Accord d’entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Entre Veoneer France Safety Systems SAS, dont le siège social est situé boulevard Lénine, 76806 Saint-Etienne du Rouvray (RCS Rouen 949 943 211), représentée par Monsieur XXX, Président,
d’une part,
et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ci-après désignées :
XXXreprésentée par Monsieur XXX, XXXreprésentée par Monsieur XXX,
d’autre part,
il est convenu ce qui suit ;
PREAMBULE
Les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail prévoient un dispositif de négociation annuelle obligatoire. Les dispositions du présent accord font suite à la négociation menée dans ce cadre par la Direction de Veoneer France Safety Systems SAS et les Organisations Syndicales de l’entreprise.
ARTICLE 1 - Champ d’application.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Veoneer France Safety Systems SAS en contrat à durée indéterminée ou déterminée (hors contrats de formation en alternance). Sauf stipulation contraire, elles sont applicables à partir du 1er avril 2026. ARTICLE 2 – Dispositions salariales – augmentation des salaires de base.
Les augmentations de salaires sont exprimées en pourcentages du salaire de base mensuel brut pour les salariés en régime horaire ou de la rémunération forfaitaire mensuelle brute pour les salariés en forfait jours.
Les budgets d’augmentation sont définis par tranches de salaires (appelées « catégories ») afin d’assurer une répartition équitable des budgets. Les salaires considérés sont les salaires rétablis à temps plein pour les salariés à temps partiel ou les salariés en week-end. Pour chaque catégorie, il est prévu :
un pourcentage des salaires de la catégorie représentant le budget à répartir sur les salariés concernés,
un pourcentage « plafond » individuel.
Il n’y a pas de pourcentage « garanti » individuel. Pour ces 3 catégories, un minimum d’augmentation individuelle de 1% est garanti en cas de longue maladie (supérieure à 6 mois) ou de maternité sur l’année 2025.
2.1. Salaires jusqu’à 2500€.
Le budget total de la catégorie est de 2,20%. Le pourcentage « plafond » individuel est de 4,00%.
2.2. Salaires de 2500,01€ à 3000€.
Le budget total de la catégorie est de 2,20%. Le pourcentage « plafond » individuel est de 4,00%.
2.3. Salaires au-delà de 3000,01€.
Le budget total de la catégorie est de 2,20%. Le pourcentage « plafond » individuel est de 4,00%.
ARTICLE 3 – Primes.
Des primes exceptionnelles sont versées afin de reconnaitre les efforts accomplis sur l’année 2025, en particulier à destination des personnels de l’usine qui ont accompagné la mise en place de la nouvelle organisation.
Pour l’ensemble du personnel des 2 sites, FRM et FCT : prime de 400€ brut.
Pour les salariés relevant de la catégorie « main d’œuvre directe » et les salariés d’autres catégories travaillant en horaires d’équipe :
Prime supplémentaire de 100€ brut.
Pour ceux ayant en plus rencontré un changement dans leurs conditions d’emploi, validé par un avenant à leur contrat de travail (changement de quart et/ou un double emploi dans des métiers différents (production polyvalent logistique)) : Prime supplémentaire de 100€ brut.
Pour bénéficier de ces primes, le collaborateur ne doit pas être en situation de préavis à la date de versement. Le montant est déterminé au prorata du temps de présence effectif sur l’année 2025. Toute absence supérieure à six mois sur l’année entraîne la nonattribution de la prime.
Toutes ces primes sont versées au prorata du temps contractuel pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Au cours de la négociation, il n’a pas été constaté, à qualification et poste équivalents, d’écarts de rémunération ou de déroulement de carrières entre les hommes et les femmes nécessitant, en vue de réduire ces écarts, des mesures spécifiques.
ARTICLE 5 – Dispositions générales.
5.1. Durée et modification de l’accord.
A compter de sa date de signature, le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Toute modification ou révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
5.2. Communication et dépôt.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
Fait à Saint-Etienne-du-Rouvray, le 12 février 2026.