Accord d'entreprise VERALTI

Accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société VERALTI

Le 10/07/2025


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Accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire frais de santé



Entre :
La Société VERALTI, société anonyme à directoire au capital de 37 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 877 727 081, dont le siège social est situé 51 boulevard Marius Vivier-Merle à Lyon (69003), représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur de VERALTI,
Ci-après désignée « la Société » D’une part,

Et :
Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la société :
  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part.


Il est convenu le présent accord sur les garanties collectives de frais de santé :

Préambule :
Il est rappelé que le personnel de la société VERALTI bénéficie d’un régime collectif et obligatoire de frais de santé, initialement mis en place par décision unilatérale de l’employeur à effet du 1er janvier 2022.
La Direction et les partenaires sociaux ont convenu de modifier le régime de remboursement de frais de santé, s’agissant notamment des modalités de son financement.
Le présent accord se substitue intégralement à la décision unilatérale actuellement en vigueur à effet du 1er août 2025.
Dans ces conditions, il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

  • Objet

Le présent accord formalise le régime de remboursement de frais de santé dont bénéficient les salariés de la Société.
Il a pour objet d’organiser l'adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés, et le cas échéant de leur(s) ayant(s) droit(s) définis ci-après définis, au contrat d’assurance collectif souscrit par la Société VERALTI auprès d’un organisme assureur habilité, soit APICIL MUTUELLE.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

  • Salariés bénéficiaires

  • Caractère collectif du régime

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté ainsi que leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance.
Les ayants droit tels que cités dans le présent accord sont :
  • Le conjoint (marié),
  • Le concubin ou partenaire Pacsé ayant une activité professionnelle ou non, sous réserve qu’il habite au même domicile que le salarié, qu’il soit libre de tout

engagement (mariage, concubinage, Pacs...) et qu’une déclaration de vie maritale soit fournie,
  • L’ascendant du salarié, ou de son conjoint, concubin ou partenaire PACS, à charge fiscalement,
  • L’enfant à charge du salarié ou à celle de son conjoint, concubin ou partenaire Pacsé, désignés sur le bulletin d’adhésion. Est considéré comme enfant à charge :
  • tout enfant âgé de moins de 21 ans, non salarié et bénéficiaire des prestations de la Sécurité sociale sur le compte du salarié, ou celui de son conjoint non séparé de corps judiciairement, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin.
  • tout enfant âgé de moins de 28 ans qui poursuit ses études, s’ils sont inscrits à un régime de base de sécurité sociale, s’ils justifient du statut d’étudiant.
  • tout enfant âgé de moins de 28 ans qui est en apprentissage ou sous contrat d’insertion professionnelle, tels, notamment, les emplois jeunes, les formations en alternance ou les contrats de professionnalisation ; dans ce cas, il doit fournir une copie du contrat d’apprentissage ou de formation en alternance.
  • tout enfant âgé de moins de 28 ans, à charge fiscalement, c’est-à-dire pris en compte dans le calcul du quotient familial ouvrant droit à abattement sur le revenu imposable ; ou bénéficiaire d’une pension alimentaire considéré fiscalement comme une charge déductible.
  • tout enfant âgé de moins de 28 ans ayant terminé ses études, inscrit à France Travail à la recherche d’un premier emploi. Les contrats d’une durée inférieure à trois mois continus n’entrent pas dans la définition de premier emploi.
  • tout enfant, sans limite d’âge, atteint d’une infirmité telle qu’il ne peut se livrer à aucune activité rémunératrice et sous réserve qu’il perçoive, avant son 21ème anniversaire, l’allocation spéciale des adultes handicapées (AAH).

  • Caractère obligatoire

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour tous les salariés.
Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime, les salariés suivants ont la faculté de ne pas adhérer au régime obligatoire, dans les conditions ci-après définies, conformément aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :
  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, sous réserve qu’ils justifient bénéficier par

ailleurs d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 (contrat « responsable ») ;
  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche si elle est postérieure ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel,
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, au titre d’un autre emploi, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs de protection sociale suivants :
  • Dispositif de frais de santé complémentaire collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
Ce cas de dérogation concerne également les couples salariés au sein de la Société. Les salariés concernés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, attester sur l’honneur de leur situation familiale et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime collectif. Dans ce cas, l’un des deux membres du couple sera couvert en qualité d’ayant droit à titre obligatoire, en formule « Duo » ou « Famille » selon la situation de famille, conformément à l’article 3.1 du présent accord.
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Dans tous les cas, les salariés devront solliciter expressément et par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines, leur demande de dispense d’adhésion au présent régime dans les 15 jours de leur embauche, ou le cas échéant, dans les 15 jours suivants la

date à laquelle prennent effet les couvertures ci-dessus mentionnées au b et au d, par retour du formulaire établi à cet effet. Ils devront produire les justificatifs attestant de cette couverture.
A défaut de retour du formulaire dans le délai de 15 jours susvisé ou dès lors qu’ils cesseront de justifier de leur situation, les salariés seront automatiquement affiliés au régime.
Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation sont informés que ni eux ni leurs ayants droits ne bénéficieront des remboursements résultant du régime, y compris pendant l’éventuelle période de portabilité.
En tout état de cause, les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision de non- adhésion et solliciter auprès de l’entreprise, par écrit, leur adhésion au régime, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

  • Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Les garanties sont maintenues et continuent d’être financées conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires, d’une rente d’invalidité ou d’une rente d’accident suite à un déplacement professionnel, financées au moins pour partie par l’entreprise, qu’elles soient versées directement par votre employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : période d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé de reclassement, de congé de mobilité).
Dans ces hypothèses, la contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension de contrat de travail indemnisée et le salarié doit acquitter la part salariale de la contribution. Les cotisations sont réparties dans les mêmes conditions qu’en période d’activité, telles que définies par l’article 3.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien total ou partiel de salaire, les salariés ont la faculté de continuer à bénéficier des garanties « frais de santé » dans les conditions et selon les modalités prévues par le contrat d’assurance, sous réserve :
  • d’en faire la demande dans les conditions et délais fixés par le contrat d’assurance,
  • de régler directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur le compte bancaire, la totalité de la cotisation (part patronale et salariale).

  • Portabilité

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du régime de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que par le contrat d’assurance.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation, intégré aux cotisations du régime de prévoyance complémentaire du personnel en activité.

  • Financement du régime

  • Cotisations

Les cotisations destinées au financement du régime de remboursement de frais de santé sont de type « Isolé / duo / Famille », et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, ainsi que leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance, en fonction de leur composition familiale :

  • Formule « Isolé » : seul le salarié est bénéficiaire ;
  • Formule « Duo » : cette formule couvre le salarié et un ayant droit tel que défini à l’article
2.1 ;
  • Formule « Famille » : cette formule couvre le salarié et deux ayants droit ou plus, tels que défini à l’article 2.1.

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.

Les cotisations sont fixées et réparties comme suit :











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Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Embedded ImagePar exception à la règle susvisée, les salariés qui sont en mesure de justifier que leurs ayants droits tels que définis par le contrat d’assurance sont déjà couverts à titre obligatoire par ailleurs, pourront, s’ils le souhaitent, décider de ne pas faire adhérer le ou les ayant droits concernés en application de l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale. Dans cette hypothèse, ils devront justifier annuellement et par écrit de la couverture obligatoire dont bénéficient leurs ayants droit par ailleurs, dans les délais et selon les modalités prévues par l’article 2.2 du présent accord.
En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale.
La quote-part de cotisation à la charge des salariés fait l’objet d’un précompte sur leur salaire.
Par ailleurs, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de souscrire à un contrat surcomplémentaire à adhésion facultative non responsable afin d’améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire. Les cotisations servant au financement de ces options surcomplémentaires sont à la charge exclusive du salarié. Elles viennent s’ajouter aux cotisations salariales afférentes au régime obligatoire telles que rappelées ci-avant, et seront appelées directement par l’organisme assureur du contrat.

  • Evolution ultérieure des cotisations
En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du contrat d’assurance souscrit pour la couverture des risques frais de santé (contributions, taxes, etc…) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur, celle-ci sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que celles définies ci-dessus entre l’employeur et le salarié.

  • Garanties

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties et ne constituent pas un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au respect, a minima, de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 (relatif au cahier des charges des contrats responsables) et L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  • Régime frais de santé pour les « retraités »

La Société souhaite faire profiter à ses « retraités » des conditions tarifaires avantageuses dont elle fait profiter les salariés actifs. A cet effet, un régime de remboursement de frais de santé est proposé aux retraités dont les garanties sont identiques à celles des salariés actifs, selon les cotisations prévues ci-dessous.
La cotisation est intégralement prise en charge par le « retraité » sans aucune participation de l'Entreprise. La cotisation due est acquittée aux termes et conditions convenues fixées par l’assureur. Le prix est acquitté directement auprès du gestionnaire. La cotisation due est égale au cumul des cotisations dues pour lui-même et pour chacun de ses ayants droits bénéficiaires du régime.
Les cotisations seront égales aux cotisations des actifs sans majoration systématique en 2ème et 3ème année.
Le régime des retraités sera piloté en fonction des résultats, tout en gardant la possibilité d’indexer différemment les retraités des actifs.

  • Information

  • Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties dont il bénéficie et leurs modalités d’application.
Il en sera de même lors de toute modification des garanties.

  • Embedded ImageEmbedded ImageInformation collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais de santé.

  • Dispositions finales

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 1er août 2025.
Il se substituera à cette date à toutes dispositions en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet, et notamment la décision unilatérale de l’employeur initialement mise en œuvre à effet du 1er janvier 2022.
Il pourra être révisé, à la demande d’une partie, dans les conditions prévues par les articles
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Il pourra également être dénoncé, soit par la Société, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • Publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales
représentatives.
Les dispositions du présent accord seront publiées sur l’intranet de la société VERALTI.
En application des dispositions règlementaires applicables, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de
prud'hommes de Lyon.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à
la diligence de la Direction.



Fait à Lyon, le 10 juillet 2025 En 3 exemplaires originaux

Pour la Société :
Monsieur XXXX
Directeur de VERALTI



Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
Le syndicat CFDT, représenté par Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale


Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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