PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À L’ASTREINTE POUR L'ÉTABLISSEMENT VEOLIA RECYCLAGE ET VALORISATION NORMANDIE GIBERVILLE
Entre, La Direction générale de la Société Veolia Recyclage et Valorisation Normandie, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des Services aux Entreprises de la Région Normandie, dûment mandaté,
Et, Les organisations syndicales représentatives dûment mandatées :
La C.G.T. représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Nos activités de collecte et les enjeux liés au transfert de matières sur nos sites de Giberville et de Saint Pierre du Regard mettent à la charge de notre société, une obligation de continuité et de permanence du service, afin de garantir à nos clients, aux collectivités et aux usagers, la disponibilité et la qualité du service fourni. Le dispositif d’astreinte est donc indispensable pour répondre à ces obligations. Le présent accord a pour objet de fixer en premier lieu, les principes globaux d’organisation, ainsi que les modalités d’indemnisation applicables au dispositif d’astreinte et, en second lieu, de définir et d’encadrer les principes de récupération en temps, de façon à garantir aux salariés qui assurent l’astreinte, un temps de repos minimum nécessaire à leur santé et leur sécurité. Les présentes fixent en troisième lieu, les moyens attachés à l’accomplissement de la sujétion, ainsi que les conditions de sorties, temporaires ou définitives, du roulement d’astreinte. Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles, les accords collectifs antérieurs et les éventuels usages en vigueur relatifs au fonctionnement des astreintes. Par ailleurs, si à l’avenir d’autres services que les services d’exploitation venaient à devoir être soumis à l’astreinte, un accord spécifique viendrait à être négocié. Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Définitions
Article 1.1 : L’astreinte
Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du Travail, “Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.” L’astreinte apparaît donc comme une organisation du travail spécifique, instaurée en dehors de l’horaire habituel du personnel, et destinée à assurer la continuité du service à toute heure et tous les jours de l’année. Durant cette période, le salarié a l’obligation d’être joignable et de répondre aux appels, afin d’être en mesure d’intervenir, dans les plus brefs délais. Compte tenu des moyens modernes de communication mis à la disposition du personnel pour accomplir cette mission, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile. Durant cette période qui n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, le salarié reste libre de vaquer à ses occupations personnelles. Le délai d’intervention du salarié en astreinte est le temps nécessaire (ou habituel d’intervention) à ce dernier pour se rendre sur le lieu d’intervention ou pour terminer une intervention avant de se rendre à une autre.
Article 1.2 : L’intervention
Par nature, les interventions d’astreinte ne sont pas programmables car elles consistent en des travaux urgents qui ne peuvent être différés ou reportés à l’heure de reprise du travail. Dans ces conditions, les interventions réalisées durant le temps d’astreinte interrompent le repos.
Article 2 : Salariés concernés par l’astreinte
Le présent accord est applicable à l’ensemble des Attaché.es d’Exploitation, Attaché.es Logistique, Responsable d’Exploitation relevant de la Direction des Services aux Entreprises sur le périmètre de l’Unité Opérationnelle de Veolia Recyclage et Valorisation Normandie de Giberville. Les salariés susceptibles d’assumer des astreintes sont identifiés par l’encadrement au regard de leurs fonctions dans l’entreprise, des compétences qu’ils maîtrisent et de la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail envisagés. A cette fin, l’encadrement devra :
s’assurer que les salariés ont toute connaissance et toute maîtrise pour les interventions pour lesquelles ils pourraient être sollicités ;
s’assurer que les salariés concernés disposent des habilitations et formations nécessaires pour effectuer les interventions relevant de leur périmètre d’astreinte ;
s’assurer que les salariés affectés au tour d’astreinte disposent du matériel et de l’outillage nécessaire à l’accomplissement des interventions ;
informer les salariés retenus des conditions en matière d’organisation de l’astreinte, de prises de repos et de compensations financières de l’exercice de l’astreinte.
Un salarié nouvellement embauché ne peut être assujetti à l’astreinte que lorsque sa situation satisfait aux conditions susvisées. Tout salarié dont le poste est réputé astreint, est susceptible d’assurer la sujétion correspondante à la demande de sa hiérarchie. Cette sujétion d’astreinte ou la possibilité d'être amené à l'effectuer, fait l’objet d’une mention dans le contrat de travail du salarié, éventuellement par voie d’avenant.
Article 3 : Principes d’organisation de l’astreinte
Article 3.1 : Définition de l’organisation
L’organisation du service d’astreinte relève de la responsabilité du Directeur d’Unité Opérationnelle sous l’autorité du Directeur de Pôle Hub. Le Directeur d’Unité Opérationnelle est responsable de l’organisation des moyens et des périmètres d’interventions pour les unités qu’il dirige. La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance du salarié 1 mois minimum à l'avance. Les salariés seront informés de la planification retenue sur les panneaux d’affichage des sites dont ils dépendent ou par tout autre moyen de communication. Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, le planning défini doit être respecté et toute modification souhaitée par le personnel doit être préalablement soumise puis acceptée par la hiérarchie, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée, évènements familiaux, etc…). Dans de telles circonstances, le remplacement du salarié exceptionnellement absent serait assuré dans le respect des conditions suivantes : prioritairement le personnel se portant volontaire, à défaut le personnel ayant été précédemment en astreinte, à défaut le personnel prévu en astreinte à S2 ; et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins 1 jour franc à l'avance. En cas de survenance de circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance minimum d’un jour franc avant le début de l’astreinte, devra être respecté.
Article 3.2 : Fréquence et roulement
L’astreinte répond prioritairement à une fréquence moyenne d’une semaine sur quatre. Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, il pourra être dérogé à ce principe. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives. Conformément aux dispositions de la Convention Collective, l’astreinte est organisée sur la base d'un roulement hebdomadaire de 7 jours consécutifs ou non par période de 4 semaines avec au moins 24h de repos sans travail et sans astreinte par période de 8 jours consécutifs et d’au moins 2 dimanches libres sur 4. Il peut être dérogé à cette périodicité lorsque les besoins du service l'exigent et après consultation et avis du comité social et économique. Chaque salarié devra bénéficier d'au moins 24 heures de repos, sans travail et sans astreinte, par période de 8 jours consécutifs et d'au moins deux dimanches libres sur quatre. La période d’astreinte se déroule du vendredi au vendredi et porte sur les périodes hors temps de travail.
Article 3.3 : Niveaux d’organisation
Les personnels assujettis à l’astreinte seront appelés à intervenir sur les sites de Giberville et de Saint Pierre du Regard - ou tous autres sites qui ouvriraient à la place de ces deux sites - pour déclenchement d’alarme incendie, départ de feu, accident, incident d’exploitation (panne, véhicules indisponibles, gestion des absences, incident sur un site client). Le personnel intervenant, éventuellement assisté d’une autre personne, réalisera l'intervention associée, après analyse de la situation d’urgence.
Article 4 : L’indemnisation financière de l’astreinte
Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion.
Article 4.1 : L’indemnité de sujétion des personnels “non cadres”
Les salariés non cadres en astreinte perçoivent, outre la rémunération de leurs heures d’intervention, une prime d’Astreinte. La sujétion d’astreinte et le temps consacré à la gestion de crise et à la supervision des interventions par les équipes terrain, est fixée à 5 % de la valeur mensuelle du point par heure d’astreinte. La valeur mensuelle du point SNAD est, au jour de la signature du présent accord, de 18,3 €. La valeur de l’indemnité de sujétion évoluera automatiquement à chaque révision du point SNAD conformément aux dispositions conventionnelles. Aussi, au titre de 2024, la sujétion d’astreinte s’établit de la manière suivante: 18,3 € bruts, soit un total de (18,3x5%x121) = 110,715 € bruts pour une semaine ordinaire complète. En cas d’absence du salarié pendant la semaine où il est d’astreinte et ce pour quelque motif que ce soit (congé, maladie etc), il sera appliqué un prorata au montant de l’indemnité d’astreinte correspondant au nombre d’heures d’astreinte effectuées.
Le salarié qui remplace le salarié initialement en astreinte percevra une prime d’astreinte calculée au prorata du nombre d’heures d’astreintes assurées. L'astreinte téléphonique représente le fait qu'un salarié ait l'obligation d'être joignable à tout moment par téléphone afin de pouvoir renseigner des clients de l'entreprise, ou appuyer techniquement d'autres salariés ou assurer le management de personnels. Ces échanges téléphoniques menés depuis le domicile concourent au diagnostic et à la résolution des incidents. Dans ce cadre, il est fait le choix de forfaitiser le temps passé au téléphone qui ne nécessite pas de déplacement sur site et qui est effectué depuis le domicile. A cette fin, il est institué une indemnité d’astreinte téléphonique. Le montant du forfait téléphonique s’établit à 74,03 € bruts, pour une semaine ordinaire complète.
Article 4.2 : La rémunération des heures d’intervention en astreinte pour les personnels “non cadres”
Définition des heures d’intervention :
Est entendue par heure d’intervention le temps nécessaire au déplacement du salarié de son domicile ou du lieu où il se situe au moment de son départ vers le lieu d’intervention, à l’intervention en elle-même, à l’éventuel temps de déplacement pour se rendre, dès une intervention finie sur le site d’une autre intervention, et au temps nécessaire au salarié pour rentrer à son domicile.
Mode de rémunération des heures d’intervention :
Les heures d’intervention pendant les astreintes seront rémunérées au taux horaire normal, éventuellement majoré si les heures réalisées constituent des heures supplémentaires suivant les dispositions prévues ci-après et les dispositions légales en vigueur, ou si la convention collective prévoit des dispositions spécifiques. Les heures d’intervention, y compris le temps de trajet aller-retour entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention, ainsi que leurs majorations selon le régime des heures supplémentaires le cas échéant, sont payées.
Heure de jour en semaine :
Les heures d’intervention effectuées au-delà de 37h par semaine seront majorées aux taux légaux.
Heure accomplie un dimanche :
Chaque heure d’intervention bénéficie d’un paiement au taux majoré de 50% (CCNAD)
Heure accomplie entre 21h et 6h :
Chaque heure d’intervention bénéficie d’un paiement au taux majoré de 10 % (CCNAD)
Heure accomplie un jour férié :
Chaque intervention bénéficie d’un paiement de la prime jour férié selon les dispositions spécifiques de la société VRVN.
Modalités déclaratives :
Chaque intervention devra faire l’objet de la déclaration des heures effectuées (horaires de départ du domicile et horaires de retour au domicile) par l’intermédiaire d’un formulaire dédié.
Article 4.3 : Le niveau “cadre”
La sujétion de l’astreinte “cadre” est rémunérée dans les conditions suivantes : Prime d’astreinte : 170 euros bruts par astreinte. Il s’agit d’un montant hebdomadaire d’indemnisation correspondant à une semaine complète d’astreinte, soit 7 jours consécutifs. En cas d’absence du salarié pendant la semaine où il est d’astreinte et ce, pour quelque motif que ce soit (congé, maladie, etc…), il sera appliqué un prorata au montant de l’indemnité d’astreinte. Le salarié en forfait jours assurant l’astreinte ne percevra pas de rémunération pour son temps éventuel d’intervention en raison de sa rémunération forfaitaire. En revanche, il bénéficiera d’un repos pour respecter les conventions annuelles en forfait jours.
Article 4.4 : L’indemnisation des repas
Un titre restaurant sera attribué au salarié astreint chaque fois que celui-ci sera amené à intervenir entre 12 heures et 14 heures les samedis et dimanches. En cas d’intervention entre 19 heures et 21 heures, le remboursement du repas sur présentation du justificatif sera attribué au salarié astreint, dans la limite des dispositions de la procédure en matière des notes de frais en vigueur chez Veolia RVD.
Article 5 : Temps de travail et contreparties en repos
Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif, il en résulte que la situation d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire. A l’inverse, le temps consacré à l’intervention pendant les périodes d’astreinte s’analyse comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacement. En cas de situation de force majeure qui empêcherait le salarié d’assurer l’astreinte qui lui a été confiée et de se rendre sur le lieu d’intervention, le salarié concerné est tenu d’informer son responsable d’astreinte dans les plus brefs délais, afin de permettre la mise en place d’une organisation de substitution dans le respect des dispositions définies à l’article 3.1. En cas d'intervention nécessitant un déplacement sur site, le collaborateur bénéficie de la couverture des assurances sociales et de celles de l’entreprise.
Article 5.1 : Respect des durées maximales de travail
Les astreintes seront organisées de manière à garantir au salarié au cours de la semaine civile concernée :
Une durée maximale de travail effectif journalier de 10 heures ;
Une durée maximale absolue de travail effectif hebdomadaire de 48 heures ;
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes pour toute période minimale de 6 heures de travail effectif.
Toutefois des dérogations pourront être prévues, dans le respect des limites légales, à savoir :
La durée maximale journalière de travail effectif pourra être portée à 12 heures pour permettre la réalisation des interventions dans le cadre des astreintes ;
La durée maximale hebdomadaire pourra être de 60 heures pour chacune des semaines civiles comprenant une période d’astreinte.
Article 5.2 : Respect des temps de repos obligatoires
L’organisation du système d’astreinte respectera les repos physiologiques suivants :
Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives séparant deux journées de travail ;
Le repos hebdomadaire, donné en priorité le dimanche, d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives au total.
Par nature, les travaux nécessitant une intervention durant la période d’astreinte ne peuvent être différés à la reprise de service et constituent à ce titre, des « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ». Dans ces conditions, ces interventions réalisées pendant les périodes d’astreinte suspendent ces repos « physiologiques » en application des dérogations suivantes :
dérogation au repos quotidien de onze heures consécutives (D. 3131-5 du Code du Travail) ;
suspension du repos hebdomadaire (article L. 3132-4 du Code du Travail) ;
dérogation aux durées maximales du travail (D 3121-17 et suivants du Code du Travail).
La direction veillera au respect des règles légales en vigueur concernant le repos quotidien et hebdomadaire. Toutefois, le temps de repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit à 9 heures consécutives pour les salariés exerçant leur activité dans les conditions particulières répertoriées ci-dessous :
salariés exerçant une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;
salariés exerçant leur activité par périodes de travail fractionnées dans la journée ;
salariés exerçant une activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
en cas de surcroît d’activité.
Afin de garantir la continuité de l’activité dans les meilleures conditions de sécurité pour les salariés qui ont effectué une ou plusieurs interventions au titre de l’astreinte, lesquelles ont ainsi interrompu leur repos quotidien et/ou hebdomadaire, les parties réaffirment que le temps de repos physiologique manquant devra être pris à la reprise du poste ou, exceptionnellement, le plus tôt possible.
Article 6 : Les moyens mis à disposition pour l’astreinte
La personne d’astreinte disposera des moyens adaptés à l’accomplissement de sa mission en astreinte et notamment, de moyens de communication et de déplacement à la charge de l’entreprise (utilisation d’un véhicule de service) ou remboursement des frais de déplacement.
Article 7 : Exclusion temporaire ou définitive de l’astreinte
Article 7.1 : Exclusion temporaire
Le salarié ayant perdu temporairement les capacités à assurer l’astreinte pendant la période d’incapacité qui aura été prescrite par la Médecine du Travail, ne percevra plus les éléments de compensation correspondant. A l’issue de cette période, et après validation par le Médecin du Travail de l’aptitude du salarié à l’astreinte, il sera, à nouveau, intégré au roulement d’astreinte. L’exclusion temporaire du roulement d’astreinte sera également prononcée lorsqu’un salarié aura perdu temporairement les habilitations et/ou permis de conduire nécessaires. Comme précédemment, pendant cette période, il ne percevra plus les éléments de compensation correspondant.
Article 7.2 : Exclusion définitive
Le cas résultant d’une inaptitude partielle de travail à assurer l’astreinte qui serait ou deviendrait définitive après décision de la Médecine du Travail, conduira à l’exclusion définitive du roulement d’astreinte des salariés concernés, sous réserve de la possibilité d’aménagement de poste ou d’un reclassement. En effet, il est rappelé que pour les fonctions d’Attaché.es d’Exploitation, d’Attaché.es Logistique et Responsable d’Exploitation sur le périmètre de l’Unité Opérationnelle de VRVN Giberville, l’astreinte est inhérente à l’emploi occupé. Il découlera de cette situation, le fait que le salarié ne percevra plus les éléments de compensation correspondant. Le cas résultant de l’impossibilité pour un salarié de recouvrer les habilitations et/ou permis de conduire nécessaires, conduira l’employeur à prononcer son exclusion définitive du roulement d’astreinte et à envisager un reclassement professionnel dans le cas où l’organisation du service le nécessite.
Article 8 : La sécurité des interventions
Afin d’assurer des conditions de sécurité optimales durant les interventions des salariés, l’organisation d’astreinte mise en place doit veiller à limiter au strict nécessaire les sorties. La prise en compte des problématiques du travailleur isolé, sont des axes d’amélioration et de réflexion de la démarche d’amélioration de la sécurité des salariés assujettis à l’astreinte.
Article 9 : Obligation de résidence
Compte tenu des moyens modernes de communication mis à la disposition du personnel pour accomplir cette mission, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile. Toutefois, en tenant compte des obligations reposant sur la Société, d’assurer la continuité du service, il est impératif que le salarié en astreinte puisse intervenir très rapidement. Durant la période d’astreinte, qui n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, le salarié reste libre de vaquer à ses occupations personnelles. Le délai d’intervention du salarié en astreinte est le temps nécessaire (ou habituel d’intervention) à ce dernier pour se rendre sur le lieu d’intervention ou pour terminer une intervention avant de se rendre à une autre. En outre, pour des raisons de sécurité, le temps de trajet du salarié pour intervenir et pour regagner son domicile, doit être raisonnable. Par conséquent, le salarié informe lors de son embauche, de son lieu de résidence qui sera pris en compte pour son inscription sur le planning d’astreinte. De ce fait, un salarié peut ne pas être intégré dans le service d’astreinte si le temps de trajet entre le domicile et les principaux lieux d’intervention s’avère supérieur à une moyenne d’1 heure sur l’ensemble des interventions, dans des conditions normales de circulation.
Article 10 : Entrée en vigueur
Sous réserve de la signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives de l’établissement de VRVN Giberville ayant recueilli, au niveau de la société, au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles des membres titulaires de l’ensemble des Comités Sociaux Économiques d’établissement de VRVN Giberville. Il sera déposé auprès de la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail « Télé Accords » selon les modalités définies par l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions de l'article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales signataires. En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Caen.
Article 11 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de l'agrément mentionné ci-dessus, et quelle que soit la date d'obtention de ce dernier, le présent accord prend effet au 1er mai 2024.
Article 12 : Révision
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée. Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.
Article 13 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie avec copie à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) du Calvados et au Conseil de Prud’hommes de Caen. La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord n’a pas d’effet sur l’application de cet accord. Il est de convention expresse entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l’une des dispositions de l’accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l’ensemble de l’accord. Cette disposition a pour effet d’interdire la dénonciation partielle du présent accord. Par partie, il convient d’entendre, d’une part l’ensemble des organisations syndicales signataires du présent accord et y ayant adhéré intégralement et sans réserve, et, d’autre part la Direction de la société Veolia Recyclage et Valorisation Normandie. Fait à Giberville, le 27 mars 2024. En 4 exemplaires, Pour la société Pour la G.G.T. : Veolia Recyclage et Valorisation Normandie : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX