ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ENTRE-LES SOUSSIGNES La société VEOLOG, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne sous le numéro 337 627 814, dont le siège social est sis rue Henri Guillaumet à Bussy-Lettrée (51320), représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité pour négocier et signer le présent accord par le représentant légal de la société, D'une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants qualifiés : XXXXXXXX D'autre part, Il a été conclu le présent accord sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité, dans le prolongement de l'accord du 23 juin 2015, actualiser, préciser et renforcer les conditions de fonctionnement du forfait annuel en jours afin de répondre au mieux aux besoins des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail et à ceux de l'entreprise. Les parties rappellent d'emblée la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, institué par le présent accord, concourt à cet objectif. Ainsi, et après discussions, le présent accord a pu être conclu, en application de l'article L. 3121-63 du code du travail. Cet accord a vocation à se substituer aux accords conclus antérieurement ayant le même objet.
Article 1 — Catégories de salariés concernés
Conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail, il est rappelé qu'une convention individuelle de forfait annuel en jours ne peut être conclue que par les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et/ou des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Par conséquent, le présent accord concerne : Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; il s'agit des cadres à partir du niveau 100 L de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; il s'agit des agents de maîtrise à partir du niveau 150 L de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Article 2 — Modalités de conclusion d'une convention individuelle de forfait
2.1/ Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. Cette convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant annexé à celui) entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit préciser l'accord collectif qui le régit, la nature des fonctions exercées justifiant le recours au forfait, le nombre de jours compris dans le forfait, les modalités de décompte des jours de travail et des absences, les conditions de prise de repos et la possibilité de rachat de jours de repos, la rémunération forfaitaire et les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de la charge de travail et les modalités selon lesquelles l'entreprise et le salarié concerné communiquent sur la charge de ce dernier, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
2.2/ Le nombre de jours travaillés et la période de référence du forfait
Le forfait est établi, conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail, sur la base de 218 jours travaillés pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse. La période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l'année civile, soit du 1 er janvier au 31 décembre de l'année N. La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée en nombre de journées, sans référence horaire, et appréciée dans le cadre de l'année.
2.3/ Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées. Il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 3121-62 du code du travail, les salariés titulaires d'un forfait annuel en jours ne sont pas soumis : A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail, Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail. Il est, toutefois, précisé qu'une charge de travail raisonnable répartie sur l'année implique : Le respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire d'une durée au moins égale à 35 heures, Une amplitude horaire entre le début et la fin de la journée de travail ne dépassant pas 13 heures, l'entreprise devant mettre en oeuvre les moyens permettant un respect du repos quotidien de 11 heures, L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos prévues par la réglementation ; ceci conduit à la possibilité qui doit être celle du salarié de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos.
2.4/ Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Pour une année complète, le nombre de jours non travaillés sera déterminé chaque année par le calcul ci-après, étant précisé qu'une durée annuelle de travail fixée à 218 jours suppose la prise de 25 jours ouvrés de congés annuels sur la période annuelle considérée .
Nombre de jours dans l'année : A,
Nombre de jours de week-end : B,
Nombre de jours de congés payés : C,
Nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé : D, Nombre de jours prévus au forfait : E.
Nombre de jours de repos supplémentaires A — B — C — D — E. Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et son responsable hiérarchique. Les dates de prise des jours de repos seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par le responsable hiérarchique, vingt jours au moins avant la date envisagée, sauf cas de force majeure. Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles. L'acceptation de la prise des jours de repos variera selon les nécessités d'organisation de l'activité. En tout état de cause les absences pour repos ne peuvent être supérieures à 5 jours consécutifs, la prise de ces repos se réalisant par journées d'absence. Les salariés concernés doivent faire en sorte de répartir équitablement les jours travaillés / non travaillés sur l'année et de ne pas dépasser le nombre maximum de jours travaillés prévu dans l'accord ; les jours de repos doivent donc être pris au fur et à mesure de l'année.
2.5/ Renonciation à des jours de repos
Chaque salarié visé par le présent accord peut, s'il le souhaite et s'il obtient l'accord de l'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majoration de salaire, selon le régime prévu à l'article L. 3121-59 du code du travail, dans la limite de 10 jours par an, soit un nombre maximum de jours de travaillés par an de 226 jours. L'accord des parties sera matérialisé par un avenant à la convention individuelle de forfait écrit ; cet avenant déterminera le taux de majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires travaillés au-delà de 218 jours, sans qu'il ne puisse, en tout état de cause, être inférieur à 10 % du salaire journalier défini dans la convention individuelle de forfait (ce salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés et des jours fériés). L'avenant sera conclu au moment où la possibilité de dépassement est constatée ; il sera valable pour l'exercice en cours et ne pourra être reconduit tacitement. Le salarié a également la possibilité, quand ces dispositifs sont mis en place dans l'entreprise, d'alimenter un compte épargne temps ou un plan d'épargne retraite.
2.6/ Incidence des périodes incomplètes sur le décompte du forfait
En cas d'année incomplète (embauche ou départ au cours de la période de référence, suspension du contrat de travail ...), le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait sera proratisé à due concurrence. Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de congés est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Lorsque le salarié ne bénéficie pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié peut prétendre , ainsi, en cas d'année incomplète, le nombre de jours restant à travailler au cours de la période de référence est déterminé selon la formule suivante :
[Nombre de jours prévus dans le forfait + nombre de congés payés éventuellement non acquis] x [Nombre de jours ouvrés restant dans l'année / nombre de jours ouvrés de l'année]
2.7/ Rémunération
Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, laquelle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
2.8/ Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Svstème mensuel auto-déclaratif
Compte tenu des spécificités des conventions de forfait en jours, il est admis que le respect des dispositions légales en la matière sera suivi au moyen d'un système mensuel auto-déclaratif. Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait déclarera ainsi sur le formulaire mis à sa disposition : Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, congé hebdomadaire, jour de repos ...), Le respect des temps de repos (quotidiens et hebdomadaires). Ce document de décompte devra être rempli au fil des jours et remis chaque mois par le salarié à son responsable hiérarchique. Ce document fera l'objet d'un visa par le responsable hiérarchique. A l'occasion de la remise dudit document de décompte, le responsable hiérarchique contrôlera le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables ; s'il constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié dans les meilleurs délais, afin de déterminer les raisons de ces anomalies et de prendre les mesures permettant d'y remédier.
Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter épistolairement son responsable hiérarchique sur les difficultés qu'il rencontre dans la prise de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail , il appartient alors au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai maximal de quinze (15) jours. Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en ceuvre les actions qui contribueront à une meilleure maîtrise de sa charge de travail et la garantie qu'il pourra prendre ses repos de manière effective. De la même manière, le responsable hiérarchique pourra également solliciter l'organisation d'un entretien s'il venait à constater des difficultés notamment à la lecture des relevés auto-déclaratifs qui lui sont remis mensuellement
Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéfice, par ailleurs, au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique, à l'occasion duquel sont évoquées sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.
CTI Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique devront s'assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail; l'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours fixé dans la convention de forfait ; de la même manière, il sera vérifié que le salarié a bien respecté les temps de repos quotidiens et hebdomadaires. En fonction des constats réalisés, le salarié et son responsable hiérarchique pourront, si nécessaire, arrêter conjointement les mesures de prévention et de règlement des difficultés éventuellement rencontrées ; ces mesures seront consignées dans le compte-rendu de l'entretien. En cas de difficultés sur la mise en place d'actions correctives, le salarié sera rencontré par son responsable hiérarchique ainsi que par la Direction de l'entreprise, afin d'étudier la situation et l'opportunité d'une redéfinition de ses missions et objectifs et de mettre en oeuvre des mesures concrètes. Si possible, le salarié et le responsable hiérarchique peuvent aussi examiner la charge de travail prévisible sur la période à venir et les éventuelles adaptations qui seraient nécessaires en termes d'organisation du travail.
Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des e-mails, messages et/ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou e-mail, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Le droit à la déconnexion est donc le droit de chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de son entreprise en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu'il recevrait par le biais de ces outils pendant ses temps de repos. II est rappelé la Charte sur le droit à la déconnexion, par laquelle la société VEOLOG a réaffirmé l'importance d'un bon usage des outils informatiques en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Article 3 — Dispositions finales
3.1/ Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société VEOLOG.
3.2/ Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1 er janvier 2023. Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du code du travail.
3.3/ Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
3.4/ Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société VEOLOG, A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société VEOLOG.
3.5/ Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.