Accord d'entreprise VEOLIA PROPRETE

Accord collectif formalisant le régime de "remboursement des frais de santé" non cadre au sein de Veolia Recyclage et Valorisation des Déchets

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société VEOLIA PROPRETE

Le 22/10/2024


Accord collectif formalisant le régime de « remboursement des frais de santé » non cadre au sein de Veolia Recyclage et Valorisation des déchets





Le présent accord est conclu entre les soussignées :

Les sociétés de Veolia Recyclage et Valorisation des Déchets, visées en annexe 1, dont la Direction Nationale est située à Aubervilliers (93), 30 rue Madeleine Vionnet, représentées par, dûment habilité aux fins des présentes en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France.

Ci-après désigné “Veolia Recyclage et Valorisation des Déchets” ou “RVD”

et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de RVD, ci-après désignées :

- la CFDT, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes,

- la CFE-CGC, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes,

- la CGT, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes,

- la CGT-FO, représentée par, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après ensemble désignées les « Organisations syndicales »,

Ci-après ensemble désignées les « Parties ».


d'autre part


Article 1 : Objet de l’accord collectif


Le présent accord a pour objet de formaliser le régime de remboursement de frais de santé pour le personnel non cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, permettant ainsi aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de RVD, en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs plus avantageux.

Face au désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, aux changements dans l’organisation du système de soins et notamment à l’évolution des politiques de remboursement, la direction a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

De plus, dans le contexte spécifique aux entreprises de RVD, les objectifs des parties au présent accord visent à :
  • Renforcer le rôle de la Commission Mutuelle de l’Instance de Dialogue Social dans le pilotage du régime complémentaire,
  • Assurer un financement du régime par l’employeur identique pour tous les salariés quelque soit leur entreprise de rattachement (dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d’application de l’accord défini à l’article 2 du présent accord),
  • Simplifier le fonctionnement juridique du régime actuel, les dispositions de cet accord se substituant notamment aux Décisions Unilatérales de chaque entreprise concernée.

Les parties se sont donc réunies les 9, 30 septembre, 8 octobre et le 18 octobre 2024 afin de négocier le présent accord dont les dispositions, en application de l’article L.2253-5 du Code du travail, se substituent à celles ayant le même objet au sein des conventions ou accords conclus antérieurement, ou postérieurement, dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de celui-ci.

A l’issue de ces réunions, les parties signataires ont donc convenu de signer un accord collectif dédié aux garanties collectives de remboursement des frais de santé pour le personnel non cadre des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des sociétés bénéficiant à la date de signature du présent accord du régime de frais de santé de RVD et des salariés de ces sociétés.
Les sociétés visées par le présent accord sont donc Veolia Propreté SAS et les entreprises listées en annexe 1 :
  • Dont elle détient, directement ou indirectement 50% et plus du capital
  • Sur lesquelles elle exerce un contrôle économique au sens de l’article L.233-3, § I du code de commerce.


Les parties conviennent qu'en cas d’entrée d’une société dans le périmètre de Veolia Recyclage et Valorisation des Déchets selon les critères ci-dessus, les dispositions du présent accord s’appliquent automatiquement à cette dernière, sauf application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

De plus, les sociétés du périmètre de RVD souhaitant intégrer le régime défini par le présent accord devront adhérer à celui-ci.

L’acte d’adhésion de l’entreprise sera adressé à la Direction des Ressources Humaines de RVD, après information-consultation du comité social et économique conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Chaque adhésion sera notifiée aux organisations syndicales signataires du présent accord via un relevé annuel d’adhésion qui sera communiqué à la Commission Mutuelle en charge du pilotage du régime.
L’adhésion interviendra, selon les dispositions légales en vigueur.

En cas de sortie d’une société du périmètre de RVD postérieurement à la date d’effet du présent accord, ce dernier cessera automatiquement de lui être applicable par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 3 : Salariés bénéficiaires non cadres


Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés ne répondant pas aux définitions des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.
De plus, tous les salariés nouvellement embauchés seront bénéficiaires sans condition d’ancienneté.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, 
- d’un maintien de salaire, total ou partiel, 
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers,
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Notamment pour les salariés :
  • en situation d’activité partielle, au sens de l’article L. 5122-1 du code du travail,
  • en situation d’activité partielle de longue durée,
  • dont l’activité est totalement suspendue,
  • dont les horaires sont réduits,
  • en période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de sa propre part de cotisations.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations (parts patronale et salariale).

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion


L'

adhésion des salariés au régime est obligatoire.


Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevées sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance RVD issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés sont tenus de justifier de leur situation.

    A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;


  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise. à tout moment, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. L’un des 2 membres du couple doit être affilié en « Famille », l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Il est également possible que les 2 membres du couple s’affilient chacun en « Isolé ». Pour les couples mariés ou pacsés, seul un justificatif est nécessaire lors de l’entrée dans le régime ou lors de leur demande d’affiliation commune. S’agissant des concubins, ils sont tenus de justifier annuellement de leur situation auprès de la DRH.

A titre exceptionnel, du 1er janvier au 31 mars 2025, les salariés déjà bénéficiaires, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective obligatoire d’entreprise « frais de santé » conforme à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ont la possibilité de demander à être dispensés d’adhérer au régime de frais de santé de RVD, sous réserve de justifier de leur adhésion par ailleurs.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu


Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.


Article 7 : Cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont précisées ci-après.

L’engagement de l’employeur est fixé à 87,5% de la cotisation isolé du socle obligatoire (soit 1,45% PMSS 2024).

Régime général

 Cotisations 2024

Cotisations globales

Participation employeur

Participation salarié

Socle

 En % PMSS
En € 
En % PMSS
En € 
En % PMSS
En € 
Isolé

1,66%

64,14 €

1,45%

56,03 €

0,21%

8,11 €
Famille

3,31%

127,90 €

1,45%

56,03 €

1,86%

71,87 €

Socle + confort







Isolé

2,43%

93,90 €

1,45%

56,03 €

0,98%

37,87€
Famille

4,42%

170,79 €

1,45%

56,03 €

2,97%

114,76 €













Régime Alsace Moselle

Cotisations 2024

Cotisations globales

Participation employeur

Participation salarié

Socle

En % PMSS
En €
En % PMSS
En €
En % PMSS
En €
Isolé

1,00%

38,64€

0,88%

33,81€

0,13%

4,83€
Famille

1,46%

56,41€

0,88%

33,81€

0,59%

22,60€

Socle + confort







Isolé

1,83%

70,71€

0,88%

33,81€

0,96%

36,90€
Famille

2,66%

102,78€

0,88%

33,81€

1,79%

68,97€

Les valeurs en € sont données à titre indicatif sur la base du PMSS 2024 fixé à 3 864€.

L’adhésion des ayants droits du salarié sera facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.

Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations (hors impact de l’évolution du PMSS)


Les éventuelles évolutions futures du taux de cotisation, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties à 50/50 entre l’employeur et les salariés.

Les cotisations pourront être augmentées ou diminuées de 10 % de la cotisation initiale, telle que définie par l’article 7 ci-dessus, sans modification du présent accord, hors impact de l’évolution du PMSS.

Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : La Commission Mutuelle de l’IDS


Les rôles, moyens et fonctionnements de la Commission Mutuelle de l’IDS sont précisés dans les dispositions de l'Accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de RVD en date du 29 janvier 2021.

La Commission sera en charge :
  • de suivre la mise en oeuvre des dispositions de l’accord ;
  • d’analyser les comptes de résultats de l’année N-1 du régime et ;
  • de faire des propositions sur les éventuelles évolutions (sinistralités, niveau des garanties, dispositif de prévention);
  • d’étudier et valider les dossiers du Fonds Social conformément au règlement en vigueur dont elle est signataire.

Elle sera associée à toute décision d’augmentation des cotisations (hors évolution du PMSS) et aux négociations des avenants au présent accord.


De plus, chaque projet de communication de RVD, destiné aux salariés concernant le régime de frais de santé lui sera préalablement transmis, dans la mesure du possible.

Chaque nouvelle adhésion sera notifiée aux organisations syndicales signataires du présent accord via un relevé annuel d’adhésion qui sera communiqué à la Commission Mutuelle en charge du pilotage du régime.

Le courtier Willis Towers Watson assure un rôle de conseil auprès de la Commission Mutuelle.

Article 10 : Information individuelle


Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 11 : Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, les comités sociaux économiques (CSE) de chaque entité seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

De plus, les CSE seront informés annuellement de l’évolution des cotisations du régime et des motivations de celle-ci.

Article 12 : Garanties


Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties souscrites sont conformes à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.

Article 13 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.


Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8, du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 14 : Dépôt et publicité


Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de RVD à l’issue de la procédure de signature.



Fait à Aubervilliers, en 7 exemplaires, le 22 octobre 2024



Pour Veolia Recyclage et Valorisation des Déchets





Pour les Organisations syndicales représentatives au sein de RVD




- la CGT-FO, représentée par




- la CFDT, représentée par




- la CFE-CGC, représentée par

ANNEXE 1 : liste des filiales concernées à la date de mise en place du présent accord


ALPES ASSAINISSEMENT
ALPHA
ARC EN CIEL 2034
ARIANEO
ARVALIA
ATEP
AUBINE SA
AUREADE
BIO BESSIN ENERGIE
COVALYS
CTSP CENTRE
ECOPLASTICS
ENEREIZH
ESTERRA
EVOLIA VALO GARD
GENERIS
GEVAL
HESTIA
IPODEC
JURALIA
LA RECYTI
LORIS SERVICE
LUCANE
M.C.V.
METRIPOLIS
NETRA
ONYX ARA
ONYX EST
ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON
ONYX MEDITERRANEE
OTUS
PAUL GRANDJOUAN SACO
PMG
REMIVAL
REP
RIMMA
RONAVAL
SAVED
SECODE
SEMOTRIS
SETMI
SHMVD
SMTVD
SNVE
SOCCOIM
SOMOVAL
SONIRVAL ENERGIE
SOVAL
SOVAL NORD
SOVALEM
SPEN
STVL
SUD-EST ASSAINISSEMENT
SYNER'VAL
TAIS
TRISALID
VAL'ERGIE
VALAUBIA
VALBARA
VALBOM
VALEST
VALINEA ENERGIE
VALNOR
VALOMED
VALOMSY
VALOR'CAUX
VALSUD
VEOLIA PROPRETE SAS
VEOLIA PROPRETE AQUITAINE
VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE
VEOLIA PROPRETE LIMOUSIN
VEOLIA PROPRETE MIDI PYRENEES
VEOLIA PROPRETE NORMANDIE
VEOLIA PROPRETE POITOU CHARENTES
VEOLIA PROPRETE RHIN RHONE
VEOLIA RECYCLAGE VALOR. HDF
VEOLIA RECYCLAGE VALOR. NORMANDIE

XVEO

Mise à jour : 2024-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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