Accord d'entreprise VERALTI

Accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire « décès – incapacité – invalidité »

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société VERALTI

Le 10/07/2025



Accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire

de prévoyance complémentaire « décès – incapacité – invalidité »


Entre :
La Société VERALTI, société anonyme à directoire au capital de 37 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 877 727 081, dont le siège social est situé 51 boulevard Marius Vivier-Merle à Lyon (69003), représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur de VERALTI ;
Ci-après désignée « la Société » D’une part,

Et :
Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la société :
  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part.


Il est convenu le présent accord sur les garanties collectives de prévoyance complémentaire :

Embedded ImageEmbedded ImagePréambule :
Il est rappelé que le personnel de la société VERALTI bénéficie d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès », initialement mis en place par décision unilatérale de l’employeur à effet du 1er janvier 2022.
Dans un objectif de mise en conformité du régime, les parties sont convenues des dispositions du présent accord, lequel se substitue intégralement à la décision unilatérale actuellement en vigueur à effet du 1er août 2025.
Dans ces conditions, il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :


  • Objet

Le présent accord formalise la mise en place du régime de prévoyance complémentaire
« décès – incapacité – invalidité » dont bénéficient les salariés de la Société.
Il a pour objet d’organiser l'adhésion obligatoire des salariés, définis ci-après, au contrat d’assurance collectif souscrit par la Société VERALTI auprès d’un organisme assureur habilité APICIL Prévoyance.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

  • Salariés bénéficiaires

  • Caractère collectif et obligatoire du régime

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés « cadres » et « non-cadres » de la Société ci-après définis, sans condition d’ancienneté :
  • Les « cadres » s’entendent des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et
  • de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

  • Les « non-cadres » s’entendent des salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

L’adhésion des salariés au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire. Les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.2. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Les garanties sont maintenues et continuent d’être financées conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires, d’une rente d’invalidité ou d’une rente d’accident suite à un déplacement professionnel, financées au moins pour partie par l’entreprise, qu’elles soient versées directement par votre employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (exemples : période d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé de reclassement, de congé de mobilité).
Dans ces hypothèses, la contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension de contrat de travail indemnisée et le salarié doit acquitter la part salariale de la contribution. Les cotisations sont réparties dans les mêmes conditions qu’en période d’activité, telles que définies par l’article 3.
Le montant de l’indemnisation versée au titre de la période de suspension du contrat de travail entre dans l’assiette des cotisations, dans les conditions et selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.

2.3. Portabilité

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du régime de prévoyance complémentaire en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que par le contrat d’assurance.

Embedded ImageEmbedded ImageCe maintien de garanties est financé par un système de mutualisation, intégré aux cotisations du régime de prévoyance complémentaire du personnel en activité.

  • Financement du régime

  • Cotisations

  • Les cotisations destinées au financement du régime de prévoyance complémentaire s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations de sécurité sociale, dans la limite de tranches de rémunération définies comme suit :
  • TA : salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale,
  • TB : salaire brut compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale,
  • TC : salaire brut compris entre 4 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.

Contrat Non-cadre :



Contrat Cadre :



  • Evolutions ultérieures des cotisations

En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du contrat d’assurance souscrit pour la couverture des risques prévoyance (contributions, taxes, etc…) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur, celle-ci sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que celles définies ci-dessus entre l’employeur et le salarié.

  • Garanties

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties et ne constituent pas un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au respect, a minima, de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, et 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


  • Information

  • Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties dont il bénéficie et leurs modalités d’application.
Il en sera de même lors de toute modification des garanties.

  • Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

  • Incidence d’un changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur :
  • Les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
  • Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  • Dispositions finales

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 1er août 2025.
Il se substituera à cette date à toutes dispositions en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet, et notamment la décision unilatérale de l’employeur initialement mise en œuvre à effet du 1er janvier 2022.
Il pourra être révisé, à la demande d’une partie, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Il pourra également être dénoncé, soit par la Société, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • Publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales
représentatives.
Les dispositions du présent accord seront publiées sur l’intranet de la société VERALTI.
En application des dispositions règlementaires applicables, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de
prud'hommes de Lyon.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à
la diligence de la Direction.



Fait à Lyon, le 10 juillet 2025 En 3 exemplaires originaux

Pour la Société :
Monsieur XXXX
Directeur de VERALTI



Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;


  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical ;

Mise à jour : 2025-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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