avril 2026.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
3.1 Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures et dans la limite haute de 39 heures.
3.2 Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures et dans la limite basse de 28 heures.
3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
4.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 jours.
4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique de l’établissement est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Par ailleurs, un bilan annuel de l’application de la modulation sera communiqué aux membres du comité social et économique.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires
5.1 Décompte avec limitation hebdomadaire
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Direction: - au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent avenant ; - au-delà de 39 heures et jusqu’à la 43ème heure dans un cadre hebdomadaire, décomptées, payées et majorées à 125% lors du salaire du mois suivant au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas prises en compte à l'issue de la période de référence dans le calcul du compteur de modulation ; - au-delà de 43 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées, payées et majorées à 150% lors du salaire du mois suivant au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas prises en compte à l'issue de la période de référence dans le calcul du compteur de modulation.
A noter, concernant la prise des heures de modulation comptabilisées, il est convenu entre les parties que l’entreprise ne pourra pas positionner de sa propre initiative plus de 49 heures de modulation (soit 7 jours) par période de modulation et par salarié.
5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences sont déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires, à l’exception de celles qui sont considérées comme du temps de travail effectif. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent donc lieu à réduction du plafond de 1 607 heures (Cass. soc., 9 février 2011, n° 09-42.939 et Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 08-44.550).
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent avenant. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 - Rémunération des salariés
7.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli.
Par conséquent, si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
7.3 Avance concernant le paiement des heures de modulation
La Direction et les Organisations Syndicales conviennent de la mise en place d’une avance à mi-période de référence pour les salariés volontaires concernant le paiement des heures de modulation (décompte des heures de modulation d’avril et à septembre de l’année N pour effectuer le versement de l’avance sur la paie du mois d’octobre de l’année N).
Cette avance devra être formalisée via une convention d’avance signée entre l’employeur et le salarié concerné.
Les heures de modulation comprises dans l’avance à mi-période de référence seront payées au taux normal avant une régularisation en fin de période de référence via la reprise et le paiement définitif des heures de modulation avec les majorations associées.
Il est convenu entre les parties, et dans le cadre du paiement de l’avance, qu’une réserve de 14 heures de modulation sera maintenue dans les compteurs de modulation pour éviter un éventuel trop perçu à la fin de la période de référence.
Article 8 - Période transitoire
Il est acté entre les parties une période de transition entre les anciennes modalités d’aménagement du temps de travail liées à la modulation (dont la période de référence est arrivée à échéance le 17 novembre 2024) au sein de l’établissement de Saint Vigor d’Ymonville et la mise en place des nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail liées à la modulation (présentées dans cet avenant n°2) à compter du 14 avril 2025.
Ainsi l’ancien dispositif de modulation acté dans l’avenant N°1 de novembre 2010 continuera à s’appliquer au cours de la période du 18 novembre 2024 au 13 avril 2025.
La période transitoire sera par conséquent régularisée sur la paie de mai 2025.
Article 9 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent avenant se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou usages antérieurs.
Article 10 - Révision de l'avenant
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent avenant. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’avenant.
La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.
Article 11 - Dénonciation de l'avenant
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis prévu par la loi.
Article 12 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait à Saint Vigor d’Ymonville, le 15 janvier 2025.