Accord collectif relatif aux garanties collectives
« incapacité-invalidité-décès »
au sein de la Société VRV Hauts-de-France
Personnel « Non cadre »
(salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société Veolia Recyclage et Valorisation Hauts-de-France, dont le siège social est sis Fort de Lezennes, rue Chanzy, 59260 LEZENNES, Représentée par ____________, dûment habilitée, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Région,
Ci-après, nommée “la Société”,
d'une part,
ET
Les Délégués Syndicaux ci-dessous dûment mandatés pour la signature des présentes :
L’Organisation syndicale FO, Représentée par ____________, Délégué Syndical
L’Organisation syndicale CFDT, Représentée par ____________, Déléguée Syndicale
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, Représentée par ____________, Délégué Syndical
Ci-après désignées ensemble “Les Parties”,
d'autre part,
Préambule La convention CNAD applicable au sein de la société VRV HDF précise que “les entreprises doivent souscrire au profit de leurs personnels une assurance décès - invalidité auprès d’une compagnie agréée.” [...] “Cette cotisation étant répartie à raison de 3 / 5 à la charge de l’entreprise et 2 / 5 à la charge du salarié”, soit 60 % à la charge de l’entreprise et 40 % à la charge du salarié.
Par le biais d’une décision unilatérale de l'employeur, en dernier lieu en date du 30 mai 2022, la Société VRV Hauts-de-France a modifié les garanties collectives “incapacité-invalidité-décès” pour le personnel non cadre. Cette décision rappelle les proportions applicables pour les cotisations, fixées en pourcentage du salaire, destinées au financement du contrat d’assurance à hauteur de 60 % pour la part patronale et 40 % pour la part salariale conformément aux dispositions conventionnelles.
Cependant, il s’avère que ces proportions ne sont pas appliquées en paie, à tort : les cotisations pour le personnel non cadre sont exclusivement à la charge de l’employeur.
La Direction de VRV Hauts-de-France a donc ouvert des négociations dans le but de régulariser la situation et appliquer les proportions conformément aux dispositions conventionnelles.
Dans ce contexte, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont rencontrées le 03 juillet 2024.
A l’issue de cette réunion, les parties signataires ont convenu de signer le présent accord collectif dédié aux garanties collectives “incapacité-invalidité-décès” pour le personnel non cadre.
Article 1 - Champ d’application du présent accord
Le présent accord vise le maintien du régime de protection sociale complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » constaté conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord révise le régime préexistant et se substitue de plein droit à toutes ses stipulations, éventuels usages, ou toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
L’objectif du présent accord est de pouvoir faire évoluer progressivement la proportion des cotisations pour le personnel non cadre afin d’appliquer la répartition entre la part patronale et la part salariale telle que prévue par les dispositions conventionnelles.
Les dispositions du présent accord concerne les salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er juillet 2024 et concernent l’ensemble du personnel non cadre de la société VRV HDF.
Article 2 - Caractère collectif et obligatoire
Il est ici rappelé que l'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Il en est de même pour tous les nouveaux salariés embauchés sans condition d’ancienneté.
Article 3 - Cotisations
Les cotisations destinées au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60 % et Part salariale : 40 %.
Cependant, étant donné que la répartition appliquée au personnel non cadre de la société VRV HDF était différente jusqu’alors (100 % part patronale), les parties signataires du présent accord ont convenu de mettre en place un système progressif à compter du 1er janvier 2025, défini comme suit :
Ainsi, chaque année, la proportion de la part salariale va progressivement évoluer pour atteindre la proportion telle que définie au sein du groupe RVD et conforme aux dispositions conventionnelles à savoir 40 % à compter du 1er janvier 2028.
Pour rappel, la cotisation destinée au financement du régime est fixée en pourcentage du salaire brut.
À titre indicatif, le taux de cotisation globale, depuis le 1er juillet 2024, est de :
1,38 % sur la Tranche A
1,38 % sur la Tranche B.
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Les parties signataires conviennent que toute évolution de cotisation fera systématiquement l’objet d’une information / consultation du CSE.
Article 4 - Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Autrement dit, les garanties offertes aux salariés ne pourront être en aucun cas moins favorables que celles prévues dans la Convention collective nationale de l’activité du déchet.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 5 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées
d’activité partielle,
d’activité partielle de longue durée,
dont l'activité est totalement suspendue,
dont les horaires sont réduits,
ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative. Il est précisé que, dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise ...), le salarié peut conserver le bénéfice des garanties, en cas de décès, du présent régime. La cotisation (part patronale et part salariale) doit, par conséquent, être acquittée intégralement par le salarié.
Article 6 - Portabilité des garanties
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 3 du présent accord.
Article 7 - Résiliation du contrat par l’organisme assureur
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 8 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société continuera à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, les notices d'information détaillées, établies par l’organisme assureur, décrivant les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Article 9 - Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité Social et Économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. Il est ici rappelé que les éventuelles évolutions de cotisations feront l’objet d’une information systématique du CSE.
Article 10 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 - Révision
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée. Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.
Article 12 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie, avec copie à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente et au Conseil de Prud’hommes compétent. La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord n’a pas d’effet sur l’application de cet accord. Il est de convention expresse entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l’une des dispositions de l’accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l’ensemble de l’accord. Cette disposition a pour effet d’interdire la dénonciation partielle du présent accord.
Par partie, il convient d’entendre, d’une part l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord et y ayant adhéré intégralement et sans réserve, et, d’autre part la Direction de la société VRV HDF.Article 13 - Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de la Société et de tout nouvel embauché.
Fait à Lezennes, le 17 juillet 2024,
En nombre d’exemplaires originaux suffisant pour remise aux parties signataires.