Avenant n°1 à l’accord collectif relatif aux garanties collectives
« incapacité-invalidité-décès »
au sein de la Société VRV Hauts-de-France
Personnel « Non cadre »
(salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société Veolia Recyclage et Valorisation Hauts-de-France, dont le siège social est sis Fort de Lezennes, rue Chanzy, 59260 LEZENNES, Représentée par _______________________, dûment habilité, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales,
Ci-après, nommée “la Société”,
d'une part,
ET
Les Délégués Syndicaux ci-dessous dûment mandatés pour la signature des présentes :
L’Organisation syndicale FO, Représentée par _______________________, Délégué Syndical
L’Organisation syndicale CFDT, Représentée par _______________________, Déléguée Syndicale
L’Organisation Syndicale CFE-CGC, Représentée par _______________________, Délégué Syndical
Ci-après désignées ensemble “Les Parties”,
d'autre part,
Préambule
Un accord collectif dédié aux garanties collectives “incapacité-invalidité-décès” pour le personnel non cadre a été signé le 17 juillet 2024.
Après information et consultation du Comité Social et Économique (CSE) en date du 26 novembre 2024, la société VRV Hauts-de-France a décidé de modifier le régime de protection sociale complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » constaté conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent avenant formalisant le régime applicable aux salariés ne répondant pas aux définitions des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel, révise le régime préexistant et se substitue de plein droit à toutes ses stipulations, éventuels usages, ou toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Article 1 - Champ d’application
L’accord initial signé le 17 juillet 2024 vise le maintien du régime de protection sociale complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » constaté conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
L’accord précité révise le régime préexistant et se substitue de plein droit à toutes ses stipulations, éventuels usages, ou toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
L’objectif de cet accord est de pouvoir faire évoluer progressivement la proportion des cotisations pour le personnel non cadre afin d’appliquer la répartition entre la part patronale et la part salariale telle que prévue par les dispositions conventionnelles.
Les dispositions de l’accord initial et son présent avenant concernent les salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.
Les dispositions de l’accord de 2024 ont pris effet à compter du 1er juillet 2024.
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2025 et concerne l’ensemble du personnel non cadre de la société VRV HDF.
Article 2 - Caractère collectif et obligatoire
Il est ici rappelé que l'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ouvriers, employés, techniciens ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) de 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI. Il en est de même pour tous les nouveaux salariés embauchés sans condition d’ancienneté.
Article 3 - Cotisations
Les cotisations destinées au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions définies dans l’accord signé le 17 juillet 2024.
La répartition des cotisations entre la garantie incapacité et la garantie décès / invalidité a été négociée avec l’assureur au 1er janvier 2025. Elle vise l’exonération totale de charges sociales sur les indemnités journalières de prévoyance versées aux salariés en cas d’incapacité de travail.
À titre indicatif, le taux de cotisation au 01/01/2025 est de :
La cotisation destinée au financement du régime est fixée en pourcentage du salaire.
Pour information, la tranche 1 correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche 2, au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale.
Afin de respecter la nouvelle répartition des cotisations entre les trois garanties, applicable depuis le 1er janvier 2025, le tableau ci-après reprend l’évolution des cotisations par garantie, tenant compte de l’évolution de la part salariale globale négociée dans l’accord du 17 juillet 2024.
2025
2026
2027
2028 et suivantes
Part patronale
Part salariale
Part patronale
Part salariale
Part patronale
Part salariale
Part patronale
Part salariale
Cotisation globale
90% 10% 80% 20% 70% 30% 60% 40%
Dont Incapacité
67.91% 32.09% 35.81% 64.19% 3.72% 96.28% 0% 100%
Dont Décès / Invalidité
100% 0% 100% 0% 100% 0% 87.16% 12.84%
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Article 4 - Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 5 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées :
d’activité partielle,
d’activité partielle de longue durée,
dont l'activité est totalement suspendue,
dont les horaires sont réduits,
ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative. Il est précisé que, dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise ...), le salarié peut conserver le bénéfice des garanties, en cas de décès, du présent régime. La cotisation (part patronale et part salariale) doit, par conséquent, être acquittée intégralement par le salarié.
Article 6 - Portabilité des garanties
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 3 du présent avenant.
Article 7 - Résiliation du contrat par l’organisme assureur
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité de l’accord initial et de son ou ses avenant(s) par disparition de son objet.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 8 - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société continuera à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, les notices d'information détaillées, établies par l’organisme assureur, décrivant les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Article 9 - Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité Social et Économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. Il est ici rappelé que les éventuelles évolutions de cotisations feront l’objet d’une information systématique du CSE.
Article 10 - Durée, modification, dénonciation
L’engagement de l’entreprise est à durée indéterminée et prend effet le 01/01/2025.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé après mise en œuvre de la procédure applicable à la date de la présente décision unilatérale relative à la modification et la dénonciation des usages et décisions unilatérales de l’employeur.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 11 - Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé à la diligence de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le texte de l'avenant fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de la Société et de tout nouvel embauché.
Fait à Lezennes, le 5 juin 2025,
Pour la société VRV HDF,
_______________________,
Pour les Organisations Syndicales,
L’Organisation syndicale FO,
Représentée par _______________________, Délégué Syndical
L’Organisation syndicale CFDT,
Représentée par _______________________, Déléguée Syndicale
L’Organisation Syndicale CFE-CGC,
Représentée par _______________________, Délégué Syndical